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Rapport – Volume 2 - Petit Fichier

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vii. Concernant les dépenses sur des marchés qui n’auraient pas respecté les procédures<br />

La règle de la présentation préalable au Comité de Suivi des projets de marchés et de commandes à<br />

passer avec des sociétés apparentées, ne doit s’appliquer pour REDAL qu’aux prestations relevant du<br />

domaine Réservé, visé à l’Annexe 13 du Contrat de gestion déléguée, et pour lesquels le Délégataire n’est<br />

pas tenu de procéder à la mise en concurrence, dans des conditions similaires à celles du CCAGT.<br />

Pour l’essentiel, les marchés et commandes, visés par la CRC, passés avec des sociétés apparentés, l’ont<br />

été après que ces sociétés aient présenté les offres les plus attractives, notamment en terme financier,<br />

au terme d’un appel à la concurrence.<br />

En raison du faible nombre annuel de réunion de comités de suivi, et des ordres du jour extrêmement<br />

chargés de chacun d’entre eux, il parait impossible en pratique de solliciter l’accord préalable du comité<br />

de suivi pour chaque consultation ou appel d’offres auquel serait susceptible de participer une société<br />

apparentée. Cela reviendrait à bannir ces sociétés, qui travaillent par ailleurs avec plusieurs autres régies<br />

et offices nationaux, et serait contraire aux règles de libre concurrence.<br />

viii. Concernant la valorisation des sorties magasin au prix du bordereau de l’annexe 15<br />

Les sorties de magasin sont valorisées selon les règles communément admises du Prix Unitaire Moyen<br />

Pondéré (PUMP). Les prix d’achat sont pour leur part issus d’appels d’offres et de consultations<br />

transparentes, pour lesquels la mise en concurrence est systématique, dans le respect des dispositions<br />

de l’annexe 13 du Contrat de gestion déléguée.<br />

3. Gestion de l’écart d’investissement par REDAL<br />

La question du traitement de l’écart d’investissement fait l’objet d’une divergence d’interprétation<br />

contractuelle opposant l’Autorité Délégante et le Délégataire. Le différend a été soumis à l’avis d’une<br />

Commission Indépendante d’experts, intervenant dans la cadre des dispositions contractuelles de<br />

l’article 82, relatives à la résolution des différends.<br />

4. Non respect des règles relatives à la passation des commandes<br />

L’annexe 13 définit les règles de passation des marchés à financement délégataire d’un montant supérieur<br />

à 4 000 000 DH TTC, pour les fournitures et supérieur à 500.000 DH TTC, pour les études. Bien que<br />

REDAL soit autorisée à réaliser sur consultations restreintes les achats de fournitures d’un montant<br />

inférieur, le Délégataire a privilégié, pour l’ensemble de ses marchés, les appels d’offres ouverts ou<br />

restreints lancés sur la base de cahiers des charges et de règles de jugement et d’attribution claires et<br />

équitables.<br />

L’échantillon relevé par la CRC est réduit dans la mesure où il ne concerne que 9 marchés de fournitures<br />

réalisés entre 2004 et 2006 (REDAL signe plus de 70 marchés par an), qui ont tous été d’un montant<br />

inférieur au seuil de 4 millions DH TTC.<br />

a. Non respect des délais impartis<br />

La fixation de délais de remise d’offres réduits s’est trouvée justifiée pour chacun des marchés cités :<br />

• Dans le cas des marchés 34/2005/ER, 66/2005/ER et 86/05/ER, les sociétés consultées avaient<br />

fait l’objet d’un appel d’offres ouvert de présélection qui leur avait permis dès la présélection de<br />

constituer leur dossier administratif et d’élaborer leur offre technique. Les entreprises n’avaient<br />

par suite, comme tâche, au cours du délai imparti, que d’élaborer et de remettre leurs offres<br />

financières ;<br />

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