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Rapport – Volume 2 - Petit Fichier

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D. Gestion des systèmes d’information<br />

‣ ¾ Exécution du système d’information de gestion de la clientèle à l’insu de l’Autorité<br />

délégante<br />

Les marchés n°06/03 TA et 40/06/TA de montants respectifs de 13.616.678,00 DH et 537.591,60 Euros,<br />

leurs avenants ainsi que les contrats de maintenance du système de gestion de la clientèle, conclus avec<br />

deux filiales de la société mère du Délégataire, ont été exécutés sans avis préalable du Comité de suivi<br />

en transgression des stipulations du 5 ème alinéa (i) de l’article 53 de la Convention de gestion déléguée<br />

et sans être budgétisés dans les programmes et budgets annuels d’investissement, en méconnaissance<br />

des dispositions des articles 34 et 35 de ladite Convention.<br />

‣ ¾ Défaillances constatées au niveau de la passation du marché n°16/03 TA<br />

Le marché n°06/03 TA relatif à la mise en place du système de gestion de la clientèle recèle plusieurs<br />

anomalies affectant la règle de concurrence, il s’agit notamment des faits suivants :<br />

• L’éditeur/intégrateur du système de gestion de la clientèle, filiale de la société mère du Délégataire,<br />

a soumissionné sur la base d’un contrat initial établi avec l’assistance de la Direction informatique<br />

de la société mère Veolia bien avant l’attribution de ce marché ;<br />

• L’offre financière du groupement, constitué de deux filiales de la société mère du Délégataire,<br />

en date du 03 mars 2003 a été établie avant la conclusion de la convention de groupement du<br />

07 mars 2003 et portait déjà l’insigne du Délégataire, contrairement aux offres financières des<br />

soumissionnaires dont les offres ont été examinées lors de la séance du 12 mars 2003 ;<br />

• L’appel d’offres en question ne donne aucune indication sur la nature des pièces justificatives à<br />

produire par les soumissionnaires, contrairement à l’article 4 de l’Annexe 11.I précitée ;<br />

• L’appel d’offres n’a pas précisé la date et le lieu de la réunion d’information animée par le Directeur<br />

du projet Amencli le 20 février 2003, qui était à la base de la formulation des offres financières<br />

par les concurrents. Ainsi, ces derniers ne pourraient prendre connaissance de ces informations<br />

qu’après retrait du Règlement provisoire de l’appel d’offres et ce, avant le 10 mars 2003. Cet état<br />

de fait aurait privé automatiquement tout candidat qui retirait ce Règlement entre le 21 février et<br />

le 10 mars 2003, date limite de dépôts de dossiers de soumission.<br />

‣ ¾ Attribution du projet Amencli sur la base de références techniques inexactes du<br />

titulaire<br />

L’examen des états de jugement des offres techniques du marché n°06/03 a révélé plusieurs<br />

irrégularités :<br />

• Le marché 06/03 a été attribué au groupement, constitué de deux filiales de la société mère du<br />

Délégataire, sur la base de références, non attestées, dans le domaine d’intégration du métier<br />

électricité au niveau de la Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech,<br />

de la Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de Meknès et de la Société d’énergie<br />

et d’eau du Gabon. Les références techniques jointes au dossier du marché n°06/03 ne sont pas<br />

signées par les responsables des sites d’exploitation précités, mais uniquement par le PDG de<br />

l’éditeur/intégrateur «S» ;<br />

• La mise en place du système d’information Amencli n’a démarré effectivement au niveau de la<br />

régie de Marrakech et la régie de Meknès respectivement que vers le début de l’année 2007 et<br />

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