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Rapport – Volume 2 - Petit Fichier

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II. Réponse du Président de la Commune Urbaine de Kénitra<br />

(Texte intégral)<br />

A. Attribution du contrat de la gestion déléguée<br />

1. Absence de la convention du groupement auquel le contrat de gestion déléguée<br />

a été attribuée<br />

A la différence de la réglementation actuelle régissant les marchés publics qui prévoit l’acte de la<br />

« convention de groupement » aux termes de l’article (art.83 du décret n° 2-06-388 du 05 février<br />

2007), la constitution du groupement selon le convention de la gestion déléguée fait référence à la<br />

réglementation du décret abrogé n° 2-98-482 du 30 décembre1998, qui prévoit dans son article 3<br />

un simple engagement vis à vis du maître d’ouvrage de chacun des membres du groupement pour<br />

la totalité du marché et qui doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l’un d’entre<br />

eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire. Ainsi, le groupement a bien présenté une<br />

déclaration de solidarité, qui fait foi d’un engagement de groupement et dans laquelle la société SOS<br />

est déclarée chef de file.<br />

2. Atteinte à la concurrence suite au changement de la qualité du délégataire<br />

Par opposition aux prétendus de l’atteinte à la concurrence qui est un principe fondateur et sacro-saint<br />

de la commande publique, il est évident que les capacités financières et techniques du groupement<br />

solidaire sont jugées sur la base d’une mise en commun des moyens et compétences de l’ensemble de<br />

ses membres pour satisfaire, de manière complémentaire et cumulative, les exigences fixées à cet effet<br />

dans le cadre de la procédure de passation de la convention de la gestion déléguée.<br />

Le fait que les parties constituant le groupement soient passibles à des problèmes transactionnels est un<br />

risque tout à fait éventuel, prévisible et inhérent au domaine des affaires. D’où l’importance du gardefou<br />

de l’institution du «mandataire », comme responsable juridique unique devant la commune ; il est<br />

solidairement responsable au nom du Groupement. Ainsi, les droits de la commune demeurent non<br />

prédicables, faute d’actes faisant réellement grief à l’exécution de la convention par le délégataire.<br />

3. Non apurement de l’assiette foncière du site<br />

L’occupation du site de la décharge ne date pas d’aujourd’hui, mais elle remonte au début des années<br />

1970. Son problème foncier s’inscrit dans le cadre de la problématique globale de la gestion du sommier<br />

de consistance du patrimoine communal.<br />

Entre la revendication de la satisfaction d’un service public d’une sensibilité conséquente et l’obligation<br />

d’apurer le statut foncier du site, la commune était encline d’assurer d’abord la continuité du service<br />

public, qui demeure d’ailleurs d’ordre public, et penser ensuite à la question d’apurement foncier, qui<br />

reste néanmoins tributaire de plusieurs pré-requis : dotations budgétaires, procédures domaniales, …<br />

Cette observation est prise en considération par la commune qui va entamer la procédure administrative<br />

d’apurement de l’assiette foncière.<br />

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