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Programme d'enseignement - Ecole Nationale Supérieure d ...

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annexe : extraits des<br />

textes réglementaires<br />

relatifs au troisième cycle des études d’architecture<br />

Décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture<br />

NOR : MCCL9700673D<br />

(…)<br />

TITRE 1 er DISPOSITIONS GENERALES<br />

Art. 1er. - Les cycles d'études d'architecture conduisant à un des diplômes d'architecte mentionnés à l'article 10<br />

de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sont organisés dans les écoles d'architecture habilitées à cet effet par l'Etat et<br />

placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture, ainsi que dans les établissements <strong>d'enseignement</strong> de<br />

l'architecture dont le diplôme est reconnu par l'Etat en vue de l'inscription à un tableau régional de l'ordre des<br />

architectes. Les cycles d'études d'architecture organisés dans les écoles d'architecture peuvent également<br />

conduire à des diplômes nationaux régis par le titre II de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.<br />

Art. 2. - Il est créée une commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture,<br />

composée majoritairement de personnalités choisies en raison de leurs compétences en matière <strong>d'enseignement</strong> de<br />

l'architecture. La composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté conjoint<br />

des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur. Cette commission est consultée notamment<br />

sur les habilitations prévues aux articles 5, 11 et 13, et sur la reconnaissance par le ministre chargé de l'architecture<br />

des diplômes délivrés par les établissements <strong>d'enseignement</strong> de l'architecture, qui ne sont pas placés sous la tutelle<br />

de ce ministre.<br />

TITRE II LA FORMATION INITIALE DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE<br />

Art. 3. - Les dispositions du titre II de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont applicables aux écoles d'architecture<br />

mentionnées à l'article 1er, à l'exception : - des cinq derniers alinéas de l'article 14 ; - de la troisième phrase du<br />

deuxième alinéa, des sixième et huitième alinéas de l'article 17 ; - de l'article 18. Ces dispositions s'appliquent sous<br />

réserve des adaptations prévues par le présent décret.<br />

Chapitre Ier Organisation des études<br />

Art. 4. - Les études d'architecture sont organisées en trois cycles : 1. Un premier cycle d'études générales d'une<br />

durée de deux ans, conduisant au diplôme de premier cycle des études d'architecture, diplôme national de<br />

l'enseignement supérieur ; 2. Un deuxième cycle d'études fondamentales d'une durée de deux ans, conduisant au<br />

diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, diplôme national de l'enseignement supérieur ; 3. Un troisième<br />

cycle d'approfondissement des connaissances, conduisant soit au diplôme d'architecte diplômé par le<br />

Gouvernement (DPLG), soit à un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur dans les<br />

domaines de l'architecture. Le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG est d'une durée de<br />

deux ans.<br />

Art. 5. - Les écoles d'architecture habilitées à délivrer des diplômes nationaux en application des articles 11 et<br />

13 organisent des cycles d'études qui y conduisent. Les écoles d'architecture habilitées à cet effet par arrêté du<br />

ministre chargé de l'architecture pris pour la durée et selon la procédure prévue à l'article 2 organisent le troisième<br />

cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte DPLG. Les écoles d'architecture peuvent en outre dispenser<br />

des formations dans des domaines spécialisés relatifs à l'architecture, conduisant à des diplômes qui leur sont<br />

propres, et préparer à des examens ou à des concours<br />

(…)<br />

Art. 8. - Le troisième cycle des études d'architecture conduisant au diplôme d'architecte DPLG est un cycle<br />

d'approfondissement et de professionnalisation. Il prépare les étudiants à la maîtrise d'oeuvre et à différents modes<br />

d'exercice et domaines professionnels, par une formation de haut niveau dans le cadre du projet architectural et du<br />

projet urbain, et dans celui des problématiques scientifiques, techniques, culturelles, économiques et sociales propres<br />

à l'architecture à ses différentes échelles. L'enseignement du troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte<br />

DPLG doit permettre à l'étudiant : 1. De mener à bien un approfondissement théorique et d'exprimer son point de vue<br />

face aux enjeux de l'architecture à ses différentes échelles : édifice, ville, territoire ; 2. De connaître les questions<br />

juridiques et économiques essentielles, propres aux différents modes d'exercice et domaines professionnels ; 3. De<br />

démontrer sa capacité à maîtriser de manière autonome un projet architectural. Le troisième cycle conduisant au<br />

diplôme d'architecte DPLG est ouvert, en formation initiale, aux étudiants qui justifient soit du diplôme de deuxième<br />

cycle des études d'architecture, soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis<br />

personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études, dans des conditions fixées par décret. Lorsqu'un étudiant<br />

demande son inscription en vue de l'obtention du diplôme de troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG<br />

dans une autre école d'architecture que celle qui lui a délivré le diplôme de deuxième cycle des études d'architecture,<br />

cette inscription est subordonnée à l'acceptation de son dossier pédagogique par une commission désignée par les<br />

enseignants membres du conseil d'administration.<br />

Le directeur d'une école d'architecture peut également, sur proposition du jury de fin de deuxième cycle, autoriser à<br />

s'inscrire en vue du diplôme d'architecte DPLG les étudiants ayant validé au moins 80 % des enseignements requis<br />

pour l'obtention du diplôme de deuxième cycle. Le diplôme d'architecte DPLG ne pourra en ce cas être délivré<br />

qu'après l'obtention du diplôme de deuxième cycle.<br />

Cycle 3 – Page 30

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