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Rapport – Volume 2 - Petit Fichier

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L’autorité concédante n’a pris aucune mesure pour permettre aux bus de desservir les quartiers en<br />

question et de rappeler les grands taxis et le transport mixte à l’ordre conformément à la réglementation<br />

en vigueur.<br />

6. Non respect des obligations en matière d’équipement du réseau<br />

Aux termes de l’article 19 de la convention, le concessionnaire s’engage à équiper les itinéraires des<br />

lignes en abris et plaques de signalisation portant le numéro et la destination de la ligne.<br />

Les équipements existants sur les itinéraires des lignes datent, presque tous, de l’époque de la Régie<br />

Autonome de Transport Urbain de Meknès (RATUM). Les arrêts ne sont pas tous dotés de plaques, et<br />

celles existantes portent toujours le nom de la RATUM. Les abris sont absents sur toutes les lignes.<br />

Aucun inventaire de ces équipements n’a été élaboré par l’autorité concédante pour les transférer au<br />

concessionnaire à titre de biens de retour.<br />

Les articles 17 et 19 de la convention précisent clairement la nature des équipements que le<br />

concessionnaire est tenu d’installer sur tous les itinéraires des lignes. Les caractéristiques, l’emplacement<br />

et la nature de ces équipements doivent être arrêtés en commun accord avec l’autorité concédante.<br />

L’inexistence de ces équipements témoigne du défaut d’investissement prévu par la convention, ce qui<br />

est qualifié de faute grave par l’article 47 de la convention.<br />

En outre, le manque de ces équipements cause une gêne aux usagers qui ne disposent pas d’abris et<br />

constitue l’une des causes de l’anarchie que connaît le secteur du transport dans la ville. En effet, à<br />

défaut de la précision des lieux d’arrêts et des plaques de signalisation, les bus ne respectent pas les<br />

arrêts qui sont parfois envahis par les taxis ou les voitures personnelles, ce qui les poussent à s’arrêter<br />

au milieu de la voie gênant ainsi la circulation.<br />

La Cour régionale des comptes recommande ce qui suit :<br />

- Veiller scrupuleusement à l’application des clauses du contrat et recourir aux mesures coercitives prévues dans<br />

les articles 42, 43 et 47 de la convention concernant l’insuffisance du parc mis en place et la non réalisation du<br />

programme d’investissement dans les délais et les conditions fixés par le contrat ;<br />

- S’impliquer davantage pour assurer les éléments indispensables au bon fonctionnement du service, notamment, la<br />

police de circulation et de stationnement, le maintien de l’ordre public, l’information relative aux travaux de voirie,<br />

les aménagements urbains et le respect de la législation relative aux transports par véhicules automobiles ;<br />

- Veiller au respect, par le concessionnaire, des dispositions du Décret n° 2-97-377 fixant les normes d’émission de<br />

gaz d’échappement des véhicules automobiles, prévu par la convention (article 58, alinéa 2) ;<br />

- Se conformer aux termes des dispositions du contrat, plus particulièrement ceux des articles 14, 17 et 21 concernant<br />

l’amélioration de la qualité du service, l’information des usagers et les dispositions de police applicables aux<br />

voyageurs ;<br />

- Fixer l’emplacement des stations d’arrêt ainsi que les plans et la forme des plaques de signalisation et procéder à<br />

l’installation des abris et des plaques de signalisation sur l’itinéraire de chaque ligne ;<br />

- Assurer le service de transport urbain dans les meilleures conditions de sécurité, de confort, d’accessibilité, de<br />

régularité et de rapidité.<br />

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