l'economie des droits de l'homme - creden - Université Montpellier I

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des liens 9 10 11 12 Droits fondamentaux (noyau intangible) Droits corollaires correspondant aux précédents Art. 20 Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques ; nul ne peut être obligé de faire partie d’une association Art. 21-1 Toute personne a la droit de participer à la direction des affaires publiques de son pays Art. 21-2, 21-3 Droit d’accès aux fonctions publics dans des conditions d’égalité ; la volonté du peuple est le fondement du pouvoir : suffrage universel égal, vote périodique, liberté du vote Art. 23 Droit au travail, au libre choix du travail, à une rémunération équitable, à fonder des syndicats Art. 24 Droit au repos et aux loisirs, limitation du temps de travail et congés payés périodiques Art. 26 Droit à l’éducation (cf. cidessous, n° 13) Art. 25 Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et celui de sa famille, pour l’alimentation, le logement, l’habillement, les soins, etc. Art. 22 Toute personne a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir les droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité… N° des liens 13 14 15 16 Droits fondamentaux (noyau intangible) Droits corollaires correspondant aux précédents Art. 26 Droit à l’éducation ; éducation gratuite et obligatoire ; généralisé l’enseignement technique et professionnel ; éducation vise l’épanouissement de la personnalité humaine Art. 27-1 Droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, aux arts et au progrès scientifique, ainsi qu’aux bienfaits qui en découlent Art. 28 Droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés de la présente Déclaration puissent y trouver plein effet Art. 29 Devoirs de l’individu envers la communauté ; limites aux libertés sont fixées par la loi * Droit à un environnement sain et équilibré Art. 30 Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés Droit à la résistance à l’oppression (art. 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, France, 1789 ; Préambule de la Déclaration de 1948) 234

Quelques commentaires généraux peuvent éclairer les relations du tableau ci-dessus. Premier point, avant d’entrer dans des détails plus techniques, une remarque d’ordre politique peut être faite à propos du droit de propriété (liens n°7 et n° 13). Alors que le droit de propriété entre dans les droits fondamentaux et qu’un droit corollaire est celui de la protection de la propriété intellectuelle, notamment de l’artiste, nous pouvons nous interroger sur la pratique, notamment des Etats-Unis, qui consiste à revendiquer une propriété sur les produits intellectuels issus, par exemple, de la recherche pharmaceutique, tout en remettant en cause la propriété intellectuelle des artistes, qu’ils soient étrangers ou américains. En effet, les auteurs et réalisateurs de films américains n’ont aucun droit quant à l’exploitation de leur film, qui peut être monté, « colorisé », etc. sans leur accord. Il y a là une contradiction certes politique, mais qui peut aussi avoir un impact sur la réflexion économique : quel est le rôle du droit de propriété intellectuelle et quelles sont ses limites ? Est-il légitime de demander des droits de propriété sur des « biens » aussi particulier que le génome humain et, dans le même temps, d’accorder aux producteurs de films le droit de dénaturer la création intellectuelle afin de mieux satisfaire les attentes du public ? Etc. Deuxième remarque, en ce qui concerne la relation n° 1, nous voyons que le droit fondamental est celui de l’égale dignité et de l’égalité en droit. De cette égale dignité découle tout naturellement le principe de non-discrimination au cœur des droits de l’homme. Cependant, dans une optique économique, nous plaçons le principe de non-discrimination dans les droits corollaires car, d’une part, il n’est que le moyen de la réalisation de l’égalité pleine et entière et, d’autre part, cette non-discrimination ne doit pas s’opposer à la reconnaissance de l’égalité. Autrement dit, des discriminations positives doivent pouvoir être légitimées lorsqu’elles visent au plein respect de l’égalité en dignité et en droit. Troisième remarque, nous n’avons pas précisé de droits corollaires pour le lien n° 9, mais il va de soi que le droit syndical aurait pu y trouver sa place. Nous avons toutefois placé ce droit dans la catégorie des droits fondamentaux, avec l’ensemble du droit au travail, article 23 de la Déclaration, lien n° 11 de notre tableau. Dernière remarque, dans le lien n° 12, nous avons mis comme droits fondamentaux, le droit au logement et à l’habillement. Il peut s’agir de droits corollaires au droit fondamental à un niveau de vie suffisant, dont la signification peut varier d’une société à une autre. Nous avons toutefois préféré maintenir l’intégrité de l’article de la Déclaration. Notons que ce qui peut varier d’une société à l’autre, ce ne sont pas les droits, mais leur mode de réalisation. Le type d’habillement, par exemple, peut être très variable d’une culture à une autre. 235

Quelques commentaires généraux peuvent éclairer les relations du tableau ci-<strong><strong>de</strong>s</strong>sus.<br />

Premier point, avant d’entrer dans <strong><strong>de</strong>s</strong> détails plus techniques, une remarque d’ordre<br />

politique peut être faite à propos du droit <strong>de</strong> propriété (liens n°7 et n° 13). Alors que le droit<br />

<strong>de</strong> propriété entre dans les <strong>droits</strong> fondamentaux et qu’un droit corollaire est celui <strong>de</strong> la<br />

protection <strong>de</strong> la propriété intellectuelle, notamment <strong>de</strong> l’artiste, nous pouvons nous interroger<br />

sur la pratique, notamment <strong><strong>de</strong>s</strong> Etats-Unis, qui consiste à revendiquer une propriété sur les<br />

produits intellectuels issus, par exemple, <strong>de</strong> la recherche pharmaceutique, tout en remettant en<br />

cause la propriété intellectuelle <strong><strong>de</strong>s</strong> artistes, qu’ils soient étrangers ou américains. En effet, les<br />

auteurs et réalisateurs <strong>de</strong> films américains n’ont aucun droit quant à l’exploitation <strong>de</strong> leur<br />

film, qui peut être monté, « colorisé », etc. sans leur accord. Il y a là une contradiction certes<br />

politique, mais qui peut aussi avoir un impact sur la réflexion économique : quel est le rôle du<br />

droit <strong>de</strong> propriété intellectuelle et quelles sont ses limites ? Est-il légitime <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

<strong>droits</strong> <strong>de</strong> propriété sur <strong><strong>de</strong>s</strong> « biens » aussi particulier que le génome humain et, dans le même<br />

temps, d’accor<strong>de</strong>r aux producteurs <strong>de</strong> films le droit <strong>de</strong> dénaturer la création intellectuelle afin<br />

<strong>de</strong> mieux satisfaire les attentes du public ? Etc.<br />

Deuxième remarque, en ce qui concerne la relation n° 1, nous voyons que le droit<br />

fondamental est celui <strong>de</strong> l’égale dignité et <strong>de</strong> l’égalité en droit. De cette égale dignité découle<br />

tout naturellement le principe <strong>de</strong> non-discrimination au cœur <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> l’homme.<br />

Cependant, dans une optique économique, nous plaçons le principe <strong>de</strong> non-discrimination<br />

dans les <strong>droits</strong> corollaires car, d’une part, il n’est que le moyen <strong>de</strong> la réalisation <strong>de</strong> l’égalité<br />

pleine et entière et, d’autre part, cette non-discrimination ne doit pas s’opposer à la<br />

reconnaissance <strong>de</strong> l’égalité. Autrement dit, <strong><strong>de</strong>s</strong> discriminations positives doivent pouvoir être<br />

légitimées lorsqu’elles visent au plein respect <strong>de</strong> l’égalité en dignité et en droit.<br />

Troisième remarque, nous n’avons pas précisé <strong>de</strong> <strong>droits</strong> corollaires pour le lien n° 9,<br />

mais il va <strong>de</strong> soi que le droit syndical aurait pu y trouver sa place. Nous avons toutefois placé<br />

ce droit dans la catégorie <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> fondamentaux, avec l’ensemble du droit au travail, article<br />

23 <strong>de</strong> la Déclaration, lien n° 11 <strong>de</strong> notre tableau.<br />

Dernière remarque, dans le lien n° 12, nous avons mis comme <strong>droits</strong> fondamentaux, le<br />

droit au logement et à l’habillement. Il peut s’agir <strong>de</strong> <strong>droits</strong> corollaires au droit fondamental à<br />

un niveau <strong>de</strong> vie suffisant, dont la signification peut varier d’une société à une autre. Nous<br />

avons toutefois préféré maintenir l’intégrité <strong>de</strong> l’article <strong>de</strong> la Déclaration. Notons que ce qui<br />

peut varier d’une société à l’autre, ce ne sont pas les <strong>droits</strong>, mais leur mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> réalisation. Le<br />

type d’habillement, par exemple, peut être très variable d’une culture à une autre.<br />

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