2008 - paperJam
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CHAPITRE I<br />
• La transmission des espèces et titres physiques doit être contrôlée par une deuxième personne.<br />
Le caissier doit être physiquement présent lors de chaque retrait ou versement en caisse. De même,<br />
chaque remise et retrait de titres physiques doit se faire en présence d’un deuxième employé de la<br />
banque.<br />
• Les réclamations des clients doivent être prises au sérieux et traitées par une instance neutre.<br />
Des fraudes internes ou des dysfonctionnements organisationnels peuvent parfois être à l’origine<br />
de réclamations de clients. C’est pourquoi il faut prendre ces réclamations au sérieux et une instance<br />
neutre au sein de la banque doit les investiguer de manière critique, c’est-à-dire sans se contenter<br />
d’explications superficielles des gestionnaires de comptes.<br />
• La saisie des données signalétiques des clients doit être contrôlée.<br />
Les modifications des données signalétiques des clients (nom, adresse d’envoi du courrier, etc.)<br />
doivent être effectuées conformément au principe de la séparation des tâches.<br />
• Les règles de congé.<br />
Chaque employé de banque devrait prendre au moins deux semaines d’affilée de congé par année.<br />
Pendant le congé, il faut veiller à ce que le remplaçant prenne effectivement en charge les clients<br />
du gestionnaire absent. Ce dernier ne doit en principe pas accéder à son lieu de travail pendant son<br />
congé.<br />
2.16.4. Obligation de ségrégation des instruments financiers des clients de ceux de la banque<br />
auprès des sous-dépositaires<br />
La loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers (loi MiFID) et le règlement<br />
grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite<br />
dans le secteur financier ont apporté des précisions quant à la protection des instruments financiers<br />
de clients déposés auprès d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit<br />
luxembourgeois ainsi qu’auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et<br />
d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers et qui sont sous-déposés<br />
auprès de tiers.<br />
L’article 18(1)d) du règlement précité oblige ainsi les professionnels en question à prendre les<br />
mesures nécessaires pour assurer que tous les instruments financiers de clients déposés auprès de<br />
tiers peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant à ces établissements<br />
de crédit ou entreprises d’investissement.<br />
Afin de sensibiliser les établissements de crédit à cette obligation, la CSSF a interrogé en <strong>2008</strong><br />
tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois et les succursales d’établissements de<br />
crédit ayant leur siège social dans un pays tiers sur le respect de l’obligation de ségrégation entre<br />
leurs instruments financiers et ceux de leurs clients auprès de tous leurs sous-dépositaires. Ils ont<br />
par ailleurs été invités à confirmer que les sous-dépositaires ont été clairement informés quels<br />
instruments financiers appartiennent aux professionnels et lesquels appartiennent à leurs clients.<br />
Par ailleurs, l’article 37-1(7) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier oblige les<br />
dépositaires d’instruments financiers de clients à prendre des mesures adéquates pour préserver les<br />
droits de propriété de leurs clients, notamment en cas d’insolvabilité de l’établissement de crédit ou<br />
de l’entreprise d’investissement. Il résulte de cette obligation qu’ils doivent déposer les instruments<br />
financiers de leurs clients auprès de sous-dépositaires qui n’auraient en cas d’insolvabilité de<br />
l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement aucune mainmise, que ce soit en vertu<br />
d’une disposition contractuelle ou d’une disposition légale, sur les instruments financiers des clients<br />
sous-déposés auprès d’eux.<br />
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