20.05.2014 Views

Rapport – Volume 2 - Petit Fichier

Rapport – Volume 2 - Petit Fichier

Rapport – Volume 2 - Petit Fichier

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2. Non recouvrement de quelques taxes locales<br />

- La taxe sur la dégradation des chaussées : la commune ne procède pas au recouvrement de cette<br />

taxe prévue dans le chapitre 4 de la loi n° 30-89, maintenue à titre transitoire en vigueur en application<br />

de la loi n° 39-07. Ainsi, aucune recette n’a été réalisée durant la période allant de 2004 à 2008.<br />

- La taxe additionnelle à la redevance pour licence de pêche en mer : cette taxe est prévue dans<br />

le chapitre 25 de la loi 30-89. Cependant, la commune n’a perçu aucune recette au titre de cette taxe<br />

durant la période allant de 2004 à 2007 malgré la présence de bateaux de pêche qui exercent dans le<br />

territoire de la commune et procèdent au déchargement dans un lieu de débarquement de poissons à<br />

Skhirate.<br />

- La taxe pour fermeture tardive ou pour ouverture matinale : la commune n’a pas recouvré cette<br />

taxe, indiquée dans le chapitre VI de la loi n° 30-89, durant la période allant de 2004 à 2007, et ce, à<br />

cause de l’absence d’un arrêté réglementaire communal fixant les heures d’ouverture et de clôture dans<br />

le territoire de la commune.<br />

3. Non respect des dispositions légales relatives à certaines taxes<br />

- La taxe sur les opérations de lotissement : contrairement aux dispositions de la loi n° 30-89 telle<br />

qu’elle a été modifiée, ainsi que la loi n° 47-06, relatives à la fiscalité des collectivités locales, la commune<br />

a accordé l’autorisation de la réalisation d’un lotissement sans percevoir la taxe sur les opérations de<br />

lotissement. En outre, le recouvrement du solde de la taxe exigible ne s’est pas opéré au moment de la<br />

délivrance de l’attestation de réception provisoire pour dix projets. Ainsi la commune a accordé ladite<br />

attestation à cinq projets sans percevoir le solde de la taxe; dans la mesure où cette perception n’a eu lieu<br />

qu’ultérieurement. Cependant, le recouvrement du solde de la taxe a été effectué antérieurement à la<br />

réception provisoire pour cinq autres projets. Ceci est dû à l’absence de coordination entre le régisseur<br />

de recettes et le service des travaux municipaux qui accorde l’attestation de réception provisoire. En<br />

effet, le régisseur procède à la liquidation de ladite taxe en se basant sur les pièces présentées par les<br />

redevables pour la détermination des coûts de travaux, sans se référer à l’attestation de réception<br />

provisoire ou de conformité qui indique que les travaux de viabilisation réalisés sont conformes à ce<br />

qui était prévu au projet.<br />

D’ailleurs, l’affectation de l’opération de liquidation de ladite taxe au régisseur de recettes entraîne<br />

les règles de contrôle interne qui nécessitent la séparation entre les fonctions de liquidation et de<br />

recouvrement. En plus, le régisseur n’a pas la compétence technique suffisante pour maîtriser et<br />

assimiler les travaux d’équipement contenus dans les dossiers de projets des lotissements et de s’assurer<br />

de la sincérité des déclarations des redevables contenues dans les dossiers présentés par leurs soins.<br />

- La redevance d’occupation temporaire du domaine public communal pour construction : La<br />

commune se base, pour la liquidation de cette redevance, sur une surface forfaitaire d’occupation de 15<br />

m 2 et sur une durée qui varie entre six et neuf mois selon l’importance du volume de la construction<br />

concernée. Ceci transgresse les dispositions de la loi relative à la fiscalité locale qui prévoient la<br />

considération des surfaces et des durées effectives d’occupation pour la liquidation exacte de ladite<br />

redevance.<br />

- La taxe sur les terrains urbains non bâtis : La commune ne procède pas au recensement annuel<br />

des terrains urbains non bâtis, tel qu’exigé par l’article 93 de la loi n° 30-89 et l’article 49 de la loi n°<br />

47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales. Au lieu de procéder au recensement, elle se limite<br />

à ajouter à la liste de ces terrains, les lots qui résultent des opérations de lotissements à l’occasion du<br />

recouvrement du solde de la taxe exigible sur lesdites opérations.<br />

RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009<br />

321

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!