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Rapport – Volume 2 - Petit Fichier

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‣ ¾ Non respect des délais de traitement des réclamations des clients<br />

Le Délégataire ne traite pas les réclamations écrites de ses clients dans le délai de huit jours en<br />

transgression du système de management de la qualité, conformément à l’article 32 de la Convention<br />

de gestion déléguée relatif à la qualité de service. En effet, entre le 1 er janvier 2006 et le 15 mars 2008,<br />

environ 50% des réclamations écrites (soit 2940 réclamations) n’ont pas été traitées par le Délégataire ;<br />

le taux moyen des réclamations traitées dans le délai cible de 8 jours n’a pas dépassé la barre de 21%,<br />

soit l’équivalent de 1257 sur 5887 réclamations, et 29% des réclamations ont été traitées en dépassement<br />

du délai de 8 jours. Le délai moyen de réponse hors délai cible de 8 jours est de 34 jours, qui oscille<br />

dans un intervalle d’une journée à 309 jours de retard. Ces réclamations se rapportent particulièrement<br />

à la cherté des factures de consommation d’eau et d’électricité, induite notamment par la facturation<br />

estimée, établie sur système et non sur lecture d’indexes.<br />

2. Recouvrement des créances de l’ex-régie autonome intercommunale de<br />

distribution<br />

‣ ¾ Non encaissement du droit de timbres aux devis/factures de l’ex-régie recouvrés en<br />

espèce<br />

L’examen des états de reversement des montants recouvrés des créances de l’ex régie a montré que le<br />

Délégataire n’a pas appliqué le droit de timbres aux factures et devis réglés en espèces, contrairement<br />

aux dispositions de l’article 8 (section III) du Décret n°2.58.1151 du 24 décembre 1958 portant Code<br />

du timbre, tel que modifié.<br />

‣ ¾ Mise en recouvrement de créances publiques par un sous-traitant privé sans mandat<br />

légal et déclarations d’insolvabilité totalement injustifiées<br />

Le Délégataire a unilatéralement confié le recouvrement des créances de l’ex-régie d’un montant de<br />

8.329.220,00 DH à un cabinet privé sans approbation de l’Autorité délégante et de la tutelle, et ce en<br />

transgression des dispositions de l’article 26 du Décret n°2.64.394 du 29 septembre 1964 relatif aux<br />

régies communales.<br />

En outre, le Délégataire a déclaré comme irrécouvrables environ 11845 factures de l’ex régie d’une<br />

valeur de 7.027.363,00 DH, soit 88% du total des factures remises au cabinet privé en question, sur la<br />

base de décisions injustifiées d’insolvabilité des débiteurs de l’ex régie, établies par ledit cabinet.<br />

S’agissant des jugements rendus par le Tribunal de 1 ère instance en faveur du Délégataire représentant<br />

90,85% des créances remises à ce cabinet, leur notification et exécution a été assurée par un préposé<br />

huissier de justice sans aucun ordre du Président du Tribunal de première instance, en transgression du<br />

Code de procédure civile en vigueur et de la loi n°81.03 portant organisation de la profession d’huissier<br />

de justice.<br />

Quant aux décisions appuyées par le modèle 7, représentant 2,50% des factures remises au cabinet en<br />

question, l’insolvabilité a été déclarée sur la base du passif net et non de l’actif net disponible après<br />

paiement des dettes exigibles, comme prévu par la législation en vigueur.<br />

Corrélativement, le montant des notes d’honoraires de 1.124.840,45 DH réglé par le Délégataire au<br />

cabinet de recouvrement en contrepartie de ces décisions d’insolvabilité des débiteurs de l’ex régie est<br />

très exagéré.<br />

RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009<br />

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