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Les relations professionnelles au Luxembourg - Conseil ...

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de la liberté syndicale, inscrite à l’article 11, alinéa 5 de la Constitution laquelle dispose, depuis sa<br />

révision de 1948, rappelons-le, que la loi garantit la liberté syndicale.<br />

Un arrêt de Cassation du 24 juillet 1952 77 a jugé que « la participation à une grève professionnelle,<br />

légitime et licite, constitue pour le travailleur un droit proclamé implicitement par l’article 11, alinéa<br />

5 de la Constitution ».<br />

La loi sur les <strong>relations</strong> collectives de travail, le règlement des conflits collectifs de travail et l’Office<br />

national de conciliation, du 30 juin 2004, lorsqu’elle évoque la grève, donne toutefois certaines précisions.<br />

Ainsi, cette loi dispose en son article 19, repris par l’article L. 162-11. du code du travail :<br />

« Pendant la durée de validité de la convention collective de travail ou de l’accord subordonné,<br />

les parties contractantes s’abstiennent de tous actes qui peuvent être de nature à en compromettre<br />

l’exécution loyale, ainsi que de toute grève ou mesure de lock-out ».<br />

3.7.3.2. La grève dans la fonction publique<br />

Dans la fonction publique, la loi sur la grève prévoit que la cessation concertée du travail doit être<br />

précédée d’un préavis écrit. Le préavis doit émaner de l’organisation ou le cas échéant des organisations<br />

syndicales les plus représentatives <strong>au</strong> sens de la loi de 1979. Il doit parvenir <strong>au</strong> Président du<br />

Gouvernement, Ministre d’Etat, dix jours avant le déclenchement de la grève. Il indique les motifs,<br />

le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée de la grève envisagée. Il ne peut pas se cumuler<br />

avec un <strong>au</strong>tre préavis de grève.<br />

La loi sur la grève prévoit en outre certaines garanties de service minimum pendant la durée de la<br />

grève. A ce titre, la loi interdit tout d’abord à certains fonctionnaires de se mettre en grève. Il s’agit<br />

tout d’abord des fonctionnaires dont les fonctions ont été créées sur la base de l’article 76 de la<br />

Constitution, c’est-à-dire des conseillers de Gouvernement.<br />

Sont encore concernés par cette interdiction les envoyés extraordinaires, les Ministres plénipotentiaires,<br />

les conseillers de légation, les <strong>au</strong>tres agents diplomatiques s’ils exercent en poste à l’étranger<br />

les fonctions de chef de mission à titre permanent ou ad intérim, les magistrats de l’ordre judiciaire,<br />

les chefs d’administration et leurs adjoints, les directeurs des établissements d’enseignement et leurs<br />

adjoints, le personnel des administrations judiciaires et pénitentiaires, les membres de la force publique,<br />

le personnel médical et paramédical des services de garde, les agents de sécurité et le personnel<br />

chargé de la sécurité dans les services.<br />

En dehors de ces interdictions, les Ministres peuvent être <strong>au</strong>torisés par décision du Gouvernement<br />

en conseil à procéder ou faire procéder à la réquisition de l’ensemble ou d’une partie du personnel<br />

indispensable <strong>au</strong> fonctionnement des services essentiels pour assurer les besoins du pays.<br />

3.8. La protection de la liberté des organisations syndicales<br />

3.8.1. La protection contre des comportements antisyndic<strong>au</strong>x<br />

3.8.1.1. La protection générale<br />

<strong>Les</strong> comportements antisyndic<strong>au</strong>x sont punis pénalement, ainsi que le prévoit la loi du 11 mai<br />

1936.<br />

En effet, les articles 3 et 4 de ladite loi sont très clairs à ce sujet.<br />

Ainsi, l’article 3 énonce, rappelons-le : « Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois<br />

et d’une amende de 51 à 500 francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui, pour contraindre<br />

77 Pasicrisie, tome 25, p.355.<br />

<strong>Les</strong> conditions de base du fonctionnement des <strong>relations</strong> <strong>professionnelles</strong> / 39

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