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Rapport – Volume 2 - Petit Fichier

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22. Prélèvement de frais irréguliers de recouvrement des créances de l’ex-régie<br />

Les créances visées par la CRC ne sont pas des créances de l’ex-Régie mais des créances parafiscales<br />

de la SNRT.<br />

Contrairement à ce que semble penser la CRC,<br />

- Les dispositions de l’article 81 qui fixent à 3% le montant de la rémunération à laquelle a droit<br />

le Délégataire sur les créances d’exploitation de la Régie recouvrées ne sont pas applicables à la<br />

TPPAN dans la mesure où la TPPAN n’est pas une créance d’exploitation de la Régie ;<br />

- La retenue de 5% appliquée à la TPPAN a été effectuée en vertu des dispositions de l’Annexe<br />

7 qui reconnaissent au Délégataire le droit de déduire à son profit une retenue de 5% au titre<br />

des peines et soins de recouvrement de la TPPAN ;<br />

- Les rémunérations de 3% et de 5 % n’ont pas été cumulées car Amendis s’est conformé aux<br />

dispositions de l’article 81 qui précisent que « la rémunération (de 3%) est applicable sur les<br />

montants hors taxes recouvrés » ;<br />

- Amendis n’a pas appliqué un taux de 3,6% sur le montant des créances recouvrées ; le taux de<br />

3,6% avancé par la CRC, correspond à un taux de 3 % (HT) majoré de 20 % pour la NA.<br />

Enfin, les taux de NA appliqués pour calculer les montants hors taxes des créances découlent d’un<br />

calcul de ratio de NA à déclarer basé sur la moyenne de différents taux en vigueur puisque, en électricité<br />

par exemple, il y a dans un produit donné des rubriques taxées à 7%, d’autres à 14 % ou 20%.<br />

B. Gestion comptable et financière<br />

23. Non réalisation de la rentabilité d’exploitation contractuelle durant les<br />

exercices 2003-2008<br />

Il convient de relever en premier lieu que la notion de « rentabilité contractuelle » n’a pas de valeur<br />

juridique, le Délégataire étant un concessionnaire, opérant à ses « risques et périls ».<br />

Il est néanmoins exact de souligner qu’en dépit de l’amélioration de ses performances techniques,<br />

opérationnelles et commerciales, Amendis dégage une rentabilité d’exploitation inférieure à celle<br />

figurant dans les simulations financières annexées au contrat de délégation.<br />

Cette situation s’explique non par l’imputation de charges indues ou excessives (voir réponses ci<br />

après) mais principalement par le non respect par des tiers de dispositions contractuelles altérant les<br />

performances économiques du Délégataire comme le paiement tardif de consommations publiques<br />

ou les retards accumulés dans l’application des hausses tarifaires...<br />

24. Répartition injustifiée des charges du siège entre les gestions déléguées de<br />

Tanger et Tétouan<br />

La répartition des charges de siège est établie sur la base du poids respectif des deux gestions déléguées,<br />

déterminé selon leurs chiffres d’affaires respectifs ainsi que du prorata de leurs achats et ventes en<br />

volume de fluides.<br />

Depuis leur démarrage, le poids respectif des contrats (une proportion 2/3 et 1/3) a peu varié et<br />

Amendis a estimé qu’une bonne clef se devait d’être simple et stable. Il convient de noter que, loin de<br />

nuire à la rentabilité de la gestion déléguée de Tanger, la mutualisation des frais de siège a profité aux<br />

deux contrats en leur faisant réaliser des économies d’échelle.<br />

RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009<br />

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