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Synthèse par collectivité et annexes - Especes-envahissantes ...

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Partie 2 - Polynésie française<br />

3 Gestion des invasions<br />

biologiques<br />

3.1 Cadre réglementaire<br />

Depuis la réforme statutaire de 1972, renforcée <strong>par</strong><br />

celle de 1984, la Polynésie française est la seule compétente<br />

en matière de législation environnementale,<br />

aussi bien pour l’agriculture que pour les ressources<br />

naturelles terrestres <strong>et</strong> marines. Un ministère territorial<br />

de l’environnement <strong>et</strong> un service territorial de la<br />

Délégation à l’environnement ont été créés en 1985,<br />

en charge notamment de la protection de la nature.<br />

La Polynésie s’est dotée d’une réglementation<br />

forte pour prévenir les nouvelles introductions.<br />

Elle est pour l’instant la seule Collectivité française<br />

d’outre-mer à avoir imposé une interdiction générale<br />

à l’importation ou l’introduction d’espèces non<br />

indigènes, assortie d’une liste positive d’espèces<br />

autorisées d’entrée.<br />

Importation<br />

La protection des végétaux est encadrée <strong>par</strong> la<br />

délibération n° 96-42 AT pré<strong>par</strong>ée <strong>par</strong> le ministère<br />

de l’agriculture <strong>et</strong> votée <strong>par</strong> l’assemblée territoriale<br />

de Polynésie française. C<strong>et</strong>te délibération a pour<br />

but de prévenir l’introduction d’organismes nuisibles<br />

(pathogènes, insectes, invertébrés <strong>et</strong> plantes)<br />

qui pourraient devenir des pestes agricoles ou<br />

environnementales. L’arrêté 740 CM du 12 juill<strong>et</strong><br />

1996, modifié <strong>par</strong> l’arrêté 276 CM du 23 mai 2005,<br />

fixe la liste des organismes nuisibles, des végétaux<br />

<strong>et</strong> produits végétaux dont l’importation en Polynésie<br />

française est interdite ou autorisée sous certaines<br />

conditions. C<strong>et</strong>te liste comporte notamment<br />

75 plantes <strong>envahissantes</strong> dans les agrosystèmes<br />

(« mauvaises herbes » <strong>et</strong> adventices des cultures).<br />

La délibération sur la protection de la nature a<br />

été adoptée en 1995 (délibération n° 95-257 AT du<br />

14 décembre 1995 relative à la protection de la nature).<br />

Ce texte traite à la fois des espaces naturels<br />

protégés, de la protection de la flore <strong>et</strong> de la faune<br />

<strong>et</strong> des espèces menaçant la biodiversité. C<strong>et</strong>te délibération<br />

interdit notamment l’introduction, quelle<br />

qu’en soit l’origine, sur le territoire de spécimens<br />

vivants d’espèces animales ou végétales n’existant<br />

pas sur le territoire est interdites mais des dérogations<br />

sont toutefois possibles. Ce texte est depuis<br />

codifié <strong>par</strong> les articles D. 123-1 à 123-3 du Code de<br />

l’Environnement (CE) publié en 2000.<br />

L’art. D. 123-1 du CE interdit l’introduction, quelle<br />

qu’en soit l’origine, sur le territoire de la Polynésie<br />

française <strong>et</strong> l’importation sous tous régimes douaniers<br />

de spécimens vivants d’espèces animales ou<br />

végétales n’existant pas sur le territoire le 28 décembre<br />

1995 LXXIV . Une dérogation générale <strong>et</strong> permanente<br />

à c<strong>et</strong>te interdiction peut être accordée<br />

aux espèces en raison de leur intérêt économique<br />

<strong>et</strong> de leur innocuité sur la biodiversité ; la liste de<br />

ces espèces est fixée <strong>par</strong> arrêté pris en Conseil des<br />

ministres. L’arrêté peut également accorder des<br />

dérogations <strong>par</strong>ticulières. L’autorité administrative<br />

doit fonder une décision favorable sur les éléments<br />

ou études, à la charge du pétitionnaire, établissant<br />

de façon scientifique l’innocuité de l’introduction<br />

ou de l’importation du spécimen sur la biodiversité<br />

locale.<br />

L’art. D. 123-2 du CE prévoit l’élaboration d’une<br />

liste d’espèces déjà présentes sur le territoire <strong>et</strong><br />

dont le développement présente une menace actuelle<br />

ou potentielle pour la biodiversité. Des arrêtés<br />

d’application fixent la liste des espèces. 35<br />

espèces végétales déjà introduites <strong>et</strong> perturbatrices<br />

des espaces naturels sont actuellement inscrites<br />

sur la liste des espèces végétales menaçant la<br />

biodiversité (art. A. 123-2). L’importation nouvelle,<br />

la multiplication, la plantation <strong>et</strong> le transfert d’une<br />

île à l’autre de tout plant entier, fragment de plant,<br />

bouture, fruit ou graine de ces espèces sont interdites<br />

<strong>et</strong> leur destruction est autorisée. 11 espèces<br />

animales sont inscrites sur la liste des espèces animales<br />

menaçant la biodiversité (art. A. 123-3). L’importation<br />

nouvelle, la propagation <strong>et</strong> le transfert<br />

d’une île à l’autre sont interdits <strong>et</strong> leur destruction<br />

est autorisée (art. A. 123-8 du CE). A noter qu’aucun<br />

poisson ne figure sur c<strong>et</strong>te liste.<br />

Détention, commerce <strong>et</strong> transport<br />

La commercialisation n’est pas explicitement<br />

abordée <strong>par</strong> les dispositions du CE, même si l’importation,<br />

l’introduction <strong>et</strong> la propagation/multiplication<br />

sont toutes réglementées.<br />

L’art. D. 123-3 du CE prévoit des mesures spécifiques<br />

pour les frontières internes du territoire<br />

pour prévenir la dispersion d’espèces <strong>envahissantes</strong><br />

entre les autres îles des archipels. Comme déjà<br />

signalé, tout transfert d’une île à l’autre de spécimens<br />

vivants d’espèces menaçant la biodiversité<br />

est interdit. En outre, i) deux listes complémentaires<br />

d’espèces dont le transfert est réglementé sont<br />

fixées <strong>par</strong> arrêté ; ii) <strong>et</strong> des mesures plus rigoureuses<br />

s’appliquent aux espèces de la liste I dont le trans-<br />

LXXIV<br />

Date de <strong>par</strong>ution de la délibération N°95-257.<br />

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