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l'economie des droits de l'homme - creden - Université Montpellier I

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nous opposer avec raison la remarque qui suit. Définir le développement comme la<br />

réalisation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme est commettre un pléonasme ou une simple tautologie ;<br />

nous aurions recours à une solution <strong>de</strong> facilité puisque pour définir et justifier le lien entre<br />

les <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme et le développement, nous poserions simplement l’équation :<br />

Développement = mise en œuvre <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme<br />

(a)<br />

Nous ne récusons pas cette critique. Toutefois, il nous semble – et ce chapitre s’efforce <strong>de</strong><br />

le montrer – qu’elle n’est pas juste. Pour nous, il ne s’agit pas vraiment <strong>de</strong> définir le<br />

développement comme la « réalisation » <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme 4 mais plutôt, d’une part, <strong>de</strong><br />

montrer quels sont les liens entre la promotion <strong>de</strong> ceux-ci et le développement économique<br />

(la croissance) et, d’autre part, <strong>de</strong> pointer les limites du seul développement économique<br />

lorsqu’il ne prend pas en compte ces liens. Cela appelle effectivement une redéfinition du<br />

développement capable <strong>de</strong> prendre en compte l’aspect multidimensionnel <strong>de</strong> celui-ci, en<br />

opposition à sa réduction à la seule croissance. Dans ce cadre, le droit au développement<br />

est un outil essentiel, et c’est ce <strong>de</strong>rnier qui peut être défini comme la réalisation <strong>de</strong> tous les<br />

<strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme 5 , plutôt que le développement au sens strictement économique. Cet outil<br />

permet également <strong>de</strong> dépasser les limites d’une interprétation économique qui utilise<br />

essentiellement <strong><strong>de</strong>s</strong> indicateurs <strong>de</strong> bases (PIB, PNB, taux d’inflation, etc.).<br />

D’ailleurs, il convient <strong>de</strong> reconnaître que le développement économique peut avoir<br />

lieu avec <strong><strong>de</strong>s</strong> violations <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme. Les modèles qui prennent la défense <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

régimes dictatoriaux, l’illustrent parfaitement (voir infra section II). Cependant, et au-<strong>de</strong>là<br />

<strong>de</strong> la constatation inverse que la violation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme n’entraîne pas<br />

systématiquement le développement, notre position est double.<br />

Elle est d’abord positive 6 : en théorie, il est possible <strong>de</strong> montrer que le<br />

développement peut profiter <strong>de</strong> la réalisation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme. Et si cela est vrai en<br />

théorie, les faits sont une source <strong>de</strong> confirmation à un double niveau : il est par exemple<br />

4<br />

Au surplus, cette critique serait plus juste en ce qui concerne la « justice sociale » que nous définissons<br />

effectivement comme la possibilité <strong>de</strong> réalisation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme ; cf. notre chapitre II et (Kolacinski,<br />

2001a). Mais le problème n’est pas i<strong>de</strong>ntique : la justice sociale est un concept flou auquel nous voulions<br />

donner un sens plus précis et plus opérationnel. Le développement a, quant à lui, une multitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> sens<br />

possibles et nécessaires, et c’est la réduction opérée par une interprétation uniquement économique ou<br />

monétaire, que nous entendons récuser.<br />

5 Suite à la note précé<strong>de</strong>nte, nous pouvons préciser dès à présent que le droit au développement peut ainsi être<br />

interprété comme la transposition <strong>de</strong> la justice sociale au niveau international ; voir la section III, infra.<br />

6<br />

Sur ces questions, voir aussi les chapitres II et III supra.<br />

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