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Supplément : Association AVEC n°639 18/05/2012 La transmission ...

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Rencontres Chiffres & Droit<br />

Les moyens légaux classiques, qui<br />

sont notamment l’annulation de la<br />

vente de nombreuses années après,<br />

peuvent ne pas être du tout conformes<br />

à l’intérêt de l’acquéreur.<br />

Celui-ci a plutôt intérêt à être indemnisé<br />

du surcoût.<br />

Il a également intérêt à ce que cela<br />

soit fait en évitant les procédures<br />

judiciaires au maximum.<br />

Malgré tout, la présence d’une<br />

convention de garantie ne fait pas<br />

échec à l’invocation des mécanismes<br />

du droit commun.<br />

Les conventions de garantie appelées<br />

souvent G.A.P. (garantie actif passif)<br />

sont précédées d’un certain nombre<br />

de déclarations qui ont pour but de<br />

faire constater la connaissance d’un<br />

certain nombre d’éléments.<br />

Ces clauses précisent qui est garant<br />

(le cédant mais il peut y en avoir<br />

plusieurs avec une indivisibilité et/<br />

ou une solidarité) et qui est garanti.<br />

<strong>La</strong> couverture de cette garantie tient<br />

compte de l’état de connaissance du<br />

garant.<br />

Elle tient compte aussi de l’état de<br />

connaissance du garanti.<br />

Pour cette raison, la G.A.P. est précédée<br />

de beaucoup de déclarations et<br />

a des annexes fort volumineuses sur<br />

l’état de la société.<br />

Les évènements couverts par la<br />

garantie le sont généralement qu’à<br />

l’issue d’une «révélation» (fait générateur).<br />

Le délai dans lequel cette révélation<br />

doit se réaliser doit être défini par un<br />

terme.<br />

On ne peut pas s’engager indéfiniment.<br />

Il y a ensuite des montants minimum<br />

pour lesquels la garantie joue, montants<br />

qui sont ou non cumulatifs.<br />

Il y a des délais pour faire intervenir<br />

la garantie, ainsi qu’un formalisme<br />

(plus ou moins substantiel).<br />

<strong>La</strong> garantie est complétée, en général,<br />

par une protection rentrant dans<br />

le cadre d’une garantie à première<br />

demande ou cautionnement bancaire.<br />

Le but étant qu’un établissement<br />

bancaire paye directement dés que<br />

les conditions de mise en œuvre de<br />

la garantie sont remplies.<br />

Pour autant, la garantie bancaire<br />

ne pourra jouer qu’après une information<br />

et une mise en œuvre de la<br />

garantie telle qu’elle sera définie dans<br />

la clause d’information du garant.<br />

En cas de désaccord, bien entendu,<br />

c’est le Juge qui tranchera.<br />

Il existe à ce sujet une Jurisprudence<br />

très développée.<br />

<strong>La</strong> mise en œuvre de la garantie<br />

peut avoir une conséquence fiscale<br />

puisque si elle entraîne une réduction<br />

du prix, cela peut entraîner une<br />

réduction des droits d’enregistrement<br />

à verser.<br />

Cela peut aussi avoir une conséquence<br />

sur la plus-value qui a été<br />

payée par le vendeur.<br />

Si la voie judiciaire est prise, elle est<br />

souvent précédée par un préalable<br />

arbitral.<br />

Le Tribunal de Commerce est compétent<br />

(article L. 721-3 du Code de<br />

commerce).<br />

d) Mise en société d’une<br />

entreprise individuelle<br />

En principe, le dirigeant souhaite<br />

souvent recevoir une contrepartie<br />

financière lors de la <strong>transmission</strong><br />

de l’entreprise même au sein de la<br />

famille.<br />

<strong>La</strong> mise en société d’une entreprise<br />

individuelle permet une meilleure<br />

fragmentation du patrimoine. Elle<br />

favorise une bonne dissociation du<br />

couple «capital/pouvoir».<br />

Les motivations de l’adoption d’une<br />

forme sociétaire sont multiples, mais<br />

les raisons fiscales et sociales sont le<br />

plus souvent déterminantes, mais<br />

seule une étude chiffrée au cas par<br />

cas est efficiente.<br />

L’apport d’une entreprise à une<br />

société est assimilé à une cession<br />

d’entreprise et donne lieu, pour<br />

l’apporteur, à l’établissement d’une<br />

imposition immédiate des bénéfices<br />

et des plus-values.<br />

Afin d'optimiser les conséquences<br />

fiscales de l’apport d’une entreprise<br />

individuelle en société, on peut décider<br />

de se mettre en société et profiter<br />

ainsi du report de taxation prévu<br />

par l’article 151 octies. Le coût fiscal<br />

de la mise en société se résume alors<br />

dans l'obligation pour la société de<br />

soumettre à l'impôt, sur une période<br />

maximale fixée en principe à 5 ans,<br />

les plus-values dégagées par l'apport<br />

des éléments amortissables qui figuraient<br />

à l'actif de l'exploitation individuelle,<br />

à moins que l'apporteur<br />

n'opte pour l'imposition immédiate<br />

des plus-values à long terme au taux<br />

réduit 16% (29.5% avec les prélèvements<br />

sociaux et 31,5 à partir du<br />

01/07/12).<br />

Ce régime de faveur (art.151 octies<br />

du CGI) n’est pas intéressant lorsque<br />

les plus-values sont susceptibles de<br />

bénéficier d’un régime d’exonération.<br />

Pour les opérations d’apport, et sous<br />

certaines conditions, l’apporteur<br />

doit choisir, soit le régime de report<br />

d’imposition des plus-values (CGI<br />

art. 151 octies), soit un des régimes<br />

d’exonération totale ou partielle des<br />

plus-values :<br />

• Soit une exonération totale ou partielle<br />

en cas de cession d’éléments<br />

d’actif immobilisé (CGI art. 151 septies)<br />

• Soit une exonération totale ou partielle<br />

en cas de <strong>transmission</strong> d’une<br />

entreprise individuelle ou d’une<br />

branche complète d’activité (CGI art.<br />

238 quindecies)<br />

• Soit une exonération réalisée dans<br />

le cadre d’un départ en retraite (CGI<br />

art. 151 septies A),<br />

On peut noter, en cas de cession<br />

des titres reçus en rémunération de<br />

l’apport lors du départ en retraite de<br />

l’apporteur, cette cession peut le cas<br />

échéant être exonérée dans les conditions<br />

exposées à l’article 151 septies<br />

A.<br />

Donc, lorsque la plus-value réalisée<br />

par le cédant relève du régime des<br />

plus-values professionnelles, la<br />

plus-value en report d'imposition est<br />

exonérée dès lors que la plus-value<br />

dégagée à l'occasion du départ en<br />

retraite bénéficie elle-même de l'exonération,<br />

l'ensemble des conditions<br />

requises à cet effet étant satisfaites.<br />

Lorsque la plus-value réalisée par le<br />

cédant relève du régime des plusvalues<br />

des particuliers, par exemple<br />

lorsque la société de personnes dans<br />

laquelle il exerce son activité professionnelle<br />

a opté pour l'impôt sur les<br />

sociétés, les plus-values professionnelles<br />

en report d'imposition sont<br />

exonérées si :<br />

• le cédant a exercé de manière continue<br />

pendant les 5 ans précédant la<br />

cession une fonction de direction<br />

• il doit cesser toute fonction dans<br />

cette société et faire valoir ses droits<br />

à la retraite dans les 24 mois suivant<br />

ou précédant la cession ;<br />

• il ne doit pas détenir directement<br />

ou indirectement le contrôle majoritaire<br />

de la société cessionnaire<br />

jusqu'au terme de la troisième année<br />

suivant la cession des titres ;<br />

• la cession doit porter sur l'intégralité<br />

des droits ou parts détenus ;<br />

• la société doit être une PME ayant<br />

exercé de manière continue pendant<br />

les cinq années précédant la<br />

cession une activité commerciale,<br />

industrielle, artisanale, libérale ou<br />

agricole, à l'exception de la gestion<br />

de son propre patrimoine, et avoir<br />

son siège dans l'Union européenne,<br />

en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein.<br />

A noter, la plus-value de cession relevant<br />

du régime des plus-values privées<br />

pouvant quant à elle bénéficier,<br />

le cas échéant, de l'abattement pour<br />

durée de détention, (cf. II. société)<br />

Apport en société suivi de la<br />

donation des titres<br />

Notamment, afin d'éviter une indivision<br />

entre les donataires, le chef<br />

d’entreprise peut préférer à la donation<br />

directe de l'entreprise la solution<br />

qui consiste, après apport de l’entreprise<br />

à une société, à faire porter la<br />

donation sur les titres créés à cette<br />

occasion. Dès lors qu'il va détenir, au<br />

moins provisoirement, le contrôle de<br />

la société, l'exploitant ne pourra pas<br />

bénéficier de l'exonération de plusvalue<br />

instituée par l'article 238 quindecies<br />

du CGI.<br />

Néanmoins, il pourra opter pour le<br />

régime fiscal particulier prévu à l'article<br />

151 octies du CGI, ce qui permettra<br />

:<br />

• d'une part, d'éviter l'imposition des<br />

plus-values dégagées sur les éléments<br />

amortissables : ces plus-values seront<br />

réintégrées dans le résultat imposable<br />

de la société sur une période<br />

maximale de 5 ans (15 ans pour les<br />

immeubles) ; toutefois, l'apporteur<br />

peut opter pour l'imposition immédiate<br />

au taux réduit de la plus-value<br />

à long terme sur les éléments apportés<br />

;<br />

• d'autre part, de transmettre aux<br />

bénéficiaires de la donation l'obligation<br />

de supporter l'imposition des<br />

plus-values afférentes aux éléments<br />

non amortissables, momentanément<br />

placées en sursis.<br />

Mais, comme on l'a vu (donation de<br />

l’entreprise), la solution consistant<br />

à faire d'abord donation de l'entreprise<br />

individuelle, en laissant aux<br />

bénéficiaires le soin de constituer<br />

une société, peut être plus avantageuse<br />

puisqu'elle permet aux bénéficiaires<br />

d'échapper à toute imposition<br />

sur les plus-values, y compris sur les<br />

l Vendredi <strong>18</strong> mai <strong>2012</strong> l Tribune Bulletin Côte d’Azur l 30 l<br />

immobilisations non amortissables,<br />

en application de l'article 41 du CGI.<br />

Cession des titres après mise<br />

en société de l'entreprise individuelle<br />

Comme nous l’avons déjà vu, la<br />

décision de mettre l'entreprise individuelle<br />

en société en vue d'en céder<br />

les titres présente un intérêt appréciable<br />

en raison de la possibilité<br />

qu'elle offre à l'exploitant, en optant<br />

pour le régime de l’article 151 octies<br />

du CGI, de transférer chez la société<br />

nouvellement créée l'imposition des<br />

plus-values dégagées par l'apport des<br />

éléments amortissables.<br />

En effet, alors que ces plus-values<br />

seraient passibles entre les mains du<br />

cédant d'une imposition dont le taux<br />

maximal pourrait atteindre 41 %, la<br />

société nouvelle, du moment qu'elle<br />

est soumise à l'impôt sur les sociétés,<br />

supportera cette imposition au taux<br />

de 331/3%, éventuellement réduit à<br />

15 % pour une fraction des bénéfices<br />

et cela en principe en cinq fractions<br />

annuelles (selon régime de l’article<br />

151 octies du CGI). Mais cet avantage<br />

est contrebalancé par la soumission<br />

au taux de 331/3% (ou pour partie de<br />

15 %) des plus-values à long terme<br />

dégagées par l'apport de ces mêmes<br />

éléments, à moins que l'apporteur<br />

n'opte pour l'imposition immédiate<br />

au taux réduit (16 %) de ces plusvalues.<br />

Sous l'angle des droits d'enregistrement,<br />

la mise en société de l'entreprise<br />

individuelle à vendre n'entraîne<br />

en principe aucun surcoût car l'apport<br />

effectué lors de la formation de<br />

la société peut :<br />

• si la société créée est soumise à<br />

l'impôt sur le revenu : être exonérée<br />

de droit d'apport,<br />

• si la société est passible de l'impôt<br />

sur les sociétés : être soumise à un<br />

droit de mutation de 5% pour les<br />

immeubles et le fonds de commerce<br />

(taux réduit à 3% pour la fraction du<br />

prix du fonds comprise entre 23 000€<br />

et 200 000 €). A noter, on rappelle<br />

que ce droit n'est pas dû si l'apporteur<br />

s'engage à conserver pendant 3<br />

ans les titres reçus en contrepartie de<br />

l'apport.<br />

a. Cession de titres : Cette opération<br />

entraînera d'abord le paiement<br />

de l'impôt en sursis grevant les plusvalues<br />

dégagées lors de l'apport des<br />

éléments non amortissables (à condition,<br />

bien entendu, que l'opération<br />

d'apport ait été placée sous le régime<br />

de l'article 151 octies du CGI) et, s'il<br />

y a lieu, des droits d'apport évités<br />

lors de la création de la société. En<br />

outre, dans la mesure où elle sera<br />

consentie pour un prix supérieur à<br />

la valeur que comportaient les titres<br />

de la société nouvelle au moment<br />

de la création de celle-ci, cette vente<br />

dégagera en principe une plus-value<br />

imposable au taux de 16 % (société<br />

relevant de l'impôt sur le revenu) ou<br />

19 % (société passible de l'IS) plus<br />

les prélèvements sociaux de 13,5%.<br />

Selon les cas, le cédant pourra toutefois<br />

bénéficier :<br />

• soit de l'une ou l'autre des exonérations<br />

prévues par les articles 151 septies<br />

(régime des petites entreprises),<br />

238 quindecies (entreprises dont la<br />

valeur n'excède pas 500 000 €), 151<br />

septies A ou 150-0 D ter (départ à la<br />

retraite), 150-0 A (cession au profit<br />

d'un membre du groupe familial) ;<br />

suite en p.7

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