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Rapport – Volume 2 - Petit Fichier

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3. Gestion du service de transport public urbain par «le groupement de communes<br />

de Béni Mellal»<br />

‣ ¾ Faiblesse des moyens humains et financiers du groupement de communes<br />

Il a été constaté que le groupement de communes ne dispose pas d’un local administratif. En effet, il<br />

est logé dans un bureau au siège de la commune urbaine de Béni Mellal avec un seul fonctionnaire ne<br />

disposant d’aucune compétence dans le traitement des dossiers administratifs et le suivi du respect des<br />

clauses du cahier des charges convenu entre le groupement et la société «SOTURB». Cet état de fait a<br />

rendu la mission de contrôle et de suivi par le groupement impossible.<br />

Il a été relevé aussi que le groupement ne dispose pas des moyens financiers qui lui permettent de<br />

mener à bien sa mission de contrôle et de suivi. A ce propos, il est à signaler que la société SOTURB<br />

ne s’est pas acquittée de ses redevances annuelles relatives aux exercices 2007 et 2008 d’un montant de<br />

128.700,00 DH, sachant que le budget annuel du groupement, qui ne dépasse pas 64.350,00 DH, se<br />

base en totalité sur ces redevances.<br />

‣ ¾ Vente du fonds de commerce de la «SOTURB» sans autorisation du groupement et sans<br />

prendre les mesures nécessaires contre les responsables de la société<br />

A partir du 1 er juin 2004, le capital de la «SOTURB», constitué de 60 000 actions de 100 DH chacune,<br />

changera de mains. En effet, les propriétaires procéderont à la vente de 36 mille actions au profit de<br />

la société «SMHO» et 21 000 actions au dénommé «A K». En date du 08 novembre 2006, la société<br />

«SMHO» et le dénommé «A. K» procéderont à la vente de leurs parts au dénommé «M.B» qui devient<br />

le seul propriétaire de la société. Toutes ces opérations ont été réalisées sans autorisation de la part du<br />

groupement de communes en tant qu’autorité concédante en l’absence de toute approbation de la part<br />

de l’autorité de tutelle et en infraction des dispositions des articles 8 et 33 du cahier des charges qui<br />

imposent la déchéance du contrat de concession en pareils cas.<br />

‣ ¾ Défaut de paiement des redevances annuelles d’exploitation des lignes concédées<br />

Bien que la «SOTURB» exploite les lignes de transport convenues dans la convention, elle tarde à<br />

payer les redevances annuelles d’exploitation. En effet, le montant total des redevances annuelles non<br />

encore payées par la société s’élève à 432 324,00 DH.<br />

‣ ¾ Non respect des tarifs fixés pour l’abonnement des élèves et des étudiants<br />

L’article 6 de l’additif à la convention n° 2/2006 relatif à la révision des prix de transport et approuvé<br />

le 26 juin 2006, fixe les prix des cartes mensuelles d’abonnement des élèves et des étudiants à 65 et<br />

70 DH. Toutefois, la société n’a pas respecté cet engagement et a appliqué une tarification de 95 DH<br />

en l’absence de toute réaction de la part du groupement de communes en vue d’obliger la société à<br />

respecter ses engagements.<br />

‣ ¾ Arrêt d’exploitation des lignes concédées sans prendre aucune disposition envers la<br />

société<br />

En infraction des dispositions des articles 7 de la convention et 11 du cahier des charges, qui imposent<br />

au concessionnaire d’assurer la continuité du service public de transport, la société a arrêté d’exploiter<br />

les lignes concédées sans avis préalable durant le mois d’avril 2009. Cet arrêt avait pour conséquence<br />

une perturbation du transport public sur les itinéraires des lignes concédées, et un problème d’ordre<br />

social suite à la perte d’emploi de cent employés de la société.<br />

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