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Rapport – Volume 2 - Petit Fichier

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8. Occupation temporaire du domaine public communal à des fins d’affichage<br />

publicitaire<br />

Les communes de Larache, Martil et d’Assilah ont adopté un ensemble d’arrêtés d’occupation<br />

temporaire du domaine public communal à des fins d’affichage publicitaire. L’examen de ces dossiers<br />

a permis de relever les observations suivantes :<br />

• D’après les termes des arrêtés susmentionnés, les sociétés qui assurent l’affichage publicitaire sont<br />

tenues de déclarer leur chiffre d’affaire aux communes concernées pour procéder à la liquidation<br />

du montant de la redevance. Toutefois, ces sociétés ne produisent pas lesdites informations aux<br />

communes et se contentent de verser la redevance minimale prévue par lesdits arrêtés. De leur<br />

part, les communes ne prennent pas de mesures pour l’application des termes de ces arrêtés ;<br />

• Les arrêtés prévoient une révision annuelle du montant de la redevance minimale, or les communes<br />

n’ont pas procédé à l’application de ladite révision ;<br />

• Selon les arrêtés cités plus haut, les sociétés bénéficiaires sont tenues de procéder à la pose d’un<br />

compteur d’électricité pour chaque panneau publicitaire, or il a été constaté que cette disposition<br />

n’est pas respectée et que les communes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour faire respecter<br />

les dispositions desdits arrêtés.<br />

Pour ce qui est de la commune de Larache, d’autres observations ont été soulevées, elles sont présentées<br />

comme suit :<br />

• Le non recours à l’appel à la concurrence pour les autorisations relatives à l’affichage<br />

publicitaire ;<br />

• La non approbation des arrêtés d’occupation temporaire relatifs aux sociétés N.N.M et C. P. ;<br />

• L’absence du plan de situation générale que les services communaux sont tenus de préparer<br />

et qui fixe les sites d’implantation des panneaux publicitaires, leurs volumes et la distance les<br />

séparant de la voie publique ;<br />

• L’autorisation de l’implantation de certains panneaux publicitaires sur les tronçons séparant les<br />

voies doubles malgré le danger qu’elles peuvent provoquer pour les usagers des voies publiques<br />

en violation de l’article 3 de l’arrêté réglementaire susvisé ;<br />

• La non liquidation des majorations du retard malgré le paiement tardif des redevances<br />

contrairement aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté réglementaire susvisé.<br />

Concernant la commune urbaine de Fnidek, la Cour régionale des comptes a constaté que 3 sociétés<br />

occupent le domaine public communal à des fins d’affichage publicitaires en installant et en exploitant<br />

des panneaux publicitaires et ce en l’absence d’autorisation.<br />

9. Insuffisances dans la gestion des parcs de stationnement des véhicules<br />

Au niveau de la commune de Larache, il a été constaté que, contrairement aux clauses de l’arrêté<br />

fiscal, des autorisations d’exploitation du parc de stationnement des véhicules ont été octroyées sans<br />

respect du principe de la concurrence et sans fixation d’un montant forfaitaire et non proportionnel à<br />

la surface exploitée.<br />

L’autorisation temporaire, délivrée à la société M. par l’ex- conseil communal de Martil pour exploiter<br />

provisoirement, les parcs de stationnement des véhicules, a été annulée par le conseil actuel. Son<br />

exécution est sujette aux observations suivantes :<br />

• Cette autorisation a été délivrée en l’absence de l’approbation de l’autorité de tutelle ;<br />

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