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2008 - paperJam

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CHAPITRE I<br />

2.15.3. Coopération en vertu de l’article 129 de la directive 2006/48/CE<br />

La coopération entre autorités compétentes européennes prend une nouvelle dimension en vertu<br />

de l’article 129 de la directive 2006/48/CE qui exige une coopération intensive entre les autorités<br />

compétentes concernées de groupes bancaires transfrontaliers et tend vers une surveillance plus<br />

centralisée de ces grands groupes transfrontaliers au niveau de l’Union européenne.<br />

C’est ainsi que l’autorité compétente en charge de la surveillance sur une base consolidée d’un<br />

groupe bancaire européen doit désormais assurer la planification et la coordination des activités<br />

prudentielles en coopération avec les autres autorités compétentes concernées. En <strong>2008</strong>, la CSSF a<br />

participé à quatorze réunions portant chacune sur un grand groupe bancaire et s’inscrivant dans<br />

le contexte du renforcement de la coopération entre autorités européennes pour les besoins de la<br />

surveillance consolidée.<br />

De même, pour les groupes bancaires transfrontaliers souhaitant utiliser des approches avancées<br />

pour le calcul des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit ou du risque opérationnel,<br />

la réglementation européenne exige que les autorités compétentes travaillent ensemble en pleine<br />

concertation en vue de décider s’il convient d’autoriser le groupe bancaire à utiliser ces approches<br />

avancées. En l’absence d’une décision commune, l’autorité compétente en charge de la surveillance<br />

consolidée du groupe bancaire se prononce elle-même sur la demande et cette décision devra être<br />

reconnue par les autres autorités compétentes comme étant déterminante et être appliquée par<br />

ces autorités. Dans ce contexte, la CSSF est appelée à vérifier l’utilisation locale auprès de l’entité<br />

luxembourgeoise des nouveaux modèles de gestion des risques et de calcul des exigences en fonds<br />

propres mis en place par divers groupes bancaires et elle communique ses conclusions aux autorités<br />

compétentes en charge de la surveillance consolidée.<br />

2.16. Points spécifiques et décisions de principe<br />

2.16.1. Aspects pratiques relatifs aux filtres prudentiels<br />

Dans la mesure où le reporting prudentiel comptable (FINREP) est basé sur les normes internationales<br />

d’information financière (IFRS), certains retraitements prudentiels sont à appliquer aux fonds<br />

propres comptables en vue de pouvoir déterminer les fonds propres réglementaires des banques<br />

servant à calculer le ratio de fonds propres.<br />

Le retraitement prudentiel des réserves de réévaluation du portefeuille disponible à la vente a fait<br />

l’objet de discussions et de décisions de la part de la CSSF en <strong>2008</strong>.<br />

Ainsi, la circulaire CSSF 06/273 portant définition de ratios de fonds propres avait disposé dans sa<br />

version initiale que les moins-values et les plus-values non réalisées sur des titres de créance classés<br />

en actifs financiers disponibles à la vente (AFS) devaient être intégralement déduites des fonds<br />

propres de base ou pouvaient être assimilées aux fonds propres complémentaires. Au vu des options<br />

offertes par le Comité européen des contrôleurs bancaires (CEBS) pour le traitement des résultats<br />

non réalisés sur titres de créances disponibles à la vente, à savoir soit de prendre en compte ces<br />

résultats non réalisés lors du calcul des fonds propres réglementaires, soit d’en faire abstraction,<br />

la CSSF a décidé de laisser le choix entre ces deux méthodes aux établissements de crédit. Ceux-ci<br />

peuvent dès lors, moyennant accord de la CSSF, opter également pour la méthode consistant à faire<br />

abstraction des résultats de réévaluation sur cette catégorie de titres pour le calcul de leurs fonds<br />

propres prudentiels. L’option retenue devra être appliquée de manière permanente. La circulaire<br />

CSSF 06/273 sera adaptée dans ce sens lors de sa prochaine mise à jour.<br />

6 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Allemagne), Commission bancaire, financière et des assurances (Belgique),<br />

Autorité fédérale de la surveillance des marchés financiers (Suisse).<br />

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