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Rapport – Volume 2 - Petit Fichier

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d’autres commerçants au marché en violation de l’article 5 du règlement intérieur qui dispose que :<br />

« les mandataires veillent au respect des limites de leur carreaux durant les opérations de pose et de<br />

vente des marchandises. Les marchandises et les emballages posés en dehors des limites des carreaux<br />

sont saisis et vendus aux enchères publiques ou donnés aux institutions de bienfaisance ».<br />

4. Non respect de la procédure de recrutement des employés des mandataires<br />

La procédure légale de recrutement des employés des mandataires n’est pas respectée dans tous<br />

les cas du fait que le président du conseil de la commune urbaine n’a agréé aucun de ces employés<br />

contrairement aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 22 mai 1962. Les<br />

mandataires n’ont présenté aucune demande d’agrément d’employé.<br />

Par ailleurs, l’administration du marché n’a pas effectué le recensement de ces employés et ne leur a pas<br />

attribué des numéros d’ordre, sachant que les mandataires n’ont pas doté leurs employés d’une plaque<br />

métallique portant le numéro du carreau. En outre, des cas de non déclaration des employés à la CNSS<br />

par les mandataires ont été identifiés dans 9 carreaux.<br />

Suite à ce qui précède, la Cour régionale des comptes recommande à la commune de :<br />

- Prendre les mesures nécessaires à la désignation de nouveaux mandataires à la place des mandataires décédés<br />

conformément à la procédure légale en vigueur ;<br />

- Veiller au respect de la règle d’interdiction de la cession totale ou partielle des charges des mandataires à des<br />

tiers ;<br />

- Veiller à ce que les employés des mandataires ne soient recrutés qu’après l’agrément du président du conseil de la<br />

commune urbaine ;<br />

- Recenser tous les employés des mandataires et leur attribuer des numéros d’ordre ;<br />

- Contraindre les mandataires à déclarer la totalité de leurs employés à la caisse nationale de la sécurité sociale .<br />

D. Gestion déléguée du service de stockage des fruits et légumes<br />

La gestion du service de stockage des fruits et légumes a été déléguée à une société en vertu d’une<br />

convention approuvée par le Wali de la région le 25 avril 2007. Cette convention appelle les observations<br />

suivantes :<br />

• L’article 6 de la convention stipule que le délégataire doit réaliser les équipements nécessaires<br />

conformément aux spécifications techniques et normes en vigueur, alors que ces équipements<br />

ne sont définis et détaillés ni dans la convention, ni dans le cahier de charges, ni en document<br />

annexe ;<br />

• Il ressort des dispositions de l’article 13 de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des<br />

services publics que la durée maximale d’une gestion déléguée ne doit pas dépasser la durée<br />

d’amortissement des équipements à réaliser par le délégataire. Or la durée de la convention précitée<br />

a été fixée d’une façon arbitraire, en l’absence de la détermination de la durée d’amortissement<br />

des équipements à apporter par le délégataire ;<br />

• L’article 5 de la convention de gestion déléguée dispose que « Ce contrat est intuitu personae.<br />

Il ne peut être cédé qu’après l’accord de la commune.», ce qui est contraire aux dispositions de<br />

l’article 11 de la loi 54-05 précitée qui interdisent d’une façon absolue la cession des contrats de<br />

gestion délégué des collectivités locales ;<br />

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