l'economie des droits de l'homme - creden - Université Montpellier I
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B. Le droit au développement : concepts, applications et extensions. Le droit au développement a d’abord été systématisé, sur le plan international, par la Déclaration sur le droit au développement adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en décembre 1986, que nous reproduisons dans l’annexe 3. Un premier point dresse une vue d’ensemble de cette Déclaration et met en avant ses liens avec l’approche par la responsabilité. Un second point présente les éléments stratégiques d’une démarche basée sur le droit au développement. Un troisième point propose une interprétation formalisée du droit au développement, partant de celle de l’économiste Arjun Sengupta, Rapporteur spécial pour l’ONU sur le droit au développement. 1. La Déclaration sur le droit au développement. La Déclaration sur le droit au développement de 1986 4 marque la reconnaissance officielle du droit au développement en tant que droit de l’homme. En effet, 146 pays ont voté pour cette Déclaration, alors que 8 pays occidentaux se sont abstenus et que seuls les Etats-Unis ont voté contre. Bien que cette Déclaration n’ait pas pour autant de portée juridique, il n’en reste pas moins qu’elle marque une étape dans la définition des obligations légales de chaque partie au développement. a. Présentation de la Déclaration. Le préambule de la Déclaration donne plusieurs points de repères qui caractérisent son approche du développement. Il s’agit d’abord d’indiquer l’importance des droits de l’homme, de tous les droits de l’homme. Cette Déclaration est donc surtout la réaffirmation de l’indivisibilité, de l’interdépendance et de l’interaction entre tous les droits. Par ailleurs, le développement lui-même y est décrit comme « un processus global, économique, social, culturel et politique, qui vise à améliorer sans cesse le bien-être de l’ensemble de la population et de tous les individus, sur la base de leur participation active, libre et significative au développement et au partage équitable des bienfaits qui en 4 Nous ne parlerons pas ici de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de Vienne en 1993, car elle a un caractère plus général. Toutefois, il est possible de l’envisager comme la construction d’un consensus sur le droit au développement. Les développements actuels de ce concept découlent pour partie des acquis de cette conférence, et nous les discutons ci-après. 424
découlent ». C’est dire que le développement est un processus multiforme, qui doit s’appuyer sur la participation et l’« empowerment » des personnes. L’énoncé de ces deux principes se trouve dans l’article premier, dans l’article 2 et dans l’article 8-2. Le premier pose le droit de participer et de contribuer au développement, ainsi que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et de leurs richesses et ressources naturelles. Le second définit l’être humain comme le sujet central du développement, source, par sa participation active, des politiques de développement. L’alinéa 2 de l’article 8 précise que la participation populaire est un facteur essentiel du développement et de la réalisation des droits de l’homme. Autre principe particulièrement souligné, le respect des traités internationaux et des obligations contractées par les Etats, ainsi que l’importance de la coopération internationale qui en découle (art. 2, 3, 4, 6, 7). En outre, l’article 8-1 indique l’importance de la non-discrimination et de l’égalité, le développement visant l’élimination de toutes les formes d’injustices sociales. De fait, le droit au développement peut être vu comme une recherche de responsabilité légale en matière de développement. b. Vers une justice sociale internationale ? Pour Umozurike (1998) comme pour Kirkyacharian (2001), le droit au développement est un droit, le droit « pur et simple, exprimé dans les conditions de notre époque », qui constitue un approfondissement « du droit humain, droit fondamental de tout homme, qui est de revendiquer ce qui lui a été jusqu’ici refusé » (Kirkyacharian, 2001, p. 6 et 4). De fait, en formulant la nécessité de réformer l’ordre économique international afin d’éliminer les injustices sociales, la Déclaration sur le droit au développement est une ouverture pour une revendication d’une justice sociale globale, ce que nous allons voir dans un premier temps. Par ailleurs, une telle revendication est plus ancienne, puisqu’elle remonte au moins, en matière d’accords étatiques internationaux, à la Constitution de l’OIT. Le droit au développement rejoint ainsi les préoccupations concrètes qui concernent les conditions de travail, et qui sont, aujourd’hui, davantage au cœur des débats que le droit au développement. Un passage par celui-ci peut aider à éclaircir ces débats, ce que nous allons voir dans un second temps. 425
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Le droit au développement a d’abord été systématisé, sur le plan international, par<br />
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en décembre 1986, que nous reproduisons dans l’annexe 3. Un premier point dresse une<br />
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sur le droit au développement. Un troisième point propose une interprétation formalisée du<br />
droit au développement, partant <strong>de</strong> celle <strong>de</strong> l’économiste Arjun Sengupta, Rapporteur<br />
spécial pour l’ONU sur le droit au développement.<br />
1. La Déclaration sur le droit au développement.<br />
La Déclaration sur le droit au développement <strong>de</strong> 1986 4 marque la reconnaissance<br />
officielle du droit au développement en tant que droit <strong>de</strong> l’homme. En effet, 146 pays ont<br />
voté pour cette Déclaration, alors que 8 pays occi<strong>de</strong>ntaux se sont abstenus et que seuls les<br />
Etats-Unis ont voté contre. Bien que cette Déclaration n’ait pas pour autant <strong>de</strong> portée<br />
juridique, il n’en reste pas moins qu’elle marque une étape dans la définition <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
obligations légales <strong>de</strong> chaque partie au développement.<br />
a. Présentation <strong>de</strong> la Déclaration.<br />
Le préambule <strong>de</strong> la Déclaration donne plusieurs points <strong>de</strong> repères qui caractérisent<br />
son approche du développement. Il s’agit d’abord d’indiquer l’importance <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong><br />
l’homme, <strong>de</strong> tous les <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme. Cette Déclaration est donc surtout la réaffirmation<br />
<strong>de</strong> l’indivisibilité, <strong>de</strong> l’interdépendance et <strong>de</strong> l’interaction entre tous les <strong>droits</strong>.<br />
Par ailleurs, le développement lui-même y est décrit comme « un processus global,<br />
économique, social, culturel et politique, qui vise à améliorer sans cesse le bien-être <strong>de</strong><br />
l’ensemble <strong>de</strong> la population et <strong>de</strong> tous les individus, sur la base <strong>de</strong> leur participation active,<br />
libre et significative au développement et au partage équitable <strong><strong>de</strong>s</strong> bienfaits qui en<br />
4 Nous ne parlerons pas ici <strong>de</strong> la Conférence mondiale sur les <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme <strong>de</strong> Vienne en 1993, car elle<br />
a un caractère plus général. Toutefois, il est possible <strong>de</strong> l’envisager comme la construction d’un consensus<br />
sur le droit au développement. Les développements actuels <strong>de</strong> ce concept découlent pour partie <strong><strong>de</strong>s</strong> acquis <strong>de</strong><br />
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