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Rapport – Volume 2 - Petit Fichier

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C. Le contrôle de l’exécution du contrat de concession<br />

1. Faiblesse du contrôle exercé par l’autorité concédante<br />

Le service chargé des opérations matérielles de suivi de l’exécution du contrat de concession n’est pas<br />

doté de moyens humains et matériels suffisants.<br />

Mis à part les correspondances échangées avec le concessionnaire et les fiches de pointage remplies<br />

par des agents de la commune concernant les horaires de passage des bus par certaines stations de la<br />

ville, ce service ne dispose d’aucun rapport de contrôle ou d’évaluation de l’exécution du contrat de<br />

concession. Ce qui dénote d’une absence quasi-totale d’opérations de contrôle et de suivi.<br />

2. Non respect des clauses de la révision tarifaire<br />

L’article 37 de la convention fixe les tarifs applicables à un tarif unique de 2,70 DH pour les lignes<br />

desservies et un tarif pour les étudiants et les élèves de 100 DH comme forfait mensuel ou 1,30 DH<br />

par ticket.<br />

Toutefois, les tarifs en vigueur diffèrent de ceux fixés par la convention. Ils ont été révisés à la hausse<br />

de façon unilatérale par le concessionnaire en l’absence de l’accord de l’autorité concédante et de<br />

l’approbation du Ministère de l’Intérieur. Ils varient de 3 DH à 7,5 DH selon les lignes. Un tarif de 2<br />

DH est appliqué aussi pour certaines lignes.<br />

3. Non respect des délais de versement de la redevance annuelle<br />

La redevance annuelle que le concessionnaire s’est engagé à verser à l’autorité concédante s’élève à<br />

10.000,00 DH par ligne concédée soit 280.000,00 DH par an (28 lignes). Le paiement de la redevance<br />

doit s’effectuer auprès du percepteur de la Commune urbaine de Meknès en deux tranches égales avant<br />

le cinq (5) du premier mois de chaque semestre (article 38).<br />

Or, depuis l’entrée en vigueur du contrat de concession et jusqu’au 30 juin 2008, le concessionnaire n’a<br />

effectué que les versements suivants :<br />

• 140.000,00 DH par chèque n° AFM 621141 du 18/05/2006 ;<br />

• 140.000,00 DH par chèque n° AFR 529885 du 12/10/2006.<br />

4. Non production des rapports annuels<br />

L’article 35 de la convention dresse la liste des rapports que le concessionnaire est tenu de remettre<br />

annuellement, à l’autorité concédante. Or, depuis l’entrée en vigueur du contrat de concession, le<br />

concessionnaire n’a remis à l’autorité concédante que le compte rendu de gestion, le rapport technique<br />

et le compte financier concernant l’année 2005 (entrée en vigueur du contrat de concession le<br />

04/10/2005).<br />

Ainsi, la Cour régionale des comptes recommande à l’autorité concédante de :<br />

- Doter le service chargé des opérations matérielles de suivi de l’exécution du contrat de concession des moyens humains<br />

et matériels suffisants et d’inciter le concessionnaire à lui fournir les informations nécessaires lui permettant d’assurer<br />

pleinement son rôle, conformément aux dispositions de l’article 33 de la convention ;<br />

- Intervenir auprès du receveur communal pour procéder au recouvrement des redevances d’exploitation des lignes<br />

concédées conformément à la législation en vigueur et émettre les ordres de recettes antérieurement aux dates de<br />

paiement fixées par la convention ;<br />

RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009<br />

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