l'economie des droits de l'homme - creden - Université Montpellier I

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— Pouvoir et capacités (« empowerment ») : pour cette approche, il s’agit aussi d’accroître les capacités des personnes afin qu’elles prennent en main leur destin. Une telle approche implique de centrer le développement sur la personne humaine qui doit avoir les moyens (matériels et immatériels) de décider par elle-même l’existence qu’elle souhaite mener. — La participation : complément logique du point précédent, la participation est nécessaire à toute stratégie de développement basée sur les droits. Ce sont tous les membres de la société qui doivent réellement participer à la mise en œuvre du projet qu’ils auront eux-mêmes défini. — Non-discrimination et focalisation sur les groupes vulnérables : le développement basé sur les droits doit se faire dans le respect de la non-discrimination. Tous doivent participer aux bienfaits du développement qui ne doit pas être basé sur des discriminations (raciales, ethniques, sexuelles ou autres). Cela implique de concevoir des garde-fous pour protéger les minorités vulnérables qui peuvent être pénalisées par le processus de développement. Sur le plan technique, cela implique aussi de désagréger le plus possible les données statistiques en fonction des différents groupes : raciaux, religieux, de langue, de sexe, d’ethnie, etc. 2 Nous pouvons déjà observer que cette approche, ainsi définie, inclut l’approche par la responsabilité. En particulier, l’un des avantages d’une telle approche pour le développement serait, d’après l’Overseas Development Institute (1999, p. 4), d’offrir une base légale pour les défenseurs des besoins essentiels (« basic needs ») et d’identifier les mécanismes légaux de responsabilité pour la fourniture de services publics. Par ailleurs, nous pouvons noter également que, par le biais de l’« empowerment » et de la participation, cette approche inclut aussi des aspects de l’approche par les « capabilités » et de l’approche par l’éducation aux droits de l’homme. Ainsi, pour Hans-Otto Sano (2000, p. 751), cette approche doit rendre les personnes et les groupes capables de mener une vie dans la dignité, ce qui implique d’avoir accès à un niveau de vie suffisant. Pour cet auteur, ce qui est central ici, c’est que le passage par les droits de l’homme permet d’approcher les « capabilités » de base, notamment par le biais de mesures qui offrent aux personnes la possibilité de s’organiser et de revendiquer leurs droits. En ce qui concerne l’éducation aux 2 Sur ce point, voir aussi (Hamm, 2001, p. 1024). Sur les bases théoriques concernant les indicateurs, cf. (Green, 2001) et, plus spécialement sur l’exemple du droit à l’éducation, (Bottani, 2000), (Liechti, 2000) et (Michaelowa, 2000) ; sur les indicateurs liés à la culture et au bien-être, cf. (Pattanaik, 1998). 422

droits de l’homme, il est clair qu’elle est nécessaire à la revendication consciente des droits et est donc indissociable de l’objectif de participation, cf. (Hamm, 2001, p. 1024). Autre caractéristique de cette approche, elle permet d’éviter que les droits de l’homme soient utilisés comme des instruments négatifs de conditionnalité par les donateurs de prêts ou de dons. En effet, les droits de l’homme deviennent les objectifs des politiques de développement et non des normes rigides de sélection. En outre, en insistant sur les responsabilités partagées des donateurs et des receveurs, elle fait sortir le dialogue politique de l’opposition Nord-Sud. La conditionnalité, toutefois, n’est pas totalement exclue ; elle peut dépendre de la ratification des traités internationaux en matière de droits de l’homme. Cela est possible car cette approche se base sur un consensus international, et c’est ce qui la distingue, d’ailleurs, du concept de « droit au développement » qui, pour Brigitte Hamm (2001, p. 1010), est vague, manque d’obligation légale et de consensus internationaux. Au contraire, l’approche basée sur les droits de l’homme part directement des traités ratifiés qui représentent un consensus international sur une série de droits. Parmi les Conventions les plus ratifiées figurent notamment la Convention relative aux Droits de l’Enfant 3 et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. D’après B. Hamm (2001, p. 1007), ce consensus devrait conduire au dialogue et à la reconnaissance des responsabilités, entre les Etats, les ONG, les FTN et les institutions internationales, afin de répondre aux problèmes globaux liés à la mondialisation néo-libérale. Nous voyons ainsi que partir des droits de l’homme pour déterminer les politiques de développement implique un double mouvement : du bas vers le haut par la formation, l’« empowerment » et la participation des populations qui doivent être plus que receveuses de projets externes plus ou moins acceptés. Du haut vers le bas, par le développement des juridictions internationales, du contrôle et de l’application des traités internationaux en matière de droits de l’homme. Ce dernier point implique de modifier le dialogue Nord/Sud dans le sens d’un consensus en vue de l’objectif du développement, différent d’un dialogue entre donateurs et receveurs d’aides internationales. Cependant, nous allons voir que la logique du droit au développement, si elle est parfois quelque peu plus « extrémiste » par son origine contestataire (revendication d’un nouvel ordre économique international), n’en a pas moins évolué vers des positions pratiques de mise en œuvre relativement similaires à celles de l’approche basée sur les droits de l’homme. 3 Parmi les membres de l’ONU, seuls la Somalie et les Etats-Unis d’Amérique n’ont toujours pas ratifié cette Convention, bien qu’ils l’aient signée, en 1995 pour les E-U et en 2002 pour la Somalie. 423

<strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme, il est clair qu’elle est nécessaire à la revendication consciente <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong><br />

et est donc indissociable <strong>de</strong> l’objectif <strong>de</strong> participation, cf. (Hamm, 2001, p. 1024).<br />

Autre caractéristique <strong>de</strong> cette approche, elle permet d’éviter que les <strong>droits</strong> <strong>de</strong><br />

l’homme soient utilisés comme <strong><strong>de</strong>s</strong> instruments négatifs <strong>de</strong> conditionnalité par les<br />

donateurs <strong>de</strong> prêts ou <strong>de</strong> dons. En effet, les <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme <strong>de</strong>viennent les objectifs <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

politiques <strong>de</strong> développement et non <strong><strong>de</strong>s</strong> normes rigi<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> sélection. En outre, en insistant<br />

sur les responsabilités partagées <strong><strong>de</strong>s</strong> donateurs et <strong><strong>de</strong>s</strong> receveurs, elle fait sortir le dialogue<br />

politique <strong>de</strong> l’opposition Nord-Sud. La conditionnalité, toutefois, n’est pas totalement<br />

exclue ; elle peut dépendre <strong>de</strong> la ratification <strong><strong>de</strong>s</strong> traités internationaux en matière <strong>de</strong> <strong>droits</strong><br />

<strong>de</strong> l’homme. Cela est possible car cette approche se base sur un consensus international, et<br />

c’est ce qui la distingue, d’ailleurs, du concept <strong>de</strong> « droit au développement » qui, pour<br />

Brigitte Hamm (2001, p. 1010), est vague, manque d’obligation légale et <strong>de</strong> consensus<br />

internationaux. Au contraire, l’approche basée sur les <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme part directement<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong> traités ratifiés qui représentent un consensus international sur une série <strong>de</strong> <strong>droits</strong>. Parmi<br />

les Conventions les plus ratifiées figurent notamment la Convention relative aux Droits <strong>de</strong><br />

l’Enfant 3 et la Convention sur l’élimination <strong>de</strong> toutes les formes <strong>de</strong> discrimination à l’égard<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong> femmes. D’après B. Hamm (2001, p. 1007), ce consensus <strong>de</strong>vrait conduire au dialogue<br />

et à la reconnaissance <strong><strong>de</strong>s</strong> responsabilités, entre les Etats, les ONG, les FTN et les<br />

institutions internationales, afin <strong>de</strong> répondre aux problèmes globaux liés à la<br />

mondialisation néo-libérale.<br />

Nous voyons ainsi que partir <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme pour déterminer les politiques<br />

<strong>de</strong> développement implique un double mouvement : du bas vers le haut par la formation,<br />

l’« empowerment » et la participation <strong><strong>de</strong>s</strong> populations qui doivent être plus que receveuses<br />

<strong>de</strong> projets externes plus ou moins acceptés. Du haut vers le bas, par le développement <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

juridictions internationales, du contrôle et <strong>de</strong> l’application <strong><strong>de</strong>s</strong> traités internationaux en<br />

matière <strong>de</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme. Ce <strong>de</strong>rnier point implique <strong>de</strong> modifier le dialogue Nord/Sud<br />

dans le sens d’un consensus en vue <strong>de</strong> l’objectif du développement, différent d’un dialogue<br />

entre donateurs et receveurs d’ai<strong><strong>de</strong>s</strong> internationales. Cependant, nous allons voir que la<br />

logique du droit au développement, si elle est parfois quelque peu plus « extrémiste » par<br />

son origine contestataire (revendication d’un nouvel ordre économique international), n’en<br />

a pas moins évolué vers <strong><strong>de</strong>s</strong> positions pratiques <strong>de</strong> mise en œuvre relativement similaires à<br />

celles <strong>de</strong> l’approche basée sur les <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme.<br />

3 Parmi les membres <strong>de</strong> l’ONU, seuls la Somalie et les Etats-Unis d’Amérique n’ont toujours pas ratifié cette<br />

Convention, bien qu’ils l’aient signée, en 1995 pour les E-U et en 2002 pour la Somalie.<br />

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