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Rapport – Volume 2 - Petit Fichier

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des exercices 2003-2004 (14,8 MDH), des exercices (2005, 2006 et 2007 (22,01 MDH) et du<br />

basculement (58,67 MDH) ;<br />

• L’intégration des montants des marchés n’ayant pas respecté la procédure de passation surtout<br />

l’article 52 de la convention qui soumet les projets de marchés et de bons de commande attribués<br />

aux sociétés apparentées à l’avis du comité de suivi et à l’article 39 relatif à la passation des marchés.<br />

En effet, la REDAL outrepasse fréquemment les procédures de passation et d’approbation des<br />

marchés telles qu’elles sont définies par l’article 52 de la convention, et l’annexe 13 (domaine<br />

financé par le délégataire) ainsi que le règlement des marchés et les décisions du comité de suivi<br />

du 07/02/2005.<br />

Cette pratique permet souvent de privilégier les filiales du groupe VEOM. De nombreux exemples<br />

illustrent ce propos :<br />

- Le non respect du délai imparti pour la remise des offres (marchés n°34/2005/ER, n°66/2006/<br />

ER, n°66/2006/ER, n°86/05/ER, n°26/2004/ER et n°27/2004/ER confiés aux sociétés<br />

filiales Amanor et Hydrolia) ;<br />

- La non observation du caractère confidentiel de la communication des propositions de rabais (marchés<br />

n° 66/2006/ER et n° 09/08/OR attribués respectivement à Amanor et CTHM) ;<br />

- La non retenue des offres avantageuses (Marché n°26/2004/ER relatif à la prestation de reprise<br />

de 8000 branchements basse tension, attribué à une société apparentée pour un montant de<br />

2,7 MDH TTC, alors que l’offre financière d’une autre société soumissionnaires s’est établie<br />

à 1,1 MDH TTC et marché n°13/2007/OR dont le titulaire est l’entreprise CTHM pour un<br />

montant de 2, 9 MDH TTC après remise d’un rabais sur son offre de départ de 3 MDH TTC<br />

alors que les offres de deux entreprises concurrentes étaient respectivement de 3 MDH TTC<br />

et 2 MDH TTC) ;<br />

- Le double paiement des prestations déjà rémunérées (marché n°27/2004/ER attribué à la<br />

société Amanor bénéficiant doublement d’un montant de 120.726,00 DH TTC).<br />

• La comptabilisation des sorties magasins dont le prix de vente ne respecte pas l’annexe 15 de la<br />

convention.<br />

‣ ¾ La gestion de l’écart d’investissement est sous estimée par REDAL<br />

REDAL n’a jamais respecté l’article 53 de la convention qui permet en plus de l’actualisation de l’écart<br />

d’investissement, sa rémunération par le biais de son placement en bons du Trésor d’une part, et de<br />

reverser l’écart aux termes de deux années au fonds de travaux géré par le délégataire pour le compte<br />

de l’autorité délégante, d’autre part.<br />

En parallèle, les actions des instances de contrôle de la gestion déléguée se sont limitées à des écrits<br />

qui sont restés sans suite.<br />

A l’écart d’investissement tel qu’il a été estimé, il faut ajouter le manque à gagner qui devrait être généré<br />

par la rémunération des montants correspondant non placés en bons du Trésor au fil de la première<br />

décennie.<br />

2. Financement par le fonds de travaux<br />

Ce fonds est géré par le délégataire moyennant une rémunération de 10% au titre des peines et soins.<br />

Cette rémunération a pour objet de couvrir les frais de contrôle, de supervision et d’administration<br />

générale réalisés par le délégataire lui-même et/ou sous-traités.<br />

RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009<br />

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