Programme d'enseignement - Ecole Nationale Supérieure d ...
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Arrêté du 6 janvier 1998 relatif au troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le<br />
Gouvernement<br />
NOR : MCCB9800003A<br />
(…)<br />
TITRE Ier ORGANISATION ET CONTENU DES ETUDES<br />
Art. 1er. - Le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement (DPLG)<br />
comporte trois modules <strong>d'enseignement</strong> capitalisables ainsi qu'un stage de formation pratique et un travail<br />
personnel de fin d'études (TPFE), conformément aux dispositions des titres II et III du présent arrêté. L'agencement<br />
des modules doit faciliter la mise en oeuvre d'un projet de formation des étudiants et prendre en compte le temps<br />
nécessaire à leur travail personnel. La responsabilité scientifique et pédagogique de chaque module est assurée par<br />
un enseignant désigné dans des conditions définies par le conseil d'administration. Une école d'architecture peut<br />
conclure une convention avec une autre école d'architecture, ou avec un autre établissement <strong>d'enseignement</strong><br />
supérieur, français ou étrangers, afin de valider un ou plusieurs modules <strong>d'enseignement</strong> suivi par l'étudiant dans l'un<br />
de ces autres établissements. L'ordre d'acquisition des trois modules et la période du stage sont prévus par chaque<br />
école. L'année universitaire s'organise sur au moins 32 semaines et au plus 34 semaines. Ces informations figurent<br />
dans le règlement des études de chaque école, adopté par le conseil d'administration et porté à la connaissance des<br />
étudiants.<br />
Art. 2. - La formation durant ce cycle est notamment dispensée sous forme d'encadrement de projets, de cours, de<br />
travaux dirigés et de travaux pratiques. Elle inclut des travaux personnels (projets, mémoire, stage...).<br />
Art. 3. - Les trois modules prévus à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :<br />
1. Deux modules <strong>d'enseignement</strong>s approfondis de 250 heures chacun, complémentaires de la formation<br />
dispensée au cours du deuxième cycle des études d'architecture : - un enseignement approfondi du projet<br />
architectural ou du projet urbain, correspondant à un enseignement théorique et pratique de haut niveau ; - un<br />
séminaire visant à l'approfondissement d'une thématique ou d'une approche spécifique de l'architecture à l'échelle<br />
de l'édifice, de la ville et du territoire. Il correspond à une option <strong>d'enseignement</strong> ou de recherche de l'école. Le<br />
séminaire est organisé en cours et en travaux dirigés qui donnent lieu à la production d'un mémoire pour chaque<br />
étudiant. Chacun de ces deux modes pédagogiques compte pour au moins 40 %. A titre exceptionnel, deux ou trois<br />
étudiants peuvent traiter collectivement un même sujet. Dans ce cas, outre la partie commune, chaque étudiant doit<br />
produire un travail individuel identifiable. Un exemplaire de chaque mémoire est déposé à la bibliothèque. Ces deux<br />
modules, dont les contenus peuvent être complémentaires, constituent l'aboutissement de la formation au projet et<br />
préparent l'étudiant à l'analyse des problématiques auxquelles il sera confronté ainsi qu'à leurs évolutions. Le sujet du<br />
travail personnel de fin d'études et la thématique du stage de formation pratique peuvent être définis dans le cadre de<br />
ces deux modules.<br />
2. Un module de 70 heures au moins <strong>d'enseignement</strong>s de droit, d'économie de l'architecture et de gestion<br />
prépare l'étudiant aux questions juridiques et économiques essentielles, propres aux différents modes d'exercice<br />
professionnel.<br />
Art. 4. - Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit<br />
par une évaluation ou un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés, selon des modalités<br />
arrêtées par le conseil d'administration et mises en oeuvre par le directeur de l'école d'architecture. Elles comportent<br />
notamment les règles de pondération entre enseignements au sein de chaque module. A l'exception des<br />
enseignements de projet, deux sessions terminales de contrôle des connaissances sont organisées chaque année.<br />
Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration, l'intervalle entre ces<br />
deux sessions ne peut être inférieur à deux mois. Après proclamation des résultats, les notes sont communiquées par<br />
les enseignants aux étudiants. Ceux-ci ont droit, sur leur demande, à la communication de leurs travaux corrigés et, le<br />
cas échéant, à un entretien avec l'enseignant responsable du module ou le directeur de l'école d'architecture. Ces<br />
modalités sont arrêtées et portées à la connaissance des étudiants dans chaque établissement au plus tard à la fin du<br />
premier mois de l'année <strong>d'enseignement</strong>. Elles figurent dans le règlement des études de l'établissement et ne peuvent<br />
être modifiées en cours d'année.<br />
Art. 5. - Le conseil d'administration propose, à l'intention des étudiants engagés dans la vie active ou assumant des<br />
responsabilités particulières dans la vie de l'école ou étudiante, des étudiants effectuant leur service national, des<br />
étudiants chargés de famille, des handicapés et des sportifs de haut niveau des aménagements horaires et le choix<br />
du mode de contrôle des aptitudes et des connaissances.<br />
Art. 6. - Une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation par les étudiants est organisée par le<br />
directeur de l'école selon des modalités définies par le conseil d'administration. Cette évaluation se réfère aux<br />
objectifs de la formation et des enseignements. Cette procédure, garantie par une instruction du ministre chargé de<br />
l'architecture, a deux objectifs. Elle permet, d'une part, à chaque enseignant de prendre connaissance de<br />
l'appréciation des étudiants sur les éléments pédagogiques de son enseignement. Cette partie de l'évaluation est<br />
destinée à l'intéressé. Elle permet, d'autre part, une évaluation de l'organisation des études dans chaque cursus.<br />
Une commission composée du directeur de l'école et des représentants élus des enseignants et des étudiants au<br />
conseil d'administration est chargée du suivi de cette procédure et de formuler les recommandations nécessaires.<br />
Art. 7. - L'acquisition d'un ensemble constitué par tout ou partie des modules <strong>d'enseignement</strong>s approfondis du<br />
troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG peut donner lieu à la délivrance par le directeur de l'école<br />
d'architecture d'un certificat d'études approfondies en architecture. La formation sanctionnée par ce certificat a pour<br />
objet l'acquisition de connaissances approfondies dans un domaine de l'architecture, et peut être accomplie dans le<br />
cadre de la formation continue. Les conditions d'accès à cette formation par des étudiants ne prétendant pas au<br />
diplôme d'architecte DPLG sont définies à l'article 10 de l'arrêté du 4 décembre 1997 susvisé. Tout étudiant titulaire<br />
d'un certificat d'études approfondies en architecture ou inscrit dans une école d'architecture en vue de son obtention<br />
doit satisfaire aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 novembre 1997 susvisé pour poursuivre des études en<br />
vue de l'obtention du diplôme d'architecte DPLG.<br />
TITRE II LE STAGE DE FORMATION PRATIQUE<br />
Art. 8. - Le stage constitue une formation pratique d'une durée d'un semestre universitaire à temps plein. Le stage,<br />
effectué hors du contexte scolaire, permet à l'étudiant de confronter ses connaissances théoriques au monde du<br />
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