Les relations professionnelles au Luxembourg - Conseil ...
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3.3. <strong>Les</strong> libertés d’association et d’action des organisations syndicales<br />
Le fait de devenir membre d’une organisation syndicale luxembourgeoise est bien entendu, rappelons-le,<br />
prévu par la loi du 11 mai 1936 garantissant la liberté d’association. L’article 2 de ladite loi<br />
prévoit expressément que le fait de devenir membre ou de se retirer comme membre est soumis à<br />
l’acceptation du règlement de cette association.<br />
Bref, le fait de posséder un règlement propre, <strong>au</strong> sens large du terme, est la seule condition posée<br />
par la loi pour faire reconnaître une association. C’est ce règlement qui conditionne et organise les<br />
adhésions et les retraits de l’association et qui, par conséquent, donne vie et reconnaissance à pareille<br />
association.<br />
La loi de 1936 n’impose <strong>au</strong>cune <strong>au</strong>tre condition pour obtenir une reconnaissance. La liberté d’association<br />
étant totale, on peut donc créer <strong>au</strong> <strong>Luxembourg</strong> tous les syndicats possibles, mais ceux-ci<br />
n’<strong>au</strong>ront de reconnaissance que s’ils sont dotés d’un règlement et s’ils répondent encore, selon leur<br />
statut juridique, à des conditions de formalisme que nous allons voir plus loin.<br />
Il importe de se pencher sur la définition de l’organisation syndicale avant de voir en quoi pareille<br />
organisation peut exercer son action.<br />
3.3.1. La définition légale de l’organisation syndicale<br />
L’article 3 de la loi du 30 juin 2004 concernant, notamment, les <strong>relations</strong> collectives de travail définit<br />
des dispositions afin que des organisations puissent être considérées comme « syndicales ». <strong>Les</strong><br />
dispositions de cet article ont ensuite été insérées à l’article L. 161-3. du code du travail édicté en<br />
2006 47 .<br />
L’article L. 161-3. (1) du code énonce : « Constituent un syndicat de salariés <strong>au</strong> sens du présent titre,<br />
les groupements professionnels des salariés dotés d’une organisation structurée interne et ayant<br />
pour objet la défense des intérêts professionnels et la représentation collective de leurs membres<br />
ainsi que l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail ».<br />
Dans le code du travail, ces dispositions ont été précisées en l’article L. 161-3. (2) : « <strong>Les</strong> syndicats<br />
dont question ci-dessus doivent jouir d’une indépendance par rapport à leurs cocontractants 48 (…),<br />
en pouvant notamment rapporter la preuve d’une capacité et d’une indépendance organisationnelles,<br />
ainsi que d’une capacité et d’une <strong>au</strong>tonomie financières, par rapport à leurs cocontractants<br />
potentiels, leur permettant de remplir les missions leur imparties ».<br />
Cette définition de l’organisation syndicale ne v<strong>au</strong>t que dans le cadre du code du travail.<br />
3.3.2. La question de la représentativité des organisations syndicales<br />
47 Loi du 31 juillet 2006 portant<br />
introduction d’un code du travail,<br />
Mémorial A, numéro 149, 29 août<br />
2006 et M. FEYEREISEN, Code<br />
du travail annoté, Promoculture,<br />
<strong>Luxembourg</strong>, 2006.<br />
48 Il f<strong>au</strong>t entendre ici par<br />
« cocontractants potentiels » les<br />
organisations <strong>professionnelles</strong><br />
d’employeurs, les entreprises<br />
particulières ou les groupes<br />
d’entreprises relevant d’une même<br />
branche d’activité.<br />
49 Loi du 12 juin 1965 concernant les<br />
conventions collectives de travail,<br />
Mémorial A, numéro 35, 2 juillet<br />
1965.<br />
Une organisation syndicale dispose d’un important moyen d’action en ayant le pouvoir de signer<br />
les conventions collectives de travail. Pour ce faire, cette organisation doit bénéficier d’une certaine<br />
représentativité. Voyons à présent comment.<br />
3.3.2.1. La situation ancienne<br />
L’ancienne loi du 12 juin 1965 49 concernant les conventions collectives de travail énonçait en son<br />
article 2 : « Ne peuvent être parties à une convention collective de travail, en dehors des employeurs<br />
pris individuellement et des groupements d’employeurs, que les organisations syndicales les plus<br />
représentatives sur le plan national. Sont considérées comme organisations syndicales, tous groupements<br />
professionnels pourvus d’une organisation interne et ayant pour but la défense des intérêts<br />
24 /<strong>Les</strong> conditions de base du fonctionnement des <strong>relations</strong> <strong>professionnelles</strong>