l'economie des droits de l'homme - creden - Université Montpellier I

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montrent à la fois l’intérêt et la nécessité du développement de cette « économie », qu’on l’appelle tiers secteur, secteur quaternaire ou autrement 10 . Il convient aussi d’étudier de près l’évolution et la force progressiste des luttes sociales actuelles (mouvements « antimondialisation »), mais aussi les limites et dangers potentiels d’une focalisation sur la seule « société civile ». En matière de droits de l’homme, nous noterons qu’il conviendrait d’approfondir, notamment, les deux questions suivantes (voir aussi O. Castel, 2002) : d’abord, dans quelle mesure le développement d’un tiers secteur et la montée en puissance de la « société civile » sont-ils des moteurs de la reconstruction d’une véritable citoyenneté et, par conséquent, du respect des droits de l’homme ? Ensuite, dans quelle mesure le développement d’un tiers secteur peut-il être un danger à la fois en matière économique et en matière de droits de l’homme, dès lors qu’il se substitue à l’Etat et peut se résumer à un secteur de l’exclusion sociale ? La montée du virtuel. La société de l’informationnel, de l’immatériel, a été très peu abordée au sein du présent travail. Or, de fait, il s’agit d’un élément essentiel du développement économique et social actuel, puisque l’on peut même aller jusqu’à parler de véritable « révolution » informationnelle. Les questions, en matière de droits de l’homme comme en matière économique, que soulève cette révolution sont nombreuses et posent des problèmes profonds qu’il conviendrait d’étudier en détail 11 . * * * On le voit, l’économiste a ici de nombreux sujets d’études en lien étroit avec sa discipline, mais incluant aussi nécessairement les droits de l’homme. Toutefois, et c’est sur ce point que nous conclurons, il est tout aussi clair que ces questions soulèvent des problèmes que l’économiste seul ne peut résoudre. Il conviendrait donc de les envisager dans une approche pluridisciplinaire, évolutive et interactive, à la fois théorique et empirique, seule susceptible de comprendre et de défendre les droits de l’homme dans toute leur complexité. 10 Cf., parmi d’autres, (Aznar et alii., 1997), (Chanial, 1998), (Favreau et Frechette, 2000), (Ferry, 1996), (Ghelfi, 1998), (Godbout, 1998), (Laacher, 1998), (Levesque, 1995 ; 1999), (Maréchal, 2000), (Servet, 1998), (Supiot, 1999a) ; ainsi que, sur la « société civile », la revue de littérature de Baccaro (2001). 11 Pour une analyse théorique de cette question en matière de droit du travail, cf. (Moulier-Boutang, 2001). 472

ANNEXE UNE Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen 26 août 1789 Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article premier. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 473

ANNEXE UNE<br />

Déclaration <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l'Homme et du citoyen<br />

26 août 1789<br />

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale,<br />

considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> <strong>l'homme</strong> sont les seules<br />

causes <strong><strong>de</strong>s</strong> malheurs publics et <strong>de</strong> la corruption <strong><strong>de</strong>s</strong> gouvernements, ont résolu d'exposer,<br />

dans une déclaration solennelle, les <strong>droits</strong> naturels, inaliénables et sacrés <strong>de</strong> <strong>l'homme</strong>, afin<br />

que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur<br />

rappelle sans cesse leurs <strong>droits</strong> et leurs <strong>de</strong>voirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et<br />

ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but <strong>de</strong> toute<br />

institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations <strong><strong>de</strong>s</strong> citoyens,<br />

fondées désormais sur <strong><strong>de</strong>s</strong> principes simples et incontestables, tournent toujours au<br />

maintien <strong>de</strong> la Constitution et au bonheur <strong>de</strong> tous. En conséquence, l'Assemblée nationale<br />

reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices <strong>de</strong> l’Etre Suprême, les <strong>droits</strong> suivants<br />

<strong>de</strong> <strong>l'homme</strong> et du citoyen.<br />

Article premier. Les hommes naissent et <strong>de</strong>meurent libres et égaux en <strong>droits</strong>. Les<br />

distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.<br />

Article 2. Le but <strong>de</strong> toute association politique est la conservation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> naturels et<br />

imprescriptibles <strong>de</strong> <strong>l'homme</strong>. Ces <strong>droits</strong> sont la liberté, la propriété, la sûreté et la<br />

résistance à l'oppression.<br />

Article 3. Le principe <strong>de</strong> toute souveraineté rési<strong>de</strong> essentiellement dans la Nation. Nul<br />

corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.<br />

Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,<br />

l'exercice <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> naturels <strong>de</strong> chaque homme n'a <strong>de</strong> bornes que celles qui assurent aux<br />

autres membres <strong>de</strong> la société la jouissance <strong>de</strong> ces mêmes <strong>droits</strong>. Ces bornes ne peuvent être<br />

déterminées que par la loi.<br />

Article 5. La loi n'a le droit <strong>de</strong> défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui<br />

n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce<br />

qu'elle n'ordonne pas.<br />

Article 6. La loi est l'expression <strong>de</strong> la volonté générale. Tous les citoyens ont droit <strong>de</strong><br />

concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même<br />

pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces<br />

yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur<br />

capacité et sans autre distinction que celle <strong>de</strong> leurs vertus et <strong>de</strong> leurs talents.<br />

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