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Rapport – Volume 2 - Petit Fichier

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‣ ¾ Prélèvement de frais irréguliers de recouvrement des créances de l’ex-régie<br />

Entre 2002 et le 31 mars 2009, le Délégataire a prélevé à la source 5% du montant de la taxe pour<br />

la promotion du paysage audiovisuel national collectée en plus de 3,6% du montant hors taxes des<br />

créances des clients particuliers de l’ex régie alors qu’il n’avait droit qu’à des peines et soins de 3% du<br />

montant des encaissements hors taxes des créances des particuliers, comme prévu à l’article 81 de la<br />

Convention de gestion déléguée. Le montant total prélevé irrégulièrement par le Délégataire sur les<br />

créances de l’ex régie recouvrées est de 2.028.503,29 DH.<br />

En outre, les montants de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe pour la promotion du paysage<br />

audiovisuel national, déduits des montants TTC encaissés, ne correspondent pas aux montants<br />

réellement encaissés. Ces montants sont estimés sur la base de taux décimaux de la taxe sur la valeur<br />

ajoutée, tels que 5,42%, 6,54%, 6,47%, 15,02% qui ne correspondent pas aux taux légaux en vigueur,<br />

à savoir 7%, 10%, 14% et 20%.<br />

Vu ce qui précède, la Cour régionale des comptes recommande ce qui suit :<br />

- Respecter les dispositions contractuelles relatives au paiement des frais de participation aux infrastructures de<br />

base ;<br />

- Cesser d’encaisser des frais de branchement aux réseaux sans contrepartie et établir des factures réelles après<br />

achèvement des travaux valorisés, aux prix du Contrat de gestion déléguée ;<br />

- Cesser d’exiger le paiement de la totalité des montants des devis estimatifs de branchement avant le commencement<br />

des travaux ;<br />

- Cesser de répercuter les frais de participation aux infrastructures de base et d’équipement des lotissements sur les<br />

clients ;<br />

- Cesser de facturer et d’encaisser les frais de pose et de dépose non réalisés, comme prévu dans le Contrat de gestion<br />

déléguée ;<br />

- Mettre un terme à l’application de la redevance d’assainissement aux clients qui ne bénéficient pas de ce service ;<br />

- Cesser de prélever sans contrepartie les frais d’entretien et de location des compteurs électriques ;<br />

- Se conformer aux dispositions de l’article 9 du décret du 24 décembre 1958 en mettant fin à l’application des<br />

droits de timbre aux recouvrements par voie bancaire ;<br />

- Inviter le Délégataire à verser à l’Etat le montant des frais de timbres dus et non encaissés conformément à la<br />

législation fiscale en vigueur ;<br />

- Cesser d’appliquer la redevance sur le recouvrement effectué à travers les points de recouvrement Jiwar ;<br />

- Mettre un terme à la pratique de facturation et l’encaissement des frais fictifs de suspension et de rétablissement de<br />

l’alimentation ;<br />

- Verser aux clients les montants des factures d’arrêt à comptes créditeurs dans des délais raisonnables ;<br />

- Procéder à la lecture des indexes des compteurs de consommation dans les délais contractuels et garantir l’avantage<br />

des tranches de consommation aux clients ;<br />

- Veiller à affecter aux clients les calibres des compteurs qui conviennent à leurs besoins en eau et électricité ;<br />

- Reverser les montants collectés au titre de la TPPAN, la TVA, le prélèvement retraite, le droit de timbre et les<br />

frais de participation ainsi que les produits financiers qui en résultent ;<br />

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