La Radioactivité Naturelle Technologiquement ... - Robin des Bois
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zones industrielles et dans la vie quotidienne de plusieurs sources d’exposition aux rayonnements naturels technologiquement renforcés. Mais l'arrêté de mai 2005 est positif en ce sens qu'il incite les laboratoires et les producteurs de radioactivité naturelle renforcée à prendre en compte tous les radioéléments, toutes les chaînes radioactives et le potassium 40. Annexe 1 : Article R1333 -13 du code de la santé publique relatif à la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle. Créé par Décret 2003-462 2003-05-21 JORF 27 mai 2003. En vigueur depuis le 27 mai 2003 Première partie : Protection générale de la santé. Livre III : Protection de la santé et environnement. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale. Chapitre III : Rayonnements ionisants. Section 2 : Exposition aux rayonnements ionisants d’origine naturelle. Pour toute activité professionnelle dont les caractéristiques répondent à une des conditions définies ci-après, il doit être procédé, conformément aux dispositions de l’article L. 1333-10, à une surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants d’origine naturelle et à une estimation des doses auxquelles les personnes mentionnées à l’article R. 1333-8, sont susceptibles d’être soumises du fait de ladite activité. Sont concernées : 1° Les activités professionnelles pendant lesquelles ces personnes sont soumises à une exposition interne ou externe impliquant les éléments des familles naturelles de l’uranium et du thorium ; 2° Les activités professionnelles comportant l’emploi ou le stockage de matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides ; 3° Les activités professionnelles entraînant la production de résidus contenant naturellement des radionucléides. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’environnement et du travail définit les catégories d’activités professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides détenues ou des niveaux d’expositions susceptibles d’être mesurées. Pour les activités professionnelles relevant des catégories 2° et 3° ci-dessus, l’estimation des doses concerne la population voisine des installations ainsi que les personnes mentionnées à l’article R. 1333-8, lorsque ces activités concourent à la production de biens de consommation ou de produits de construction. Les études préalables nécessaires à la mesure des expositions aux rayonnements ionisants d’origine naturelle et à l’estimation des doses doivent être réalisées dans un délai de deux ans suivant la publication de l’arrêté précité. Elles comportent également une étude des actions à réaliser pour réduire, si nécessaire, l’exposition des personnes. Au vu des résultats, les ministres chargés de la santé et du travail fixent, par arrêté et par catégorie d’activités, les mesures de protection contre les rayonnements ionisants à mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà de celles imposées aux activités nucléaires en application du présent code et du code du travail. Codification :Décret 2003-462 2003-05-21 Anciens textes :Code de la santé publique R43-8. Codes cités :Code de la santé publique L1333-10, R1333-8. ________________________________________________________________________________________________ La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 22/198
Annexe 2 : Article R231 - 114 du code du travail relatif à la Prévention du risque d’exposition aux rayonnements ionisants. Créé par Décret 2003-296 2003-03-31 art. 1 JORF 2 avril 2003. En vigueur depuis le 2 avril 2003 Livre 2 : Réglementation du travail. Titre 3 : Hygiène et sécurité. Chapitre 1 : Dispositions générales. Section 8 : Prévention du risque d’exposition aux rayonnements ionisants. Sous-section 7 : Règles applicables dans des cas d’exposition professionnelles liées à la radioactivité naturelle. Lorsque dans un établissement mentionné à l’article L. 231-1 sont employées ou stockées des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides, ou sont produits des résidus à partir de ces matières, le chef d’établissement procède à une évaluation des doses reçues par les travailleurs en ayant recours à des mesures dont les modalités techniques sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l’agriculture pris après avis de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d’atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, le chef d’établissement communique ces résultats à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le chef d’établissement étudie les possibilités techniques permettant d’éviter ou de réduire l’exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un procédé ou à un produit offrant de meilleures garanties pour la santé et la sécurité des travailleurs. Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n’est pas réalisable, le chef d’établissement définit et met en oeuvre les processus de travail et les mesures techniques afin de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé, de l’environnement et de l’agriculture, pris après avis de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d’activités professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides détenus ou des niveaux d’exposition susceptibles d’être mesurés. Codification : Décret 73-1048 1973-11-15 ________________________________________________________________________________________________ La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 23/198
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zones industrielles et dans la vie quotidienne de plusieurs sources d’exposition aux<br />
rayonnements naturels technologiquement renforcés. Mais l'arrêté de mai 2005 est positif<br />
en ce sens qu'il incite les laboratoires et les producteurs de radioactivité naturelle<br />
renforcée à prendre en compte tous les radioéléments, toutes les chaînes radioactives et<br />
le potassium 40.<br />
Annexe 1 : Article R1333 -13 du code de la santé publique relatif à la surveillance de<br />
l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.<br />
Créé par Décret 2003-462 2003-05-21 JORF 27 mai 2003.<br />
En vigueur depuis le 27 mai 2003<br />
Première partie : Protection générale de la santé.<br />
Livre III : Protection de la santé et environnement.<br />
Titre III : Prévention <strong>des</strong> risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire<br />
environnementale.<br />
Chapitre III : Rayonnements ionisants.<br />
Section 2 : Exposition aux rayonnements ionisants d’origine naturelle.<br />
Pour toute activité professionnelle dont les caractéristiques répondent à une <strong>des</strong><br />
conditions définies ci-après, il doit être procédé, conformément aux dispositions de l’article<br />
L. 1333-10, à une surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants d’origine<br />
naturelle et à une estimation <strong>des</strong> doses auxquelles les personnes mentionnées à l’article<br />
R. 1333-8, sont susceptibles d’être soumises du fait de ladite activité. Sont concernées :<br />
1° Les activités professionnelles pendant lesquelles ces personnes sont soumises à une<br />
exposition interne ou externe impliquant les éléments <strong>des</strong> familles naturelles de l’uranium<br />
et du thorium ;<br />
2° Les activités professionnelles comportant l’emploi ou le stockage de matières, non<br />
utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement <strong>des</strong><br />
radionucléi<strong>des</strong> ;<br />
3° Les activités professionnelles entraînant la production de résidus contenant<br />
naturellement <strong>des</strong> radionucléi<strong>des</strong>.<br />
Un arrêté <strong>des</strong> ministres chargés de la santé, de l’environnement et du travail définit les<br />
catégories d’activités professionnelles concernées par les dispositions du présent article,<br />
compte tenu <strong>des</strong> quantités de radionucléi<strong>des</strong> détenues ou <strong>des</strong> niveaux d’expositions<br />
susceptibles d’être mesurées.<br />
Pour les activités professionnelles relevant <strong>des</strong> catégories 2° et 3° ci-<strong>des</strong>sus, l’estimation<br />
<strong>des</strong> doses concerne la population voisine <strong>des</strong> installations ainsi que les personnes<br />
mentionnées à l’article R. 1333-8, lorsque ces activités concourent à la production de<br />
biens de consommation ou de produits de construction.<br />
Les étu<strong>des</strong> préalables nécessaires à la mesure <strong>des</strong> expositions aux rayonnements<br />
ionisants d’origine naturelle et à l’estimation <strong>des</strong> doses doivent être réalisées dans un<br />
délai de deux ans suivant la publication de l’arrêté précité. Elles comportent également<br />
une étude <strong>des</strong> actions à réaliser pour réduire, si nécessaire, l’exposition <strong>des</strong> personnes.<br />
Au vu <strong>des</strong> résultats, les ministres chargés de la santé et du travail fixent, par arrêté et par<br />
catégorie d’activités, les mesures de protection contre les rayonnements ionisants à<br />
mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà de celles imposées aux activités<br />
nucléaires en application du présent code et du code du travail.<br />
Codification :Décret 2003-462 2003-05-21<br />
Anciens textes :Code de la santé publique R43-8.<br />
Co<strong>des</strong> cités :Code de la santé publique L1333-10, R1333-8.<br />
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<strong>La</strong> radioactivité naturelle technologiquement renforcée - <strong>Robin</strong> <strong>des</strong> <strong>Bois</strong> - décembre 2005 - 22/198