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Rapport – Volume 2 - Petit Fichier

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charges constatées pour sa réalisation, correspondrait à des frais fictifs facturés à tort ; l’existence<br />

d’un bordereau des prix (tout en encadrant strictement la base de facturation des clients) induit dans<br />

l’esprit du contrat la possibilité de dégager une marge sur travaux qui peut être positive ou négative en<br />

fonction des gains ou des pertes de productivité.<br />

En outre, il n’est pas possible de reconstituer les frais de branchement que la CRC qualifie de « fictifs»<br />

et qui atteindraient, selon elle, un montant net cumulé de 54.8 MDH TTC sur la période 2002-2008,<br />

dans la mesure où, au cours de cette même période, la marge cumulée sur travaux remboursables de<br />

Tanger n’a pas dépassé 10,7 MDH pour un total de plus de 50 000 projets terminés représentant un<br />

chiffre d’affaires de 150 MDH, soit moins de 7 %.<br />

Il est vraisemblable que:<br />

- Le calcul effectué par la CRC n’intègre que les écarts positifs, or les travaux réalisés au titre des<br />

années 2002 à 2007 n’ont pas tous dégagé une marge positive ;<br />

- Le bordereau utilisé par la CRC pour le calcul du coût de réalisation des travaux ne soit pas<br />

homogène avec celui qui a servi au chiffrage des devis (différence de dates).<br />

4. Double facturation et encaissement des frais de participation au premier<br />

établissement<br />

Les cahiers des charges exigent de la part des propriétaires individuels et des promoteurs le paiement<br />

de participations aux infrastructures, qui constituent une recette pour l’Autorité Délégante versée au<br />

compte Fonds de Travaux de la gestion déléguée.<br />

Amendis ne demande au propriétaire d’une construction, intégrée dans un lotissement équipé et<br />

réceptionné, de payer un surplus - par rapport à ce qui a été réglé par le promoteur dans le cadre<br />

de l’équipement du lotissement - que dans le cas où un changement est intervenu au niveau de la<br />

construction telle que initialement prévue au cahier des charges du lotissement approuvé par les<br />

autorités compétentes.<br />

Les changements donnant lieu à un surplus de facturation se matérialisent de façon objective, par des<br />

étages en surélévation, la modification de la superficie construite ou la nature d’usage par rapport au<br />

cahier des charges originel du lotissement.<br />

En conséquence, il ne s’agit en aucune manière de double facturation de participation, mais d’une<br />

participation complémentaire, résultant des changements notables constatés entre les cahiers des<br />

charges initiaux (ayant servi à la détermination de la participation payée par le promoteur) et les plans<br />

finaux des constructions particulières.<br />

5. Facturation et encaissement irréguliers des frais d’équipement et de<br />

participation aux infrastructures de base des lotissements<br />

Le Délégataire n’a jamais assujetti, à son initiative, de particuliers au paiement de frais d’équipement<br />

et de participation.<br />

Sous la pression des résidents de lotissements qui ne disposaient pas des services de base depuis<br />

plusieurs années et qui ne pouvaient se retourner contre les promoteurs défaillants, l’Autorité Délégante<br />

a demandé au Délégataire de procéder à l’équipement de ces lotissements en faisant pré financer les<br />

travaux par le Fonds de Travaux et en récupérant les frais d’équipement et de participations auprès<br />

des particuliers au fur et à mesure des demandes de branchement (cas en particulier du lotissement de<br />

Moujahidine dont la création avait été irrégulièrement autorisée en 1976 ... ).<br />

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