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pdf - Province du Brabant wallon

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Le harcèlement moral peut se manifester de différentes manières: isoler le plaignant, empêcher le<br />

plaignant de s'exprimer, la discréditer, porter atteinte à la personne en tant qu'indivi<strong>du</strong>, compromettre<br />

sa santé, ...<br />

- Par« harcèlement sexuel au travail », on entend toute forme de comportement verbal, nonverbal<br />

ou corporel de nature sexuelle, dont celui qui s'en rend coupable sait ou devrait savoir qu'il<br />

affecte la dignité de femmes et d'hommes sur les lieux de travail. Le harcèlement sexuel peut se<br />

manifester sous différentes formes tant physiques que verbales. Il peut aussi bien consister en de<br />

"petites" formes de harcèlement, qui peuvent néanmoins être lourdes de conséquences pour le<br />

plaignant (regards insistants ou concupiscents, regards qui déshabillent, remarques équivoques ou<br />

insinuations, expositions de photos pornographiques, propositions compromettantes . . .) qu'en faits<br />

présentant un certain degré de gravité (attouchements, arracher les vêtements, coups et blessures,<br />

viol...). Ceci peut également s'accompagner de menaces de représailles (licenciement, refus<br />

d'augmentation...) ou de la proposition d'avantages donnés en échange (promesse de promotion. . .).<br />

2.2. Personnes de contact :<br />

Le plaignant de violence sur le lieu de travail, de harcèlement sexuel ou moral peut recevoir de l'aide<br />

ou des conseils auprès:<br />

• Des personnes de confiance (Nom + Numéro de téléphone.)<br />

• Des conseillers en prévention psycho-social (Nom + 04/344.62.93.)<br />

Le plaignant de violence sur le lieu de travail, de harcèlement sexuel ou moral a toujours le droit de<br />

déposer une plainte directement auprès:<br />

• Du contrôle <strong>du</strong> bien-être au travail (anciennement inspection médicale) (voir point 5)<br />

• Du tribunal <strong>du</strong> travail (voir point 5)<br />

• Du tribunal correctionnel (voir point 5)<br />

2.3. Procé<strong>du</strong>res<br />

2.3.1. La personne de confiance:<br />

De manière générale, l'agent provincial s'adresse en premier ressort à la personne de confiance qui<br />

accorde une première écoute et offre aide, soutien, conseil. Elle fournit une information sur son<br />

intervention (voir rôle de la personne de confiance). Elle identifie avec le plaignant la nature de sa<br />

problématique. Elle évalue avec le plaignant les différentes possibilités de solutions.<br />

Si elle l'estime nécessaire, la personne de confiance peut se concerter avec le conseiller en prévention<br />

psycho-social.<br />

Une rencontre par mois (plus si nécessaire) est prévue entre les personnes de confiance et les<br />

conseillers en prévention psycho-sociaux afin d'examiner les dossiers indivi<strong>du</strong>els.<br />

La personne de confiance, en accord avec le plaignant, peut rencontrer les personnes concernées par<br />

le conflit de manière indivi<strong>du</strong>elle et confidentielle. Toutefois, quand elle estime qu'une concertation à<br />

son niveau n'est pas possible ou souhaitable, elle oriente immédiatement le plaignant vers le conseiller<br />

en prévention psycho-social qui entamera une démarche de médiation.<br />

En cas de volonté <strong>du</strong> plaignant de déposer une plainte, la personne de confiance lui explique comment<br />

procéder.<br />

BULLETIN PROVINCIAL N° 7/05<br />

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