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Commerce électronique et normativités alternatives - uoltj

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360 university of ottawa law & technology journal www.<strong>uoltj</strong>.ca<br />

électronique 21 . Le commerce électronique indirect, quant à lui, suppose l’offre<br />

virtuelle de produits ou de services qui seront réalisés ou livrés hors du réseau. Le<br />

contrat est conclu électroniquement mais réalisé dans un environnement physique.<br />

Il peut s’agir, par exemple, de la prise de commande <strong>et</strong> le paiement de produits<br />

ou services comme la réservation de bill<strong>et</strong>s d’avion ou de places de théâtre.<br />

La perspective choisie pour notre étude a pour pièce centrale l’entreprise<br />

opérant dans le domaine du commerce électronique. Cela inclut, aussi bien, les<br />

entreprises qui opèrent uniquement sur le N<strong>et</strong> (pure players) que celles qui<br />

combinent leurs activités traditionnelles avec une présence sur le N<strong>et</strong> (click and<br />

mortar). On peut dire que « c’est la notion d’activité commerciale qui est la<br />

référence fondamentale » 22 . Le commerce électronique est alors dit ouvert<br />

quand il est réalisé au travers d’un site Web <strong>et</strong> fermé quand il concerne les<br />

ventes entre les entreprises, au travers de relations directes <strong>et</strong> automatisées<br />

d’ordinateur à ordinateur (type d’échange de documents informatisés ou EDI) 23 .<br />

Sont exclues toutes les transactions non interactives (par exemple, par<br />

télécopieur), mais aussi les courriels quand ils ne sont pas échangés dans le cadre<br />

d’une application interactive (message simple suivi d’un traitement manuel).<br />

Selon c<strong>et</strong>te approche 24 , il peut y avoir commerce électronique à destination du<br />

grand public (B2C) ou entre les entreprises (B2B) 25 . Il s’agit d’un classement fait<br />

à partir de la qualité des deux parties qui interagissent. Le commerce de gros<br />

d’entreprises (B2B) est la catégorie la plus lucrative. Il s’établit entre deux<br />

commerçants. Le commerce de détail (B2C), quant à lui, m<strong>et</strong> en relation un<br />

commerçant <strong>et</strong> un consommateur. C<strong>et</strong>te relation se différencie de la première<br />

car le consommateur est considéré en droit comme la partie faible ayant un<br />

besoin de protection 26 . Elle se traduit par des obligations plus importantes pour<br />

les commerçants électroniques de détail 27 .<br />

2.1.1.2. Les caractéristiques du commerce électronique<br />

Traditionnellement, la technologie 28 est considérée comme la caractéristique<br />

première de l’intern<strong>et</strong> ; ce qui en fait, de prime abord, un territoire incontrôlable<br />

du fait que l’information y est véhiculée par paqu<strong>et</strong>s pouvant emprunter des<br />

chemins distincts sans contrôle quant à l’identité ou le nombre de pays par<br />

lesquels c<strong>et</strong>te information transite. Pourtant, il n’est pas seulement question de<br />

21. Schaub, European Legal Aspects of E-commerce, supra note 17 à la p. 11 : « […] electronic means are not<br />

solely used to communicate but they are also deployed to offer to consumer a new product or service. »<br />

22. Éric A. Caprioli <strong>et</strong> Renaud Sorieul, « Le commerce international électronique : vers l’émergence de règles<br />

juridiques transnationales » (1997) 124:2 Journal du droit international (CLUNET) 323 à la p. 326 [Caprioli <strong>et</strong><br />

Sorieul, « Le commerce international électronique »].<br />

23. Vincent Gautrais, « Une approche théorique des contrats : application à l’échange de documents<br />

informatisé » (1996) 37:1 Les Cahiers de droit 121.<br />

24. Le commerce de particulier à particulier (C2C) n’est pas abordé en raison l’absence de la figure du<br />

commerçant. Voir Linant de Bellefonds, Le droit du commerce électronique, supra note 20 à la p. 4.<br />

25. Caprioli <strong>et</strong> Sorieul, « Le commerce international électronique », supra note 22 à la p. 326.<br />

26. Voir Josef Drexl, « Mondialisation <strong>et</strong> société de l’information : le commerce électronique <strong>et</strong> la protection<br />

des consommateurs » 2002:1 Revue internationale de droit économique 405 [Drexl, « Mondialisation <strong>et</strong><br />

société de l’information »].<br />

27. On peut en compter les sites : , , <strong>et</strong>c.<br />

28. Michael A. Fromkin, « The Intern<strong>et</strong> as a source of regulatory arbitrage » dans Brian Kahin <strong>et</strong> Charles Nesson,<br />

Borders in Cyberspace (Cambridge : MIT Press, 1996) 129–163, à la p. 129. Pour c<strong>et</strong> auteur, l’intern<strong>et</strong> « is a pack<strong>et</strong> switching n<strong>et</strong>work, which makes it<br />

difficult for anyone, even a government, to block or monitor information flows originating from large<br />

numbers of users ».

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