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22-07-0338 - Ordre des ingénieurs du Québec

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DOSSIER # <strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0338</strong> PAGE : 12<br />

[31] Le Comité a pris connaissance <strong>des</strong> autorités soumises et d’autres.<br />

DÉCISION :<br />

[32] Le Comité considère que dans les circonstances les recommandations<br />

conjointes lui semblent raisonnables et qu’elles servent l’intérêt <strong>du</strong> public.<br />

[33] Elles ont le mérite d’avoir un effet dissuasif auprès de l’intimé, tout en<br />

rencontrant les objectifs d’exemplarité pour la profession et la protection <strong>du</strong> public.<br />

[34] Le Comité considère que l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité à la<br />

première occasion est une circonstance favorable à l’intimé dans un dossier de cette<br />

nature.<br />

[35] Le Comité accorde une valeur aux circonstances de l’infraction en relation avec<br />

les facteurs objectifs et subjectifs.<br />

[36] Le Comité considère la nature et la gravité <strong>des</strong> infractions de l’intimé envers son<br />

<strong>Ordre</strong> professionnel et les conséquences <strong>des</strong> actes dérogatoires pour lesquels il a<br />

plaidé coupable.<br />

[37] Le Comité a pris en considération que l’intimé n’avait pas d’antécédent<br />

disciplinaire à l’époque <strong>des</strong> évènements.<br />

PAR CES MOTIFS LE COMITÉ DE DISCIPLINE :<br />

[38] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>des</strong> actes dérogatoires mentionnés aux chefs 1, 3,<br />

4 et 6 de la plainte <strong>du</strong> 23 avril 20<strong>07</strong>.

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