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vente à distance - ULC

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Pourquoi la loi sur la <strong>vente</strong> à <strong>distance</strong> a-t-elle vu le jour ?<br />

La loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs<br />

en matière de contrats à <strong>distance</strong> que le stand du Ministère de<br />

l’Economie en collaboration avec l’Union luxembourgeoise des consommateurs<br />

présente au grand public résulte dans sa majeure partie d’une<br />

directive communautaire 1 .<br />

Avec le développement croissant des nouvelles techniques de <strong>vente</strong><br />

comme le téléachat, les <strong>vente</strong>s par correspondance sur catalogue ou<br />

encore le commerce électronique, la Commission européenne a voulu<br />

encadrer cette évolution sur le plan législatif. Dans ses réflexions, elle<br />

était surtout guidée par le souci de protéger le consommateur en lui<br />

assurant en priorité :<br />

- une information pré-contractuelle aussi complète que possible pour<br />

pouvoir faire un choix éclairé ;<br />

- un droit de rétractation pour se retirer du contrat lorsque par exemple<br />

le bien commandé ne correspond pas aux attentes du consommateur.<br />

Cette protection a été jugée nécessaire car la <strong>vente</strong> à <strong>distance</strong>, outre les<br />

avantages qu’elle procure au consommateur tels :<br />

- un choix plus grand ;<br />

- la possibilité d’examiner cette multitude d’offres (souvent transfrontalières)<br />

en toute tranquillité à la maison ;<br />

comporte aussi des risques pour le consommateur car :<br />

- il ne peut ni regarder ni toucher le produit avant l’achat et peut ainsi se<br />

tromper sur la marchandise ;<br />

- il achète peut-être plus rapidement parce que la <strong>vente</strong> est plus abstraite<br />

et que la tentation d’acheter est ainsi plus importante.<br />

La nouvelle loi vient s’ajouter aux règles qui existent déjà en matière<br />

de <strong>vente</strong> en général.<br />

2<br />

1 Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la<br />

protection des consommateurs en matière de contrats à <strong>distance</strong>. JO L 144 du 4 juin 1997, p. 2


De quoi parle-t-on, au fait?<br />

Quand on parle de <strong>vente</strong> à <strong>distance</strong> dans le cadre de la nouvelle loi<br />

concernant la protection des consommateurs en matière de<br />

contrat à <strong>distance</strong>, on vise des contrats :<br />

■ conclus entre un professionnel et un consommateur. Seules les relations<br />

« business to consumer », le fameux « B2C », sont visées. Il y a<br />

donc exclusion des rapports « business to business », en abrégé « B2B » ;<br />

■ sans présence physique simultanée du professionnel et du consommateur,<br />

ni pendant la phase de négociation du contrat, ni au moment<br />

de la conclusion du contrat ;<br />

■ avec une utilisation exclusive d’une ou de plusieurs techniques de<br />

communication à <strong>distance</strong>, et ce avant et au moment de la conclusion<br />

du contrat. La communication à <strong>distance</strong> est un terme neutre qui se<br />

propose de regrouper des moyens aussi divers que le téléphone, la<br />

télévision (avec le téléachat) ou encore l’imprimé non adressé.<br />

Certains contrats à <strong>distance</strong> ne sont toutefois pas couverts par la loi.<br />

En voici quelques exemples :<br />

■ les contrats portant sur des services financiers, c.-à-d. des contrats couvrant<br />

par exemple des opérations d’assurances ou des services bancaires.<br />

Le secteur des services financiers étant en effet d’une<br />

énorme technicité, la <strong>vente</strong> à <strong>distance</strong> de services financiers fera<br />

l’objet d’une loi à part ;<br />

■ les contrats conclus par la voie électronique (commerce électronique)<br />

qui relèvent de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique<br />

où les consommateurs bénéficient d’une protection analogue ;<br />

■ les contrats conclus lors d’une <strong>vente</strong> aux enchères parce qu’on ne<br />

peut notamment pas accorder un droit de rétractation à un consommateur<br />

qui surenchérit ;<br />

■ les contrats conclus pour la construction et la <strong>vente</strong> des biens<br />

immobiliers pour lesquels l’intervention du notaire permet de<br />

garantir la qualité de la transaction.<br />

3


Comment se faire une idée de ce qu’on achète ?<br />

Pour pouvoir se faire une idée du produit ou du service offert, par<br />

exemple dans un catalogue ou par téléphone, le consommateur doit<br />

recevoir un certain nombre d’informations dites pré-contractuelles de<br />

la part du professionnel. En voici quelques exemples :<br />

information à donner<br />

L’identité du professionnel ainsi que<br />

son adresse géographique et<br />

l’adresse et le numéro de téléphone<br />

où le consommateur peut présenter<br />

ses réclamations.<br />

Les caractéristiques essentielles du<br />

bien ou du service.<br />

L’existence d’un droit de rétractation.<br />

Les frais de livraison, le cas échéant.<br />

but<br />

Le consommateur doit savoir à<br />

qui il a à faire et où s’adresser en<br />

cas de problème.<br />

Le consommateur ne peut ni voir<br />

ni toucher le produit. Voilà pourquoi<br />

il a besoin d’une bonne description<br />

aussi bien pour un bien<br />

que pour un service.<br />

Pour pouvoir exercer son droit<br />

de rétractation, le consommateur<br />

doit tout d’abord savoir qu’un tel<br />

droit existe.<br />

Un produit annoncé à un prix<br />

avantageux pourrait en fin de<br />

compte se révéler très cher à cause<br />

de frais d’envoi élevés.<br />

Ces informations pré-contractuelles<br />

- peuvent être données oralement, mais doivent être confirmées par<br />

écrit ou sur un support durable au plus tard au moment de la livraison<br />

du bien ;<br />

- doivent être données avant la conclusion du contrat ;<br />

- doivent être fournies de manière claire et compréhensible.<br />

4<br />

Le professionnel ne peut plus modifier ultérieurement ces informations<br />

pré-contractuelles en changeant par exemple le prix indiqué. Elles font<br />

ainsi partie intégrante du contrat conclu entre le professionnel et le<br />

consommateur.


Et si jamais je changeais d’idée ?<br />

En règle générale, le consommateur dispose d’un délai de rétractation.<br />

Cela signifie qu’il a au moins sept jours ouvrables pour se retirer sans<br />

pénalité et sans indication de motif du contrat conclu. Ce délai<br />

commence :<br />

- pour les biens, à compter du jour de la réception de la marchandise ;<br />

- pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat.<br />

Si le délai proposé par un professionnel peut être plus long, accordant<br />

ainsi au consommateur une période de réflexion plus longue, il ne<br />

peut jamais être inférieur à 7 jours ouvrables.<br />

Mais si le consommateur n’a pas reçu la confirmation des informations<br />

pré-contractuelles au plus tard lors de la livraison des biens ou de la<br />

conclusion du contrat, comme le professionnel doit le faire, alors le délai<br />

de rétractation est de 3 mois. Au moment où, durant cette période, le<br />

consommateur reçoit finalement la confirmation, un nouveau délai<br />

de rétractation de 7 jours commence à courir, et ce à partir<br />

du jour de la réception des informations par le<br />

consommateur.<br />

Le droit de rétractation permet au<br />

consommateur de compenser le fait<br />

qu’il achète un produit ou un service à<br />

<strong>distance</strong>, c.-à-d. sans qu’il ait pu voir<br />

concrètement le bien ou connaître les<br />

caractéristiques du service. S’il se retire du<br />

contrat, le consommateur<br />

- n’est pas obligé de dire pourquoi il le fait ;<br />

- ne doit payer aucun dédommagement au<br />

professionnel ;<br />

- doit, s’il a déjà reçu la marchandise, la renvoyer<br />

au professionnel et supporter le cas échéant les<br />

frais de ce renvoi.<br />

5


Remboursez-moi vite mon argent !<br />

Il se peut que le consommateur verse immédiatement après la conclusion<br />

du contrat un acompte au professionnel. Or, il se peut que le<br />

contrat ne soit pas exécuté et que les sommes avancées doivent alors<br />

être remboursées au consommateur.<br />

La loi distingue à cet égard entre deux situations différentes selon<br />

les raisons qui ont conduit à la non-exécution du contrat :<br />

■ le consommateur fait usage de son droit de rétraction et se retire du<br />

contrat conclu :<br />

▲ côté consommateur : il a droit au remboursement intégral et sans<br />

frais de son avance (quitte à devoir payer éventuellement les frais<br />

de renvoi de la marchandise) ;<br />

▲ côté professionnel : le remboursement doit être effectué dans les<br />

meilleurs délais et au plus tard dans un délai de trente jours, après<br />

quoi la somme due est majorée du taux d’intérêt<br />

légal (5 % actuellement).<br />

■ le professionnel n’exécute pas<br />

le contrat conclu dans les trente<br />

jours à compter du jour où le<br />

consommateur a transmis sa<br />

commande au professionnel :<br />

6<br />

▲ le contrat que le consommateur<br />

avait conclu avec le professionnel<br />

est résilié de plein<br />

droit ;<br />

▲ côté consommateur :celui-ci a<br />

droit au remboursement des<br />

sommes versées ;<br />

▲ côté professionnel : le remboursement<br />

doit être effectué sans délai et au plus tard dans un délai<br />

de trente jours, après quoi la somme due est majorée du taux<br />

d’intérêt légal (5% actuellement).


Toute règle a ses exceptions.<br />

Il n’existe pas de règle sans exceptions et le droit de rétractation ne<br />

déroge pas à ce principe général. Ainsi, si, globalement, le consommateur<br />

dispose d’un droit de rétractation de 7 jours ouvrables au moins, il<br />

existe aussi des contrats desquels le consommateur ne peut pas se<br />

retirer.<br />

Voici quelques exemples de ces exceptions :<br />

■ la fourniture de services dont l’exécution a déjà commencé avec<br />

l’accord du consommateur comme par exemple l’abonnement à une<br />

chaîne de Pay TV auquel le consommateur renonce après avoir par<br />

exemple regardé les jeux olympiques ;<br />

■ la fourniture de biens confectionnés aux besoins personnels du<br />

consommateur et que le professionnel ne pourra plus revendre à un<br />

autre consommateur en raison de la spécificité du produit (comme<br />

par exemple des chemises brodées à la demande du consommateur) ;<br />

■ la fourniture de biens qui se détériorent ou périment rapidement<br />

comme par exemple un bouquet de fleurs ;<br />

■ la fourniture de journaux, périodiques et<br />

magazines que le consommateur risquerait<br />

de lire ou de consulter pour<br />

ensuite les renvoyer au professionnel ;<br />

■ la fourniture d’enregistrements<br />

audio ou vidéo, le risque étant que<br />

le consommateur ne se rétracte du<br />

contrat après avoir effectué une<br />

copie du CD ou de la vidéo ;<br />

■ les services de paris ou de loteries<br />

dont le consommateur se<br />

rétracterait lorsque son lot<br />

n’aurait pas été gagnant !<br />

7


Je n’ai rien demandé et pourtant … !<br />

Des professionnels peu scrupuleux n’ont pas rechigné à vendre leurs<br />

produits en envoyant ou en fournissant aux consommateurs des<br />

biens et des services que ces derniers n’ont pas commandés. Cette<br />

technique de <strong>vente</strong> dite « <strong>vente</strong> par inertie » (car le consommateur n’a<br />

pas besoin de devenir actif ) table sur le fait que beaucoup des consommateurs<br />

auxquels on a livré un bien vont plutôt, pour une raison ou une<br />

autre, l’acheter que de le retourner à l’expéditeur.<br />

Pour contrecarrer ces envois forcés, il<br />

est dorénavant interdit d’envoyer<br />

des biens ou de fournir des services à<br />

un consommateur si le consommateur<br />

n’a rien commandé et s’il reçoit une facture<br />

avec cet envoi. Cette disposition ne<br />

vise pas l’envoi de simples échantillons<br />

– gratuits par définition – puisqu’il est<br />

précisé que cette interdiction concerne<br />

les cas où la fourniture est accompagnée<br />

d’une demande de paiement. Si un<br />

professionnel ne respecte pas cette règle,<br />

le consommateur peut garder l’envoi<br />

sans contre-prestation de sa part. Cette<br />

nouveauté du droit luxembourgeois<br />

devrait pouvoir mettre fin à des pratiques<br />

de type :<br />

« Sauf avis contraire de votre part, nous<br />

considérons que vous êtes d’accord avec<br />

notre proposition. »<br />

8


Keng Reklamme w.e.g. !<br />

Certaines règles concernant les contrats à <strong>distance</strong> ne sont pas uniformément<br />

applicables à toutes les techniques de communication à<br />

<strong>distance</strong> couvertes par la loi. Ainsi, pour le professionnel qui veut entrer<br />

en contact avec un consommateur, il existe par exemple une différence<br />

entre l’utilisation du téléphone et l’envoi d’une lettre standardisée.<br />

La loi prévoit en effet deux possibilités différentes :<br />

‘Opt-in’:<br />

‘Opt-out’:<br />

il est interdit au professionnel de prendre contact avec le<br />

consommateur sans le consentement préalable de celui-ci<br />

(exemple : démarchage téléphonique, SMS et fax). Ainsi, le<br />

professionnel ne peut téléphoner au consommateur que si<br />

celui-ci le lui a autorisé auparavant.<br />

le professionnel a l’autorisation de prendre contact avec le<br />

consommateur – par exemple en lui envoyant des brochures<br />

publicitaires – à moins que le consommateur y marque<br />

son opposition (p.ex. par l’emplacement de l’autocollant<br />

‘Keng Reklamme w.e.g.’ sur sa boîte à lettres).<br />

Partant du constat général que le consommateur a droit à la protection<br />

de sa vie privée, cette distinction s’explique du fait que certaines techniques,<br />

comme le téléphone, sont particulièrement intrusives et envahissantes<br />

et demandent une protection plus élevée du consommateur. La loi<br />

prévoit d’ailleurs une obligation supplémentaire pour le professionnel<br />

lorsqu’il téléphone au consommateur. En effet, dans pareilles situations, le<br />

professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation<br />

son identité et le but commercial de l’appel de sorte à ce qu’il n’y ait<br />

aucun doute pour le consommateur sur la nature de l’appel.<br />

D’autres techniques, comme l’envoi de messages publicitaires par courrier<br />

normal, ne sont pas considérées comme constituant un dérangement<br />

pour le consommateur et restent par conséquent autorisées, à moins<br />

bien sûr que le consommateur décide lui-même de ne plus vouloir en<br />

recevoir.<br />

9


Ça suffit, cessez !<br />

La loi prévoit un moyen pour faire stopper toute action qui serait<br />

contraire aux dispositions prévues par la loi. Cette action dite action<br />

en cessation permet à toute association dont l’objet est la protection des<br />

intérêts collectifs des consommateurs de demander au juge d’ordonner<br />

la cessation de tout acte contraire à la loi.<br />

Cette procédure judiciaire spéciale (introduite comme en matière de<br />

référé) est une procédure d’urgence qui permet d’interdire rapidement<br />

une méthode de démarchage – par exemple celle d’un professionnel<br />

faisant la promotion de son produit chez les consommateurs au<br />

Luxembourg via téléphone sans disposer de l’accord antérieur nécessaire<br />

des consommateurs (situation de opt-in).<br />

Le principe de l’action en cessation n’est pas nouveau. Au Luxembourg,<br />

il existait déjà dans le cadre de la loi dite sur la concurrence déloyale et la<br />

loi sur la protection juridique du<br />

consommateur. Une directive de<br />

1998 vient d’en élargir le<br />

champ d’intervention. Avec<br />

l’adoption d’un projet<br />

de loi actuellement<br />

encore en cours de procédure<br />

législative, l’action<br />

en cessation sera introduite,<br />

pour n’en citer que quelques exemples,<br />

dans la loi réglementant le crédit à<br />

la consommation, la loi dite sur les voyages<br />

à forfait ou encore la loi dite ‘timeshare’.<br />

10


ADRESSES UTILES<br />

UNION LUXEMBOURGEOISE DES CONSOMMA-<br />

TEURS (<strong>ULC</strong>)<br />

55, rue des Bruyères • L – 1274 Howald<br />

Tél. : 49 60 22 – 1 • Fax : 49 49 57<br />

www.ulc.lu • ulcegc@pt.lu<br />

CENTRE EUROPÉEN DES CONSOMMATEURS<br />

(CEC)<br />

55, rue des Bruyères • L – 1274 Howald<br />

Tél. : 26 84 64 – 1 • Fax : 26 84 57 61<br />

www.euroguichet.lu • info@euroguichet.lu<br />

BUREAU D’INFORMATION ET D’ASSISTANCE A<br />

LA MÉDIATION (B.I.A.M.)<br />

55, rue des Bruyères • L – 1274 Howald<br />

Tél. : 26 84 64 – 605 • Fax : 26 84 57 61<br />

www.euroguichet.lu<br />

info@euroguichet.lu<br />

denoel@euroguichet.lu<br />

MÉDIATEUR EN ASSURANCES<br />

(ACA + <strong>ULC</strong>)<br />

s’adresser à l’<strong>ULC</strong><br />

COMMISSION DES LITIGES DE VOYAGES<br />

(CLLV)<br />

s’adresser à l’<strong>ULC</strong><br />

FEGARLUX<br />

2, circuit de la FIL • B. P. 1604<br />

L – 1016 Luxembourg<br />

Tél. : 42 45 11 – 1<br />

INFO LOGEMENT / AIDE AU LOGEMENT<br />

c/o Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme<br />

et du Logement<br />

Coin avenue Gaston Diederich / Boulevard<br />

Grande-Duchesse Charlotte<br />

L – 1420 Luxembourg<br />

Tél. : 478 - 4873 (renseignements écologiques)<br />

478 - 4850 (renseignements généraux)<br />

478 - 4860 (renseignements sur les aides<br />

au logement)<br />

LEGILUX<br />

www.legilux.lu<br />

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR<br />

FINANCIER (CSSF)<br />

110, route d’Arlon • L – 1150 Luxembourg<br />

Adresse postale : L – 2991 Luxembourg<br />

Tél. : 26 251 - 1 • Fax : 26 251 – 601 (direction)<br />

www.cssf.lu • directioncssf@cssf.lu<br />

SERVICE D’ACCUEIL ET<br />

D’INFORMATION JURIDIQUE<br />

LUXEMBOURG<br />

Palais de Justice Luxembourg<br />

12, côte d’Eich<br />

1 er étage<br />

L – 1450 Luxembourg<br />

Tél. : 22 18 46<br />

Ouvert les jours ouvrables, sauf lundi matin<br />

DIEKIRCH<br />

Justice de Paix de Diekirch<br />

Bei der Aaler Kiirch<br />

B.P. 66 • L – 9201 Diekirch<br />

Tél. : 80 23 15<br />

Ouvert le vendredi après-midi<br />

ESCH-SUR-ALZETTE<br />

Palais de Justice d’Esch-sur-Alzette<br />

Place de la Résistance<br />

L – 4002 Esch-sur-Alzette<br />

Tél. : 54 15 52<br />

Ouvert mardi matin, mercredi, jeudi après-midi<br />

11


Ministère de l’Economie<br />

19-21, boulevard Royal<br />

L-2449 Luxembourg<br />

Tél. : 478-1<br />

www.etat.lu/ECO<br />

Union Luxembourgeoise des<br />

Consommateurs<br />

nouvelle a.s.b.l.<br />

55, rue des Bruyères<br />

L-1274 Howald<br />

Tél. : 49 60 22 – 1<br />

www.ulc.lu

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