2008 - paperJam
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CHAPITRE I<br />
- La législation actuelle ne confère pas expressément un tel droit d’intervention à la CSSF. La CSSF<br />
dispose uniquement du droit de demander un surplus de fonds propres par rapport au minimum<br />
requis lorsque le processus de revue prudentielle amène à une décision négative.<br />
- Dans une économie de marché qui comporte des banques privées, il appartient en premier lieu<br />
aux banques elles-mêmes de définir leur profil et appétit de risque. Il sera extrêmement difficile<br />
de déterminer à partir de quel moment le régulateur devra intervenir.<br />
- Il est illusoire de penser que les agents de la CSSF sont en général mieux placés pour exprimer un<br />
jugement fondé sur les politiques commerciales que les dirigeants des banques eux-mêmes.<br />
- L’intervention directe dans les politiques commerciales comporte le risque d’erreurs d’appréciation,<br />
soit par omission d’intervention alors qu’il aurait fallu y procéder, soit par intervention non<br />
fondée.<br />
- L’intervention dans les politiques commerciales ne pourra que difficilement respecter le principe<br />
de l’égalité des banques devant la réglementation.<br />
- Une déresponsabilisation des organes de gestion des banques est à éviter. Le régulateur ne peut<br />
pas devenir dirigeant de fait des banques.<br />
Pour conclure, et au risque de décevoir les attentes de l’opinion publique, il est important de<br />
souligner les limites de la surveillance prudentielle qui ne peut pas avoir comme effet de rendre<br />
impossible toute défaillance bancaire, voire d’éviter des crises financières induites par l’éclatement<br />
de bulles spéculatives. La raison d’être de la surveillance prudentielle bancaire est de réduire à un<br />
nombre minimum les faillites bancaires ; elle ne pourra pas les éviter toutes.<br />
Dans une économie de marché, la disparition de banques non performantes doit être possible,<br />
également par voie de faillite. Encore faut-il neutraliser, dans la mesure du possible, les effets<br />
négatifs sur l’épargne publique, ce qui n’est possible que par un système performant de garantie<br />
des dépôts.<br />
Une des caractéristiques de la place financière luxembourgeoise est que les acteurs bancaires sont<br />
généralement englobés dans un groupe dans lequel ils jouent un rôle précis. En accord avec les<br />
représentants de l’industrie et conformément aux possibilités offertes par le droit communautaire,<br />
la CSSF n’a jamais pratiqué de ring fencing autour des filiales luxembourgeoises, ce qui a comme<br />
inconvénient que les problèmes, qui peuvent surgir dans un groupe, se répercuteront inévitablement<br />
sur l’implantation luxembourgeoise.<br />
La CSSF aura cependant une attitude en principe négative pour des projets qui comportent la<br />
réception de dépôts auprès du grand public à l’étranger, soit par voie de succursales, soit par<br />
internet, en raison des risques que de tels modèles comportent pour le système de garantie des<br />
dépôts. La CSSF ne peut cependant pas, en vertu du principe de la sécurité juridique, remettre en<br />
question des modèles existants basés sur un tel concept.<br />
2.2. Contrôle des normes quantitatives<br />
Afin d’assurer la stabilité financière et la répartition des risques des établissements de crédit, ces<br />
derniers sont obligés de respecter les normes quantitatives suivantes :<br />
- la justification d’un capital social minimal,<br />
- un rapport maximum entre les fonds propres d’une part et les exigences en fonds propres d’autre<br />
part,<br />
- une limite pour la concentration des risques sur un même débiteur ou un même groupe de<br />
débiteurs liés,<br />
- un ratio de liquidité,<br />
- une limite pour les prises de participations qualifiées.<br />
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