l'economie des droits de l'homme - creden - Université Montpellier I

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Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés. Article 14. Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. 474

ANNEXE 2 Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations-Unies Adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948 Préambule Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations. Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Article premier Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 475

ANNEXE 2<br />

Déclaration universelle <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme <strong><strong>de</strong>s</strong> Nations-Unies<br />

Adoptée par l’Assemblée générale<br />

dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948<br />

Préambule<br />

Considérant que la reconnaissance <strong>de</strong> la dignité inhérente à tous les membres <strong>de</strong> la famille<br />

humaine et <strong>de</strong> leurs <strong>droits</strong> égaux et inaliénables constitue le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> la liberté, <strong>de</strong> la<br />

justice et <strong>de</strong> la paix dans le mon<strong>de</strong>.<br />

Considérant que la méconnaissance et le mépris <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> <strong>l'homme</strong> ont conduit à <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

actes <strong>de</strong> barbarie qui révoltent la conscience <strong>de</strong> l'humanité et que l'avènement d'un mon<strong>de</strong><br />

où les êtres humains seront libres <strong>de</strong> parler et <strong>de</strong> croire, libérés <strong>de</strong> la terreur et <strong>de</strong> la misère,<br />

a été proclamé comme la plus haute aspiration <strong>de</strong> <strong>l'homme</strong>.<br />

Considérant qu'il est essentiel que les <strong>droits</strong> <strong>de</strong> <strong>l'homme</strong> soient protégés par un régime <strong>de</strong><br />

droit pour que <strong>l'homme</strong> ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la<br />

tyrannie et l'oppression.<br />

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement <strong>de</strong> relations amicales entre<br />

nations.<br />

Considérant que dans la Charte les peuples <strong><strong>de</strong>s</strong> Nations Unies ont proclamé à nouveau leur<br />

foi dans les <strong>droits</strong> fondamentaux <strong>de</strong> <strong>l'homme</strong>, dans la dignité et la valeur <strong>de</strong> la personne<br />

humaine, dans l'égalité <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> hommes et <strong><strong>de</strong>s</strong> femmes, et qu'ils se sont déclarés<br />

résolus à favoriser le progrès social et à instaurer <strong>de</strong> meilleures conditions <strong>de</strong> vie dans une<br />

liberté plus gran<strong>de</strong>.<br />

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec<br />

l'Organisation <strong><strong>de</strong>s</strong> Nations Unies, le respect universel et effectif <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> <strong>l'homme</strong> et<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong> libertés fondamentales.<br />

Considérant qu'une conception commune <strong>de</strong> ces <strong>droits</strong> et libertés est <strong>de</strong> la plus haute<br />

importance pour remplir pleinement cet engagement.<br />

L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration Universelle <strong><strong>de</strong>s</strong> Droits <strong>de</strong><br />

l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin<br />

que tous les individus et tous les organes <strong>de</strong> la société, ayant cette Déclaration<br />

constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, <strong>de</strong> développer le<br />

respect <strong>de</strong> ces <strong>droits</strong> et libertés et d'en assurer, par <strong><strong>de</strong>s</strong> mesures progressives d'ordre<br />

national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant<br />

parmi les populations <strong><strong>de</strong>s</strong> Etats Membres eux-mêmes que parmi celles <strong><strong>de</strong>s</strong> territoires placés<br />

sous leur juridiction.<br />

Article premier<br />

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en <strong>droits</strong>. Ils sont doués <strong>de</strong><br />

raison et <strong>de</strong> conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit <strong>de</strong> fraternité.<br />

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