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Rapport – Volume 2 - Petit Fichier

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le trésorier communal, a refusé de prendre en charge les ordres de recettes précités, exigeant de la<br />

commune de justifier le retard accusé dans l’établissement de ces ordres de recettes et la rappelant que<br />

leur prise en charge ne peut s’effectuer que dans le cadre de la résiliation du contrat avec la société<br />

délégataire et ce conformément à l’article 22 du contrat, qui considère le non paiement des redevances<br />

locatives dans les délais fixés comme motif de résiliation du contrat. Il a été relevé aussi que le Conseil<br />

n’a pas fait application de l’article 7 du cahier des charges relatif à la gestion déléguée de la gare routière<br />

qui prévoit expressément la possibilité de résiliation du contrat en cas de non paiement de la redevance<br />

dans les délais fixés par le contrat.<br />

4. Utilisation de l’aire de la gare comme parking payant pour les usagers de la<br />

gare<br />

L’article 2 du cahier des charges a inventorié les locaux et équipements concernés par le contrat de<br />

délégation sans aucune mention de l’aire de la gare, cependant, suite à la visite sur place, la commission<br />

de la Cour régionale des comptes a remarqué que cet espace est utilisé par l’exploitant comme parking<br />

pour les voitures privées moyennant 3.00 DH par voiture, sachant que cette redevance n’est pas prévue<br />

par l’arrêté fiscal n°386 en date du 09 juin 2008 fixant le montant des impôts, taxes et droits revenant<br />

à la commune urbaine d’Agadir et ce en méconnaissance de l’article 16 du cahier des charges relatif à<br />

la gestion déléguée de la gare qui interdit à l’exploitant toute location des locaux et dépendances de la<br />

gare qu’il doit mettre à la disposition des sociétés de transport public en contrepartie du paiement des<br />

redevances fixées dans l’arrêté fiscal en question.<br />

5. Non établissement d’un rapport annuel sur la gestion déléguée<br />

Contrairement aux dispositions de l’article 17 du cahier des charges, la société délégataire n’établit pas<br />

un rapport annuel sur l’activité de la gare qu’elle doit communiquer au président du Conseil municipal<br />

appuyé des pièces comptables et ce malgré son importance pour le suivi de l’exécution du contrat de<br />

gestion déléguée et le diagnostic des contraintes pouvant entraver cette exécution.<br />

La commune urbaine d’Agadir a adressé après l’observation de la Cour régionale un avertissement à<br />

l’exploitant lui rappelant la nécessité de se conformer au cahier des charges relatif à la gestion déléguée<br />

sous peine de résiliation du contrat comme stipulé à l’article 7 du cahier des charges.<br />

Malgré le fait que les dysfonctionnements relevés aient apparu dés le commencement de l’exécution<br />

du contrat, la commune n’a adressé cet avertissement qu’après l’intervention de la Cour régionale des<br />

comptes.<br />

6. Non établissement des situations comptables de l’opération de gestion<br />

déléguée<br />

La société délégataire n’établit pas les situations comptables concernant l’opération de gestion déléguée<br />

et ce contrairement aux dispositions de l’article 13 du contrat de gestion déléguée.<br />

Sur la base de ces observations, la cour régionale des comptes a émis les recommandations suivantes :<br />

- Prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des charges locatives résultant du contrat de gestion déléguée ;<br />

- Mettre en application l’article 19 du contrat de gestion déléguée de la gare routière d’Agadir pour amener l’exploitant<br />

à honorer ses engagements envers la commune ;<br />

- L’autorité délégante est appelée à exercer les contrôles qui lui incombent afin de s’assurer de la bonne exécution du<br />

contrat de gestion déléguée de ce service public ;<br />

RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009<br />

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