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Les relations professionnelles au Luxembourg - Conseil ...

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3.3.3. La reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales<br />

L’article 8 de la loi du 30 juin 2004 apporte d’<strong>au</strong>tres précisions lorsqu’il s’agit de reconnaître la<br />

représentativité générale ou sectorielle <strong>au</strong>x organisations syndicales. L’article L. 161-8. du code du<br />

travail reprendra les conditions de la loi de 2004 : « (1) La décision portant octroi, refus ou retrait<br />

de reconnaissance des qualités visées <strong>au</strong>x articles L. 161-3 à L. 161-7 incombe <strong>au</strong> ministre ayant le<br />

Travail dans ses attributions, statuant sur la base d’un rapport circonstancié établi par l’Inspection<br />

du travail et des mines. (2) La décision d’octroi ou de refus est rendue à la requête du syndicat intéressé<br />

joignant à sa demande dûment motivée toutes les pièces à l’appui. (3) La décision de retrait<br />

est rendue à la requête de tout syndicat justifiant d’un intérêt né et actuel. (4) La décision est notifiée<br />

<strong>au</strong>x parties intéressées et publiée <strong>au</strong> Mémorial B ».<br />

3.4. Statut, reconnaissance et personnalité juridique 62<br />

3.4.1. Le statut juridique des organisations syndicales et la procédure de leur reconnaissance<br />

Une <strong>au</strong>tre forme de reconnaissance légale peut s’effectuer en fonction du statut juridique de l’organisation<br />

syndicale. Certaines de ces organisations disposent du statut intitulé « association sans<br />

but lucratif ». Dans ce cas, elles tombent directement sous le coup de loi du 21 avril 1928 sur les<br />

associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique 63 .<br />

En son article 3, ladite loi indique que, conformément à une législation antérieure de 1915, les statuts<br />

de l’organisation doivent être publiés <strong>au</strong>x annexes du Mémorial. Plus loin, l’article 9 indique<br />

que toute modification des statuts doit également faire l’objet d’une publication dans ces annexes.<br />

L’article 10 ajoute encore qu’une liste indiquant les noms, prénoms, demeures et nationalités des<br />

membres de l’association, doit être déposée <strong>au</strong> greffe du tribunal civil du siège de l’association dans<br />

le mois de la publication des statuts.<br />

En pratique, les deux organisations syndicales de la fonction publique que sont la CGFP et la FGFC<br />

ont le statut d’association sans but lucratif. Par contre, les deux organisations syndicales inter<strong>professionnelles</strong><br />

LCGB et OGB-L sont des associations de fait, non soumises à un formalisme quelconque.<br />

3.4.2. La reconnaissance des organisations syndicales et la problématique de leur personnalité<br />

juridique<br />

Ce formalisme décrit <strong>au</strong> point précédent reconnaît l’existence légale d’une association sans but<br />

lucratif, mais dans le cas d’un syndicat institué sous cette forme, donne <strong>au</strong>ssi à ce dernier la personnalité<br />

juridique lui permettant d’agir en justice.<br />

Selon une jurisprudence constante du <strong>Conseil</strong> d’Etat, la qualité de personne morale est refusée en<br />

droit luxembourgeois <strong>au</strong>x groupements non constitués dans une des formes prévues par la loi.<br />

62 R. SCHINTGEN et J. FABER, op.<br />

cit., pp. 273-274.<br />

63 Loi du 21 avril 1928 sur les<br />

associations sans but lucratif et les<br />

établissements d’utilité publique,<br />

Mémorial A, numéro 23, 5 mai 1928.<br />

64 <strong>Conseil</strong> d’Etat 29 janvier 1980,<br />

OGB-L c/ directeur de l’Inspection<br />

du travail ; 5 mars 1981, OGB-L c/<br />

Secrétaire d’Etat à l’économie et <strong>au</strong>x<br />

classes moyennes.<br />

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements<br />

d’utilité publique, le bénéfice de la personnalité civile ne pouvait être conféré à des<br />

groupements constitués dans un but <strong>au</strong>tre que celui de réaliser des gains matériels que par une loi<br />

spéciale.<br />

La loi du 21 avril 1928 a reconnu à de tels groupements la personnalité civile lorsqu’ils répondent<br />

<strong>au</strong>x conditions qu’elle définit. Il en résulte qu’une organisation syndicale qui n’a pas opté pour cette<br />

forme sociale, n’a pas le droit d’ester en justice, même pour la défense d’intérêts légalement reconnus<br />

de leurs adhérents 64 .<br />

30 /<strong>Les</strong> conditions de base du fonctionnement des <strong>relations</strong> <strong>professionnelles</strong>

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