22-07-0338 - Ordre des ingénieurs du Québec
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DOSSIER # <strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0338</strong> PAGE : 2<br />
2. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 21 juillet 2000, dans le<br />
cadre d’un contrat d’entreprise et/ou de service portant sur un immeuble situé au<br />
10, Place Calédonie à Candiac, district de Longueuil, J5R 4G8, et suite d’une<br />
demande à cet effet, l’ingénieur Jacques Chartrand a, dans le cadre de son<br />
travail, procédé par complaisance à préparer, à rédiger et à remettre un second<br />
rapport d’expertise à son client (dont la première phrase débute par les mots<br />
«Nous avons étudié les dommages que présentent votre maison, nous<br />
désirons[…]» , dans le cadre <strong>du</strong>quel il exprimait <strong>des</strong> avis incomplets, qui<br />
n’étaient pas basés sur <strong>des</strong> connaissances suffisantes et sur d’honnêtes<br />
convictions, contrevenant ainsi aux articles 2.04 et 3.02.04 <strong>du</strong> Code de<br />
déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />
3. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 21 juillet 2000, dans le<br />
cadre d’un contrat d’entreprise et/ou de service portant sur un immeuble situé au<br />
10, Place Calédonie à Candiac, district de Longueuil, J5R 4G8, l’ingénieur<br />
Jacques Chartrand a, dans le cadre de son travail, et suite à une demande<br />
expresse de son client, toléré ou autorisé qu’une partie de son rapport effectué<br />
au soutien d’une demande d’indemnisation adressée à une compagnie<br />
d’assurance, soit modifiée et ce de manière à ce que les modifications effectuées<br />
laissent croire faussement au lecteur <strong>du</strong> dit rapport modifié que son auteur avait<br />
eu l’occasion de voir en personne et sur place les constations énoncées dans le<br />
rapport, et qu’en ce faisant il omettait de sauvegarder son indépendance<br />
professionnelle, contrevenant ainsi à l’article 3.05.03 <strong>du</strong> Code de déontologie<br />
<strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> ;<br />
4. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 21 juillet 2000, dans le<br />
cadre d’un contrat d’entreprise et/ou de service portant sur un immeuble situé au<br />
10, Place Calédonie à Candiac, district de Longueuil, J5R 4G8, l’ingénieur<br />
Jacques Chartrand a, dans le cadre de son travail, posé un acte dérogatoire à la<br />
dignité, à l’honneur et à l’exercice de sa profession, en tolérant ou en autorisant<br />
qu’une partie de son rapport effectué au soutien d’une demande d’indemnisation<br />
adressée à une compagnie d’assurance, soit modifiée à la suite d’une demande<br />
expresse effectuée à cet effet par son client, et ce de manière à ce que les<br />
modifications effectuées laissent croire faussement au lecteur <strong>du</strong> dit rapport<br />
modifié que son auteur avait eu l’occasion de voir en personne et sur place les<br />
constations énoncées dans le rapport, et qu’en ce faisant il omettait de faire<br />
preuve d’impartialité, contrevenant ainsi à l’article 59.2 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> Professions;<br />
5. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 21 juillet 2000, dans le<br />
cadre d’un contrat d’entreprise et/ou de service portant sur un immeuble situé au<br />
10, Place Calédonie à Candiac, district de Longueuil, J5R 4G8, suite à une<br />
demande effectuée à cet effet par son client, l’ingénieur Jacques Chartrand a<br />
modifié, et/ou autorisé que soit modifié, et/ou toléré que soit modifiée une partie<br />
d’un rapport antérieurement rédigé au soutien d’une réclamation adressée à une<br />
compagnie d’assurance et ce de manière à ce que les modifications effectuées<br />
laissent croire faussement au lecteur <strong>du</strong> dit rapport modifié que son auteur avait<br />
eu l’occasion de voir en personne et sur place les constations énoncées dans le<br />
rapport, et qu’en ce faisant il recourait, il tolérait et/ou il se prêtait à <strong>des</strong> procédés<br />
malhonnêtes ou douteux dans le cadre de ses activités professionnelles,