l'economie des droits de l'homme - creden - Université Montpellier I

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iches au travers de mécanismes d’assurance privée onéreux et, d’autre part, de centrer la recherche sur les maladies des pays du Nord 27 . Autrement dit, « l’accès le plus large et la disponibilité des ressources pour les plus désavantagés économiquement et socialement, restent les questions clés » (Monshipouri, 2001, p. 59) ; Disponibilité et Accessibilité, auxquelles nous pouvons ajouter Qualité : qualité des médicaments qui s’oppose à la vente à outrance de médicaments dangereux 28 , qualité des services de soins qui nécessite l’absence de discrimination (au sens des droits de l’homme) et la garantie d’un service adéquat que le seul système privé n’a jamais su réaliser 29 . b. ...aux règles de l’OMC. Parmi les accords de l’OMC, celui qui influence le plus les questions relatives à la santé concerne les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC, dispositif des Accords de Marrakech), auquel s’ajoute marginalement l’Accord sur l’Application de Mesures Sanitaires et Phytosanitaires (ASP). L’objet de ces accords est de garantir l’effectivité des brevets sur les productions intellectuelles, dont les résultats des recherches médicales, ainsi que (pour l’ASP) de garantir qu’il n’y aura pas de barrières douanières abusivement instaurées sous des prétextes de protection sanitaire. La logique de tels objectifs est notamment d’encourager la recherche, puisque celle-ci sera sûre d’être « récompensée » financièrement grâce à la protection du brevet qui crée un monopole de fait sur le produit issu de cette recherche 30 . Il y a, en fait, deux visions théoriques différentes à ce sujet : la première considère que le manque de protection auquel répondent les ADPIC, a provoqué une perte de compétitivité nuisible à l’investissement et à la recherche-développement ; la seconde considère les ADPIC comme le déploiement capitaliste de la volonté des pays du Nord et 27 Alors même que les « cobayes » humains viennent souvent des pays du Sud, notamment dans le domaine des recherches sur les maladies génétiques, puisqu’il faut avoir des populations à filiation nombreuse, c’est-àdire faisant beaucoup d’enfants, pour pouvoir suivre au mieux la transmission et l’évolution des génomes. 28 Vente à l’aide d’une fausse information publicitaire, dans les pays du Sud, de médicaments à effets secondaires interdits à la vente dans le pays d’origine de la firme, cf. (Thuan, 1984, p. 71-72). 29 Comme le prouvent les lacunes déjà soulignées des systèmes anglo-saxons. En outre, le développement, dans les pays du Nord, des sociétés mutualistes et, dans les pays du Sud, du rôle des ONG de la santé, montre bien que le marché et les firmes privées sont incapables, seuls, de satisfaire aux exigences du droit à la santé. 30 C’est du moins un objectif partiellement défendable en théorie. Il va sans dire que, dans les faits, de tels accords ont été aussi adoptés sous la pression d’un « lobbying » industriel puissant, soutenu par certains Etats occidentaux. 370

des FTN de conserver leur monopole sur l’économie mondiale, cf. (Oloka-Onyango et Udagama, 2001, p. 11) 31 . Malheureusement, pour ainsi dire, les faits ont tendance à prouver que la seconde version est la plus juste. En effet, la protection très stricte des droits de propriété intellectuelle a pour conséquence de favoriser le maintien des monopoles, puisque 97 % des brevets appartiennent aux pays industrialisés et 90 % des brevets sur les technologies et les produits appartiennent aux FTN, cf. le PNUD cité par (de Feyter, 2001, p. 92). Par ailleurs, de 1975 à 1997, seulement 1 % des nouvelles molécules concernait des maladies tropicales, cf. (Oloka-Onyango et Udagama, 2001, p. 14), ce qui illustre l’inefficacité des incitations basées sur ces droits de propriété marchands. L’on peut d’ailleurs s’étonner du constat, comme le notent ces deux auteurs (p. 12), que les ADPIC « présente[nt] un paradoxe pour le droit économique international, du fait [qu’ils vont] à l’encontre des principes de base de la libéralisation et [qu’ils favorisent] des restrictions et des contrôles monopolistes ». Et de poursuivre en observant que : « Par rapport aux droits de l’homme, puisqu’un détenteur de brevet peut utiliser la période de monopole pour empêcher la concurrence, pour créer la dépendance, ou tout simplement pour faire des profits inespérés au bon moment, une telle protection peut avoir des conséquences sérieuses pour la satisfaction des besoins de base. Le danger c’est que ce type de monopole peut faire passer au second plan l’amélioration de la satisfaction du droit à la santé, à l’alimentation, à l’accès à l’information et même du droit à l’éducation. ». En fait, les ADPIC en eux-mêmes ne sont qu’une harmonisation et un renforcement des standards antérieurs des pays occidentaux. Mais, l’accord sur les ADPIC contient plusieurs articles qui doivent donner les moyens de limiter les effets pervers de la protection. Cependant, d’autres articles posent problème, comme l’article 27.1 qui stipule que la protection par les brevets s’étend à la fois aux produits et aux procédés, alors que plusieurs pays du Sud avaient pour habitude de n’autoriser les brevets que sur les procédés pharmaceutiques et non sur les produits finis et que d’autres se contentaient d’exclure les médicaments du champ de la loi sur les brevets afin de favoriser la production locale de médicaments génériques ; cf. (Oloka-Onyango et Udagama, 2001, p. 13). Mais ce qui pose 31 Cet article d’Informations et Commentaires est en fait un rapport présenté à la Sous-Commission des droits de l’homme de l’ONU. Comme le précise la revue, cette présentation a donné lieu à un vif débat avec les représentants de l’OMC, du FMI et de la Banque mondiale, tous ceux-ci ayant conclu que leurs organisations ne sont pas tenues par les droits de l’homme puisque leurs statuts ne se référent ni à la Déclaration universelle ni au Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. A contrario, nous pensons que ce point de vue peut être discuté par une lecture attentive et ouverte des statuts en question ; par ailleurs, nous avons montré au chapitre précédent qu’une telle attitude est purement et simplement intenable. 371

<strong><strong>de</strong>s</strong> FTN <strong>de</strong> conserver leur monopole sur l’économie mondiale, cf. (Oloka-Onyango et<br />

Udagama, 2001, p. 11) 31 . Malheureusement, pour ainsi dire, les faits ont tendance à<br />

prouver que la secon<strong>de</strong> version est la plus juste. En effet, la protection très stricte <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong><br />

<strong>de</strong> propriété intellectuelle a pour conséquence <strong>de</strong> favoriser le maintien <strong><strong>de</strong>s</strong> monopoles,<br />

puisque 97 % <strong><strong>de</strong>s</strong> brevets appartiennent aux pays industrialisés et 90 % <strong><strong>de</strong>s</strong> brevets sur les<br />

technologies et les produits appartiennent aux FTN, cf. le PNUD cité par (<strong>de</strong> Feyter, 2001,<br />

p. 92). Par ailleurs, <strong>de</strong> 1975 à 1997, seulement 1 % <strong><strong>de</strong>s</strong> nouvelles molécules concernait <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

maladies tropicales, cf. (Oloka-Onyango et Udagama, 2001, p. 14), ce qui illustre<br />

l’inefficacité <strong><strong>de</strong>s</strong> incitations basées sur ces <strong>droits</strong> <strong>de</strong> propriété marchands. L’on peut<br />

d’ailleurs s’étonner du constat, comme le notent ces <strong>de</strong>ux auteurs (p. 12), que les ADPIC<br />

« présente[nt] un paradoxe pour le droit économique international, du fait [qu’ils vont] à<br />

l’encontre <strong><strong>de</strong>s</strong> principes <strong>de</strong> base <strong>de</strong> la libéralisation et [qu’ils favorisent] <strong><strong>de</strong>s</strong> restrictions et<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong> contrôles monopolistes ». Et <strong>de</strong> poursuivre en observant que :<br />

« Par rapport aux <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme, puisqu’un détenteur <strong>de</strong> brevet peut utiliser la<br />

pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> monopole pour empêcher la concurrence, pour créer la dépendance, ou<br />

tout simplement pour faire <strong><strong>de</strong>s</strong> profits inespérés au bon moment, une telle<br />

protection peut avoir <strong><strong>de</strong>s</strong> conséquences sérieuses pour la satisfaction <strong><strong>de</strong>s</strong> besoins <strong>de</strong><br />

base. Le danger c’est que ce type <strong>de</strong> monopole peut faire passer au second plan<br />

l’amélioration <strong>de</strong> la satisfaction du droit à la santé, à l’alimentation, à l’accès à<br />

l’information et même du droit à l’éducation. ».<br />

En fait, les ADPIC en eux-mêmes ne sont qu’une harmonisation et un renforcement <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

standards antérieurs <strong><strong>de</strong>s</strong> pays occi<strong>de</strong>ntaux. Mais, l’accord sur les ADPIC contient plusieurs<br />

articles qui doivent donner les moyens <strong>de</strong> limiter les effets pervers <strong>de</strong> la protection.<br />

Cependant, d’autres articles posent problème, comme l’article 27.1 qui stipule que la<br />

protection par les brevets s’étend à la fois aux produits et aux procédés, alors que plusieurs<br />

pays du Sud avaient pour habitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> n’autoriser les brevets que sur les procédés<br />

pharmaceutiques et non sur les produits finis et que d’autres se contentaient d’exclure les<br />

médicaments du champ <strong>de</strong> la loi sur les brevets afin <strong>de</strong> favoriser la production locale <strong>de</strong><br />

médicaments génériques ; cf. (Oloka-Onyango et Udagama, 2001, p. 13). Mais ce qui pose<br />

31 Cet article d’Informations et Commentaires est en fait un rapport présenté à la Sous-Commission <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong><br />

<strong>de</strong> l’homme <strong>de</strong> l’ONU. Comme le précise la revue, cette présentation a donné lieu à un vif débat avec les<br />

représentants <strong>de</strong> l’OMC, du FMI et <strong>de</strong> la Banque mondiale, tous ceux-ci ayant conclu que leurs organisations<br />

ne sont pas tenues par les <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme puisque leurs statuts ne se référent ni à la Déclaration<br />

universelle ni au Pacte sur les <strong>droits</strong> économiques, sociaux et culturels. A contrario, nous pensons que ce<br />

point <strong>de</strong> vue peut être discuté par une lecture attentive et ouverte <strong><strong>de</strong>s</strong> statuts en question ; par ailleurs, nous<br />

avons montré au chapitre précé<strong>de</strong>nt qu’une telle attitu<strong>de</strong> est purement et simplement intenable.<br />

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