04.05.2014 Views

22-08-0372F - Ordre des ingénieurs du Québec

22-08-0372F - Ordre des ingénieurs du Québec

22-08-0372F - Ordre des ingénieurs du Québec

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CANADA<br />

PROVINCE DE QUÉBEC<br />

CONSEIL DE DISCIPLINE<br />

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC<br />

N° : <strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372<br />

DATE : Le 10 novembre 2009<br />

______________________________________________________________________<br />

LE CONSEIL : Me Jean-Guy Légaré, avocat Président<br />

Mme Françoise Poliquin, ing. Membre<br />

M. Henri-Paul Martel, ing. Membre<br />

______________________________________________________________________<br />

ALAIN OUELLETTE, ing., MBA, ès qualités de syndic adjoint de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong><br />

<strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />

Partie plaignante<br />

c.<br />

JORGE D. GONCALVES, ing.<br />

Partie intimée<br />

______________________________________________________________________<br />

DÉCISION SUR CULPABILITÉ<br />

______________________________________________________________________<br />

[1] Le Conseil de discipline de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (ci-après « le<br />

Conseil »), s’est réuni à Montréal, le 5 octobre 2009, pour entendre et disposer d’une<br />

plainte disciplinaire ainsi libellée :<br />

PLAINTE<br />

«Je, soussigné, Alain Ouellette, ingénieur, régulièrement inscrit au tableau de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong><br />

<strong>Québec</strong>, en ma qualité de syndic adjoint <strong>du</strong>dit ordre professionnel, déclare ce qui suit :<br />

Monsieur Jorge D. Goncalves, ingénieur, (n° 039531) inscrit au tableau de l'Or dre <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong><br />

<strong>Québec</strong> sous ce titre, a omis ou négligé de satisfaire à certaines obligations imposées par le Code de<br />

déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> (R.R.Q.1981, c. I-9, r.3), ainsi que par le Règlement sur la tenue <strong>des</strong> dossiers<br />

et <strong>des</strong> cabinets de consultation <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> (R.R.Q.1981, c. I-9, r.14), et plus particulièrement :<br />

1. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 18 avril 2006, dans le cadre d’un contrat de service<br />

intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur <strong>des</strong> travaux de rénovation à être


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 2<br />

effectués sur un immeuble situé au 4148, rue Claude dans l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, l’ingénieur<br />

Jorge D. Goncalves a signé et scellé <strong>des</strong> plans dans lesquels étaient exprimés <strong>des</strong> avis qui<br />

n’étaient pas basés sur <strong>des</strong> connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions,<br />

contrevenant ainsi à l’article 2.04 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

2. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 18 avril 2006, dans le cadre d’un contrat de service<br />

intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur <strong>des</strong> travaux de rénovation à être<br />

effectués sur un immeuble situé au 4148, rue Claude dans l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, l’ingénieur<br />

Jorge D. Goncalves a signé et scellé <strong>des</strong> plans dans lesquels étaient exprimés <strong>des</strong> avis ou<br />

étaient donnés <strong>des</strong> conseils contradictoires ou incomplets, ambigus ou insuffisamment explicites,<br />

contrevenant ainsi à l’article 3.02.04 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

3. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 18 avril 2006, dans le cadre d’un contrat de service<br />

intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur <strong>des</strong> travaux de rénovation à être<br />

effectués sur un immeuble situé au 4148, rue Claude dans l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, l’ingénieur<br />

Jorge D. Goncalves a omis ou négligé de tenir compte <strong>des</strong> conséquences de l’exécution de ses<br />

travaux, notamment sur la propriété de toute personne, contrevenant ainsi à l’article 2.01 <strong>du</strong><br />

Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

4. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 5 mai 2006, dans le cadre d’un contrat de service<br />

intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur <strong>des</strong> travaux de rénovation à être<br />

effectués sur un immeuble situé au 4148, rue Claude dans l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, l’ingénieur<br />

Jorge D. Goncalves a signé et scellé, à la demande d’un inspecteur de la Ville de Montréal, une<br />

attestation de conformité dans laquelle était exprimée un avis qui n’était pas basé sur <strong>des</strong><br />

connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions, contrevenant ainsi à l’article 2.04 <strong>du</strong><br />

Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

5. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 23 mai 2006, dans le cadre d’un contrat de service<br />

intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur <strong>des</strong> travaux de rénovation à être<br />

effectués sur un immeuble situé au 4148, rue Claude dans l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, l’ingénieur<br />

Jorge D. Goncalves a signé et scellé, à la demande d’un inspecteur de la Ville de Montréal, une<br />

attestation de conformité dans laquelle était exprimée un avis qui n’était pas basé sur <strong>des</strong><br />

connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions, contrevenant ainsi à l’article 2.04 <strong>du</strong><br />

Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

6. A Montréal, district de Montréal, entre le ou vers le 13 avril 2006 et le ou vers le <strong>22</strong> juin 2006,<br />

dans le cadre d’un contrat de service intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur<br />

<strong>des</strong> travaux de rénovation à être effectués sur un immeuble situé au 4148, rue Claude dans<br />

l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, l’ingénieur Jorge D. Goncalves a omis de sauvegarder en tout temps<br />

son indépendance professionnelle et s’est placé en situation de conflit d’intérêts, contrevenant<br />

ainsi à l’article 3.05.03 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

7. A Montréal, district de Montréal, entre le ou vers le 13 avril 2006 et le ou vers le <strong>22</strong> juin 2006,<br />

dans le cadre d’un contrat de service intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur<br />

<strong>des</strong> travaux de rénovation à être effectués sur un immeuble situé au 4148, rue Claude dans<br />

l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, l’ingénieur Jorge D. Goncalves a, vu le fait qu’il était en position de<br />

conflit d’intérêt ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise<br />

en doute, omis de cesser d’agir pour le compte de son client, contrevenant ainsi à l’article 3.03.04<br />

a) <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

8. A Montréal, district de Montréal, entre le ou vers le 13 avril 2006 et le ou vers le <strong>22</strong> juin 2006,<br />

dans le cadre d’un contrat de service intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur<br />

<strong>des</strong> travaux de rénovation à être effectués sur un immeuble situé au 4148, rue Claude dans


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 3<br />

l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, l’ingénieur Jorge D. Goncalves a omis de faire preuve, dans l’exercice<br />

de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnable, contrevenant ainsi à l’article<br />

3.03.01 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

9. A Montréal, district de Montréal, entre le 13 avril 2006 et le 14 novembre 2007, l’ingénieur Jorge<br />

D. Goncalves a omis de tenir à l’endroit où il exerce sa profession, les registres et/ou le dossier<br />

en général et/ou le dossier technique prévu et requis par le Règlement sur la tenue <strong>des</strong> dossiers<br />

et <strong>des</strong> cabinets de consultation <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, constitué dans le cadre d’un contrat de service<br />

intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur <strong>des</strong> travaux de rénovation à être<br />

effectués sur un immeuble situé au 4148 rue Claude dans l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, contrevenant<br />

aux articles 2.01, 2.02 et 2.04 <strong>du</strong>dit règlement.<br />

ET LE PLAIGNANT DEMANDE JUSTICE. »<br />

[2] La plainte, en date <strong>du</strong> 19 novembre 20<strong>08</strong>, est accompagnée d’un affidavit signé<br />

par le plaignant le même jour.<br />

[3] Le plaignant était présent et représenté par son procureur, Me Charles A.<br />

Dupuis. L’intimé était également présent et représenté par son procureur, Me Jean-<br />

David Fortier.<br />

MISE EN SITUATION<br />

[4] Le Conseil souligne que la présente plainte est très étroitement liée avec les<br />

plaintes <strong>des</strong> dossiers <strong>du</strong> Conseil de discipline de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />

portant les numéros <strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0371 et <strong>22</strong>-09-0375. Cependant, les trois (3) dossiers, bien<br />

qu’étroitement liés, feront l’objet de trois (3) décisions séparées.<br />

[5] À l’origine, l’audition sur culpabilité <strong>des</strong> trois (3) dossiers ci-haut mentionnés avait<br />

été fixée sur une période de trois (3) semaines, <strong>du</strong> 5 au 9 octobre, <strong>du</strong> 26 au 30 octobre<br />

et <strong>du</strong> 9 au 13 novembre 2009.<br />

[6] Cependant, le 29 juin 2009, le Conseil était informé que les parties en étaient<br />

venues à une entente et que l’intimé plaiderait coupable sur la plupart <strong>des</strong> chefs de la<br />

plainte. De plus, le Conseil était informé que les parties soumettraient <strong>des</strong> suggestions<br />

de sanctions communes.


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 4<br />

[7] Devant cette situation, le Conseil a maintenu uniquement les auditions <strong>des</strong> 5, 6<br />

et 7 octobre 2009. Le trois (3) dossiers devaient alors être enten<strong>du</strong>s en même temps.<br />

Audition <strong>du</strong> 5 octobre 2009<br />

[8] Dès le début de l’audition, le procureur <strong>du</strong> plaignant a indiqué au Conseil que les<br />

parties avaient amorcé leurs discussions suite au dépôt <strong>des</strong> trois (3) plaintes<br />

disciplinaires portant les n os <strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0371, <strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 et <strong>22</strong>-09-0375.<br />

[9] Le procureur a souligné que les parties en étaient finalement arrivées à une<br />

entente après de nombreux échanges et de longues et honnêtes négociations.<br />

[10] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a souligné que l’intimé s’était ren<strong>du</strong> compte <strong>des</strong><br />

problèmes déontologiques qu’il avait au niveau de sa pratique et qu’il s’était assuré<br />

d’effectuer les changements nécessaires afin d’amender sa façon de pratiquer.<br />

[11] Le procureur a indiqué que son client croyait à la sincérité de l’intimé et que le<br />

dépôt <strong>des</strong> plaintes amènerait un changement de comportement qui serait profitable<br />

dans le futur.<br />

[12] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a souligné la bonne collaboration de l’intimé avec le<br />

syndic adjoint au niveau de l’enquête. Il a également souligné la bonne collaboration <strong>du</strong><br />

procureur de l’intimé dans le cadre <strong>des</strong> négociations.<br />

[13] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a souligné que son client était convaincu que l’intimé<br />

allait modifier sa façon de pratiquer à l’avenir.<br />

[14] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a ensuite indiqué au Conseil que l’intimé entendait<br />

plaider coupable sur plusieurs chefs de la plainte disciplinaire. Les parties avaient<br />

l’intention de formuler les recommandations de sanction communes suivantes :


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 5<br />

Chef Infraction Article Plaidoyer Sanction commune proposée<br />

1 1 2.04 CD Culpabilité 1 500$ + réprimande<br />

2 2 3.02.04 CD Culpabilité 1 000$ + réprimande<br />

3 3 2.01 CD Culpabilité Radiation 1 mois + réprimande<br />

4 4 2.04 CD Retrait<br />

5 5 2.04 CD Retrait<br />

6 6 3.05.03 CD Culpabilité 1 000$ + réprimande<br />

7 7 3.03.04 a) CD Culpabilité 600$<br />

8 8 3.03.01 CD Culpabilité 600$ + réprimande<br />

9 9 2.01 RTD Culpabilité Réprimande<br />

9 10 2.02 RTD Culpabilité Réprimande<br />

9 11 2.04 RTD Culpabilité Réprimande<br />

[15] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a indiqué au Conseil que l’intimé acceptait également<br />

d’assumer l’ensemble <strong>des</strong> déboursés pour le présent dossier.<br />

[16] Compte tenu <strong>du</strong> montant <strong>des</strong> amen<strong>des</strong> et <strong>des</strong> déboursés s’élevant à plusieurs<br />

milliers de dollars, l’intimé demandait au Conseil de lui accorder, dans sa décision, un<br />

délai de douze (12) mois afin d’acquitter l’ensemble <strong>des</strong> amen<strong>des</strong> et <strong>des</strong> déboursés<br />

auxquels il serait condamné, ce à quoi le plaignant n’avait pas d’objection.<br />

[17] Le procureur de l’intimé a ensuite corroboré les propos <strong>du</strong> procureur <strong>du</strong><br />

plaignant.<br />

Preuve sur culpabilité<br />

Témoignage <strong>du</strong> plaignant<br />

[18] Après avoir été assermenté, le plaignant a déposé comme pièce SYN-1,<br />

l’attestation de statut de membre en règle de l’intimé, qui précise que l’intimé a été<br />

inscrit comme ingénieur junior le 19 octobre 1984 et qu’il a été reclassé comme<br />

ingénieur le 5 décembre de la même année.


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 6<br />

[19] Dans le cadre de la preuve sur culpabilité, le plaignant a témoigné et relaté les<br />

faits à l’origine <strong>des</strong> infractions commises par l’intimé.<br />

[20] À cet effet, il a déposé de consentement la preuve documentaire suivante :<br />

Nº Date<br />

émission<br />

Document<br />

émis par<br />

Description<br />

SYN-1 OIQ Certificat de statut de membre de l’OIQ<br />

SYN-2 2 août 06 Constantin<br />

Baralis<br />

& Rosa<br />

Ragusa<br />

SYN-3 Non daté Ville de<br />

Montréal<br />

SYN-4 Juin 05 J Gonçalves,<br />

ing<br />

SYN-5 14 sept. 05 Claude<br />

Guertin, ing.<br />

ProspecPlus<br />

Plainte transmise au Bureau <strong>du</strong> Syndic; demande<br />

d’enquête, J. Gonçalves ing.<br />

Devis #1 et #2 de la VDM auquel réfère l’estimé <strong>des</strong><br />

travaux et le contrat. (P-5 & 6)<br />

Notes de M. Gonçalves pour le 4148 Claude à Ver<strong>du</strong>n.<br />

Étude sur le plancher <strong>du</strong> RDC de la propriété sise au<br />

4148 Claude, Ver<strong>du</strong>n, Montréal. (page 2 de 4<br />

manquante)<br />

SYN-6 11 avril 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass.<br />

SYN-7 13 avril 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass.<br />

SYN-8 25 avril 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass.<br />

SYN-9 18 avril 06 J Gonçalves,<br />

ing.<br />

Estimé initial <strong>des</strong> travaux; 4148 4150 Claude, Ver<strong>du</strong>n,<br />

Montréal; préparé par Prekatsounakis. Goncalves et<br />

Ass.<br />

Contrat <strong>des</strong> travaux tel que soumis à la VDM; 4148<br />

4150 Claude; préparé par Prekatsounakis. Goncalves<br />

et Ass.<br />

(Tel que reçu à la VDM le 17 avril 2006)<br />

Addenda au contrat<br />

4 plans de charpente; sous-sol, r.d.c. étage & détail de<br />

soutènement.<br />

SYN-10 18 avril 06 J Gonçalves,<br />

ing.<br />

SYN-11 18 avril 06 J Gonçalves,<br />

ing.<br />

SYN-12 5 mai 06 J Gonçalves,<br />

ing.<br />

4 plans de charpente; sous-sol, r.d.c. étage & détail de<br />

soutènement; annotés de changements sur 2 plans,<br />

sans date <strong>des</strong> annotations.<br />

4 plans de charpente; sous-sol, r.d.c. étage & détail de<br />

soutènement reçus par M. Rahmanyar de la VDM le 17<br />

avril 2006 (voir dates au verso <strong>des</strong> plans)<br />

Lettre à M. Rahmanyar inspecteur de la VDM;<br />

excavation et conditions <strong>du</strong> sol.<br />

SYN-13 9 mai 06 J Gonçalves, 2 plans de plomberie<br />

ing.<br />

SYN-14 9 mai 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

Lettre à M. Rahmanyar; inspecteur de la VDM;<br />

Prekatsounakis transmets <strong>des</strong> plans de plomberie pour<br />

l’obtention <strong>du</strong> permis


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 7<br />

Nº Date<br />

émission<br />

Document<br />

émis par<br />

SYN-15 10 mai 06 Hamid<br />

Rahmanyar<br />

Inspecteur<br />

VDM<br />

SYN-16 23 mai 06 J Gonçalves,<br />

ing.<br />

Description<br />

Lettre à M. Baralis; anomalie constatée lors de la visite<br />

de chantier de ce jour : « Les travaux de renforcement<br />

de la fondation doivent se faire en présence et la<br />

surveillance de l’ingénieur qui a conçu le plan »<br />

Lettre à M. Baralis; en réponse à la lettre <strong>du</strong> 10 mai<br />

(P-8); il certifie que les travaux sont conforme au CNB<br />

et que « Durant les exécutions de ces travaux, nous<br />

étions présent. »<br />

SYN-17 23 mai 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

SYN-18 31 mai 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

SYN-19 6 juin 06 Ville de<br />

Montréal<br />

SYN-20 8 juin 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

SYN-21 9 juin 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

SYN-<strong>22</strong> 13 juin 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

SYN-23 13 juin 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

SYN-24 <strong>22</strong> juin 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

SYN-25 29 juin 06 Hamid<br />

Rahmanyar<br />

Inspecteur<br />

VDM<br />

SYN-26 20 juillet 06 Hamid<br />

Rahmanyar<br />

Inspecteur<br />

VDM<br />

SYN-27 13 sept. 06 André Lavoie<br />

T.P.<br />

Multi-Inspect<br />

SYN-28 12 oct. 06 Claude<br />

Guertin, ing.<br />

ProspecPlus<br />

Lettre à M. Baralis; en réponse à la lettre <strong>du</strong> 19 mai; il<br />

fourni <strong>des</strong> réponses aux 4 points de M. Rahmanyar.<br />

Lettre à M. Rahmanyar inspecteur de la VDM;<br />

Embauche de la Cie de plomberie MAVTEC.<br />

Permis #2006-06-065<br />

Avis d’intention d’arrêter les travaux adressée au 697<br />

Willibrord Mtl (adresse de M. Baralis).<br />

Lettre à MAVTEC pour suivi <strong>des</strong> exigences de la VDM.<br />

Lettre (en anglais) à M. Rahmanyar inspecteur de la<br />

VDM; « failure in communication with Mr. Baralis ».<br />

Lettre à M. Baralis. Explications de l’arrêt <strong>des</strong> travaux.<br />

Compte final ; total 121048,83$ moins 81 000,00$ déjà<br />

payé : solde 40 048,83$ et quelque copies de chèques.<br />

Lettre à M. Baralis; confirmation qu’il n’a pas exigé de<br />

plan supplémentaire mais a exigé la supervision par un<br />

ingénieur et un certificat de conformité.<br />

Lettre à M. Baralis; inspection conjointe avec M. Sylvain<br />

Leroux, chargé de subvention, suivi <strong>des</strong> travaux et<br />

corrections à apporter.<br />

Inspection de la propriété sise au 4148 Claude, Ver<strong>du</strong>n.<br />

Inspection sur les travaux de rénovation de la propriété<br />

sise au 4148 Claude., incluant une copie de la page<br />

signée <strong>du</strong> document original de Mme Ragusa & lettre<br />

de transmission à L’OIQ.<br />

SYN-29 2 juin 06 Régie <strong>du</strong><br />

Bâtiment<br />

& CIDREQ<br />

Fichier <strong>des</strong> entrepreneurs titulaires de licences,<br />

Titulaire : Goncalves Prekatsounakis et Ass. & fichier<br />

CIDREQ.<br />

SYN-30 Mai juin 06 M. Baralis C.D. de 98 photos; 3 feuilles contact <strong>des</strong> photos


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 8<br />

Nº Date<br />

émission<br />

SYN-31 28.<strong>08</strong>.07<br />

28.01.<strong>08</strong><br />

Document<br />

émis par<br />

A. Ouellette,<br />

ing.<br />

Description<br />

Notes de rencontre avec les demandeurs M. Constantin<br />

Baralis & Mme Rosa Ragusa.<br />

SYN-32 23 oct.07 A. Ouellette,<br />

ing.<br />

SYN-33 14 nov.07 A. Ouellette,<br />

ing.<br />

SYN-34 Sans date Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

SYN-35 28 janv.<strong>08</strong> A. Ouellette,<br />

ing.<br />

SYN-36 28 janv.<strong>08</strong> A. Ouellette,<br />

ing.<br />

SYN-37 18 mars <strong>08</strong> René Vincent,<br />

ing.<br />

SYN-38 8 oct. <strong>08</strong> A.Ouellette,<br />

ing.<br />

Notes de rencontre avec M. Hamid Rahmanyar.<br />

Inspecteur à la VDM & liste <strong>des</strong> documents obtenus.<br />

Notes de rencontre avec l’ingénieur intimé M. Jorge D.<br />

Gonçalves.<br />

Carte d’affaire de Jorge Goncalves ing.<br />

Affidavit de M. Baralis et Mme Ragusa sur la présence<br />

de M. Gonçalves sur les lieux <strong>du</strong> 4148 Claude,<br />

Montréal.<br />

Affidavit de M. Baralis sur l’absence d’incendie à son<br />

domicile au 4148 Claude, Montréal.<br />

Rapport d’expertise technique, 4148 Claude Montréal.<br />

Notes de rencontre #3 avec l’ingénieur intimé M. Jorge<br />

D. Gonçalves.<br />

[21] Le plaignant a d’abord expliqué au Conseil que l’intimé était associé 50% - 50%<br />

dans une entreprise avec monsieur Stylianos (Steve) Prekatsounakis. Le nom de la<br />

compagnie était Prekatsounakis, Goncalves & Associés, entrepreneur général.<br />

[<strong>22</strong>] Selon les informations que le plaignant a été en mesure de recueillir, il semble<br />

que monsieur Prekatsounakis avait fait <strong>des</strong> étu<strong>des</strong>, dans le domaine de l’architecture,<br />

en Égypte, son pays d’origine.<br />

[23] Dans le cadre de son enquête, le plaignant a été en mesure d’apprendre que<br />

l’intimé se concentrait principalement sur les travaux de construction de grande valeur,<br />

tandis que monsieur Prekatsounakis se chargeait <strong>des</strong> plus petits dossiers.<br />

[24] Dans le dossier faisant l’objet de la présente plainte, la compagnie<br />

Prekatsounakis, Goncalves & Associés avait effectué <strong>des</strong> travaux en sous-œuvre pour<br />

un immeuble situé au 4148 et 4150 rue Claude à Ver<strong>du</strong>n.


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 9<br />

[25] Les propriétaires de cet immeuble étaient monsieur Constantin Baralis et son<br />

épouse, madame Rosa Ragusa.<br />

[26] Dans le cadre de son enquête, le plaignant a appris que monsieur<br />

Prekatsounakis avait pro<strong>du</strong>it les plans qui étaient nécessaires pour le projet, qu’il avait<br />

rencontré les clients et planifié les travaux en question.<br />

[27] Toutefois, le plaignant a souligné que, lorsqu’il avait rencontré l’intimé pour la<br />

première fois, celui-ci lui avait affirmé qu’il avait préparé les plans <strong>du</strong> projet de la rue<br />

Claude, mais qu’il n’avait pas effectué une surveillance complète <strong>des</strong> travaux. Le<br />

plaignant a indiqué que, lors de cette première rencontre, il avait choisi de croire la<br />

version de l’intimé.<br />

[28] Le plaignant a toutefois indiqué au Conseil que, lorsqu’il a poursuivi son enquête,<br />

il avait été en mesure d’examiner les plans pour constater que ceux-ci étaient<br />

incomplets et rudimentaires. Il a également souligné que le dossier technique de l’intimé<br />

ne semblait pas contenir de notes de visite de chantier, d’étude de sol ou de<br />

photographies <strong>du</strong> projet en question.<br />

[29] Le plaignant a souligné que les plans <strong>du</strong> projet de la rue Claude comportaient le<br />

sceau de un (1) pouce de l’intimé, de même que la signature de celui-ci.<br />

[30] Le plaignant a ensuite expliqué au Conseil que l’immeuble de la rue Claude était<br />

un édifice de deux (2) étages. Or, la cave de cet immeuble n’avait que quelques pieds<br />

et le couple Baralis-Ragusa désirait faire effectuer <strong>des</strong> travaux afin que le sous-sol soit<br />

utilisé comme une portion habitable.<br />

[31] Le plaignant a souligné qu’un premier entrepreneur avait été mandaté par le<br />

couple Baralis-Ragusa afin d’effectuer ces travaux. Puisque ce premier entrepreneur<br />

avait retardé, le couple avait décidé de mandater l’entrepreneur général<br />

Prekatsounakis, Goncalves & Associés. Le plaignant a indiqué qu’ultimement, un<br />

troisième entrepreneur avait complété les travaux.


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 10<br />

[32] Le plaignant a ensuite expliqué que ce genre de travaux était subventionné par<br />

la Ville de Montréal. Or, puisque ces travaux étaient subventionnés, la Ville de Montréal<br />

demandait, par l’entremise de leur inspecteur monsieur Hamid Rahmanyar, <strong>des</strong><br />

attestations de conformité.<br />

[33] Le plaignant a ensuite référé, de façon plus spécifique, les membres <strong>du</strong> Conseil<br />

à la demande d’enquête, en date <strong>du</strong> 2 août 2006, de monsieur Constantin Baralis et de<br />

madame Rosa Ragusa au sujet de l’intimé (pièce SYN-2).<br />

[34] Le plaignant a également référé les membres <strong>du</strong> Conseil aux devis de la Ville de<br />

Montréal, lesquels réfèrent à l’estimé <strong>des</strong> travaux et au contrat entre le couple Baralis-<br />

Ragusa et l’entrepreneur général Prekatsounakis, Goncalves & Associés (pièce SYN-<br />

3). Le plaignant a expliqué que le devis de la Ville de Montréal décrivait l’ensemble <strong>des</strong><br />

travaux qui devaient être effectués sur l’immeuble de la rue Claude.<br />

[35] Par la suite, le plaignant a référé les membres <strong>du</strong> Conseil aux notes de l’intimé<br />

concernant le projet de la rue Claude (pièce SYN-4). Or, ces notes font état que le mur<br />

porteur a été endommagé par le feu, ce qui n’était pas le cas.<br />

[36] Le plaignant a également référé le Conseil au rapport d’expertise qui a été<br />

préparé par l’ingénieur Claude Guertin, de la firme ProspecPlus Conseil inc., suite à<br />

une visite effectuée le 5 octobre 2005. Ce rapport faisait le point sur l’état <strong>du</strong> bâtiment<br />

de la rue Claude.<br />

[37] L’estimé initial <strong>des</strong> travaux préparé par Prekatsounakis, Goncalves & Associés<br />

est en date <strong>du</strong> 11 avril 2006 (pièce SYN-6). Le contrat, tel que soumis à la Ville de<br />

Montréal, est en date <strong>du</strong> 13 avril 2006 (pièce SYN-7). Un addenda au contrat initial, en<br />

date <strong>du</strong> 25 avril 2006,, concluait à un coût additionnel de sept mille dollars (7 000$)<br />

(pièce SYN-8).


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 11<br />

[38] Le plaignant a ensuite référé les membres <strong>du</strong> Conseil aux plans <strong>du</strong> projet de la<br />

rue Claude signés et scellés par l’intimé (pièces SYN-9 à SYN-11). Ces plans sont<br />

datés <strong>du</strong> 18 avril 2006.<br />

[39] Le plaignant a ensuite référé les membres <strong>du</strong> Conseil à une lettre que l’intimé<br />

adressait, le 5 mai 2006, à monsieur Hamid Rahmanyar de la Ville de Montréal (pièce<br />

SYN-12). Dans cette lettre, signée et scellée avec le sceau de l’intimé, celui-ci dit : «<br />

Nous vous assurons qu’on a une surveillance tous les jours. » (sic).<br />

[40] Le plaignant a souligné que, si l’intimé avait effectué une telle surveillance, son<br />

dossier technique ne le montrait pas. En effet, celui-ci ne contenait aucun calcul,<br />

aucune mesure, ni aucune note permettant de démontrer que l’intimé avait<br />

effectivement surveillé les travaux.<br />

[41] Dans le cadre de son enquête, le plaignant a interrogé les propriétaires de<br />

l’immeuble, qui ont indiqué ne jamais avoir vu l’intimé. L’enquête <strong>du</strong> plaignant a plutôt<br />

révélé que c’est monsieur Prekatsounakis qui effectuait la surveillance <strong>des</strong> travaux.<br />

[42] Le 10 mai 2006, suite à sa visite <strong>du</strong> chantier, monsieur Hamid Rahmanyar,<br />

inspecteur de la Ville de Montréal, a demandé au propriétaire de l’immeuble, monsieur<br />

Constantin Baralis, de lui soumettre une attestation signée et scellée par l’ingénieur qui<br />

a conçu les plans (pièce SYN-15).<br />

[43] Le 23 mai 2006, l’intimé donnait suite à la lettre de monsieur Raymanyar et il<br />

certifiait au propriétaire que « <strong>du</strong>rant les exécutions de ces travaux, nous étions présent<br />

(…) » (sic). Or, le plaignant a témoigné que son enquête avait révélé que ce n’était pas<br />

l’intimé qui était présent, mais bien monsieur Prekatsounakis.<br />

[44] En effet, lorsqu’il a rencontré l’intimé, celui-ci n’a pas été en mesure de lui<br />

donner les dates <strong>des</strong> visites qu’il aurait effectuées, ni lui remettre <strong>des</strong> photographies<br />

qu’il aurait prises. Il n’a pas été en mesure de dire à combien de reprises il avait été


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 12<br />

présent sur les lieux. De plus, il a répon<strong>du</strong> de façon très vague aux questions <strong>du</strong><br />

plaignant.<br />

[45] Le plaignant a ensuite pro<strong>du</strong>it les pièces SYN-18 à SYN-23 citées plus haut, qui<br />

démontraient selon lui que c’est monsieur Prekatsounakis qui était présent sur le<br />

chantier et non l’intimé.<br />

[46] Référant à une lettre <strong>du</strong> <strong>22</strong> juin 2006, le plaignant a expliqué que<br />

Prekatsounakis, Goncalves & Associés avait avisé le propriétaire, monsieur Constantin<br />

Baralis, qu’il arrêtait les travaux (pièce SYN-24).<br />

[47] Le 20 juillet 2006, monsieur Hamid Rahmanyar, de la Ville de Montréal, écrivait à<br />

monsieur Baralis afin de l’informer <strong>des</strong> anomalies qu’il avait constatées lors de la visite<br />

de sa propriété, le 28 juin 2006 (pièce SYN-26). Dans sa lettre, monsieur Rahmanyar<br />

précise que les corrections suivantes doivent être apportées :<br />

1. Il y a une infiltration importante d’eau à travers les quatre (4)<br />

murs de la fondation.<br />

2. La surface de la dalle de béton nouvellement construite au soussol<br />

n’est pas en pente vers l’avaloir de sol pour éviter<br />

l’accumulation d’eau.<br />

3. L’avaloir de sol installé devant l’entrée arrière <strong>du</strong> sous-sol est<br />

obstrué par <strong>du</strong> béton.<br />

4. La solive de rive à l’arrière <strong>du</strong> bâtiment n’est pas remplacée.<br />

[48] Le plaignant a expliqué que les anomalies ci-haut énumérées relèvent <strong>du</strong><br />

mandat de l’ingénieur.<br />

[49] Le plaignant a ensuite référé le Conseil à un rapport d’expertise préparé par<br />

monsieur André Lavoie, technicien professionnel (pièce SYN-27), de même qu’au<br />

rapport d’expertise préparé par l’ingénieur Claude Guertin de la firme ProspecPlus<br />

Conseils inc. (pièce SYN-28).<br />

[50] Dans son rapport, l’ingénieur Claude Guertin souligne les problèmes suivants :


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 13<br />

1. Présence d’eau sur la nouvelle dalle.<br />

2. Deux (2) poutrelles sont pourries.<br />

3. La solive de rive <strong>du</strong> côté droit arrière est pourrie.<br />

4. Les solives <strong>du</strong> plancher <strong>du</strong> rez-de-chaussée ne sont pas<br />

contreventées.<br />

5. Absence de boulons servant d’ancrage à la base d’une colonne<br />

d’acier.<br />

6. Travaux de plomberie exécutés d’une manière artisanale.<br />

7. Problèmes d’ancrage <strong>du</strong> balcon arrière.<br />

[51] L’ingénieur Guertin conclue que l’entrepreneur Prekatsounakis, Goncalves &<br />

Associés n’a pas réalisé les travaux de la rue Claude selon les règles de la bonne<br />

pratique et l’entente contractuelle qui les liait avec le couple Baralis-Ragusa. Il conclut<br />

également que les travaux sont incomplets et qu’une somme importante devra être<br />

investie afin de finaliser le projet entamé et corriger les déficiences relevées (pièce<br />

SYN-28).<br />

[52] Par la suite, le plaignant a référé les membres <strong>du</strong> Conseil aux documents<br />

pro<strong>du</strong>its comme pièce SYN-29, démontrant que l’intimé est le répondant de<br />

Prekatsounakis, Goncalves & Associés et que les deux (2) associés sont bien monsieur<br />

Stylianos (Steve) Prekatsounakis et l’intimé.<br />

[53] Il a ensuite référé les membres <strong>du</strong> Conseil à un CD contenant quatre-vingt-dixhuit<br />

(98) photos <strong>des</strong> travaux exécutés de l’immeuble sur la rue Claude, dont vingt-trois<br />

(23) de celles-ci, décrivant particulièrement l’état de l’immeuble, ont été agrandies et<br />

pro<strong>du</strong>ites également comme pièce SYN-30.<br />

[54] Le plaignant a ensuite expliqué qu’il avait rencontré les propriétaires de<br />

l’immeuble de la rue Claude, monsieur Baralis et madame Ragusa, le 28 août 2007. Le<br />

résumé de la rencontre a été pro<strong>du</strong>it comme pièce SYN-31. Le plaignant a fait ressortir<br />

que, tout au cours <strong>du</strong> projet, les propriétaires n’avaient jamais rencontré l’intimé.


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 14<br />

[55] Le plaignant a ensuite pro<strong>du</strong>it comme pièce SYN-32 le résumé de sa rencontre<br />

avec monsieur Hamid Rahmanyar de la Ville de Montréal, tenue le 23 octobre 2007.<br />

Selon les explications fournies par monsieur Rahmanyar, il n’a jamais rencontré l’intimé,<br />

qui devait en principe effectuer la surveillance pendant les travaux de fondation. Toutes<br />

les rencontres et discussions qu’il a eues, pour le dossier de la rue Claude, étaient par<br />

l’entremise de monsieur Prekatsounakis. Lors de sa rencontre, monsieur Rahmanyar a<br />

expliqué au plaignant que, lors <strong>des</strong> visites qu’il avait effectuées, il avait constaté <strong>des</strong><br />

lacunes importantes.<br />

[56] Le plaignant a ensuite référé les membres <strong>du</strong> Conseil au résumé de la rencontre<br />

qu’il a eue avec l’intimé le 14 novembre 2007 (pièce SYN-33). Le plaignant a souligné<br />

que, lors de cette rencontre, son associé, monsieur Prekatsounakis, était également<br />

présent.<br />

[57] A cette rencontre, le plaignant a été en mesure de récupérer de l’intimé les<br />

quatre (4) plans initiaux qui avaient été préparés. L’intimé lui avait alors indiqué que le<br />

reste de son dossier lui serait communiqué plus tard.<br />

[58] Le plaignant a également souligné que, lorsqu’il lui a demandé de décrire<br />

chronologiquement les discussions et ententes qu’il avait eues avec monsieur Baralis<br />

ou madame Ragusa en rapport avec ce dossier, l’intimé lui a indiqué qu’il ne les avait<br />

pas rencontrés. Il a cependant précisé qu’il avait visité les lieux à quelques reprises.<br />

[59] Le plaignant a expliqué que les deux (2) pages de notes au sujet <strong>du</strong> présent<br />

dossier, qui ont déjà été pro<strong>du</strong>ites comme pièce SYN-4, lui avaient été remises par la<br />

suite.<br />

[60] Plus spécifiquement questionné quant à la surveillance <strong>des</strong> travaux, l’intimé<br />

aurait indiqué au plaignant qu’il n’y avait pas de surveillance spécifique effectuée par<br />

l’ingénieur, mais qu’elle était faite par l’entrepreneur.


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 15<br />

[61] Le plaignant a expliqué que, dans le cadre de son enquête, l’intimé lui avait<br />

révélé qu’il avait été présent sur le chantier quelques fois. Le plaignant a toutefois<br />

souligné que, si tel était le cas, l’intimé n’avait vraisemblablement rien fait. En effet, le<br />

plaignant n’a pu que constater l’absence d’actions ou d’éléments prouvant que l’intimé<br />

s’était ren<strong>du</strong> sur place.<br />

[62] Le plaignant a ensuite référé les membres <strong>du</strong> Conseil à la carte d’affaires<br />

conjointe de monsieur Prekatsounakis et de l’intimé (pièce SYN-34), qui se définissent<br />

comme entrepreneur général, œuvrant dans le domaine <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> d’architecture et<br />

<strong>des</strong> structures, en plus d’être experts conseils. De l’avis <strong>du</strong> plaignant, cette carte<br />

d’affaires prête à confusion, tout comme les réponses qui ont été fournies par l’intimé<br />

aux propriétaires et à la Ville de Montréal, confirmant dans une phrase générale qu’ils<br />

étaient présents, sans spécifier qui de monsieur Prekatsounakis ou lui avait effectué le<br />

travail de surveillance.<br />

[63] Par la suite, le plaignant a référé les membres <strong>du</strong> Conseil à l’affirmation<br />

solennelle de monsieur Constantin Baralis indiquant qu’il n’avait jamais rencontré<br />

l’intimé (pièce SYN-35), de même qu’à une seconde affirmation solennelle confirmant<br />

qu’il n’y avait jamais eu de feu à son domicile de la rue Claude à Ver<strong>du</strong>n (pièce SYN-<br />

36).<br />

[64] Le plaignant a ensuite référé les membres <strong>du</strong> Conseil au rapport d’expertise<br />

préparé, à sa demande, par l’ingénieur René Vincent concernant l’immeuble de la rue<br />

Claude (pièce SYN-37).<br />

[65] Dans son rapport, l’ingénieur Vincent conclut que les travaux en général n’ont<br />

pas été réalisés selon les plans de l’intimé, puisque le système de drainage n’est pas<br />

adéquat. Se concentrant plus spécifiquement à l’étude <strong>des</strong> plans, l’expert a souligné<br />

que l’intimé aurait dû suggérer la surexcavation ou l’ajout d’isolant afin de protéger les<br />

semelles de fondation dans le secteur <strong>des</strong> entrées. L’expert souligne que, dans le<br />

croquis préparé par l’intimé, il n’est pas indiqué la présence et le type de semelle sous


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 16<br />

les murs de la <strong>des</strong>cente, pas plus que le drainage périphérique n’y est indiqué. Pour lui,<br />

les conséquences de telles omissions sont fort importantes puisqu’il peut en résulter<br />

tantôt l’affaissement de la <strong>des</strong>cente, tantôt le soulèvement, ce qui entraînera une<br />

poussée importante sur le mur de la fondation et <strong>des</strong> fissures conséquentes dans ce<br />

secteur.<br />

[66] Toujours au niveau <strong>des</strong> plans, l’expert a également souligné que les structures<br />

d’acier ont été <strong>des</strong>sinées sur la coupe et sont clairement identifiées. Cependant, il a<br />

souligné que la hauteur de la surexcavation n’est nullement indiquée, ce qui est<br />

extrêmement important. En effet, selon que la surexcavation soit de deux (2), trois (3),<br />

quatre (4) ou même six (6) pieds, la structure d’acier doit être différente. L’expert a<br />

mentionné que les plans de l’intimé n’indiquent pas la profondeur de la surexcavation et<br />

encore moins la hauteur maximale que peut avoir le mur à construire en sous-œuvre.<br />

[67] Au niveau de la structure, l’expert René Vincent a conclu qu’en l’absence<br />

d’analyse <strong>du</strong> sol, l’intimé a présumé ou considéré que la nature de celui-ci serait<br />

similaire à la profondeur de la surexcavation. L’expert a, de plus, constaté qu’il n’y avait<br />

aucune note au dossier et aucune information à l’effet que les murs latéraux sont<br />

mitoyens à d’autres bâtiments. L’expert a conclu également que l’intimé ne semblait pas<br />

avoir visité les immeubles voisins pour en rechercher les faiblesses ou les éléments<br />

pouvant modifier son <strong>des</strong>ign.<br />

[68] Enfin, l’ingénieur René Vincent a conclu qu’au niveau <strong>des</strong> notes conservées<br />

dans le dossier de l’intimé, celles-ci sont insuffisantes et ne sont pas à la hauteur de ce<br />

à quoi on pourrait s’attendre d’un ingénieur, alors qu’aucune information indique qu’il a<br />

visité le chantier avant les travaux, ni qu’il a vu ou tenu compte <strong>des</strong> conditions sur le<br />

site.<br />

[69] Enfin, le plaignant a référé les membres <strong>du</strong> Conseil aux notes de la rencontre<br />

qu’il a eue avec l’intimé le 8 octobre 20<strong>08</strong> (pièce SYN-38).


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 17<br />

[70] En résumé, le plaignant a expliqué que son enquête avait révèle que l’intimé<br />

n’avait jamais rencontré les propriétaires de l’immeuble. Selon son témoignage, il<br />

n’aurait fait que les plans. L’intimé prétend avoir visité les lieux à quelques reprises, ce<br />

qui ne correspond pas aux notes qui se retrouvent dans son dossier d’ingénieur. Le<br />

plaignant a également souligné que l’intimé avait indiqué, dans ses notes, que<br />

l’immeuble avait brûlé, ce qui ne concorde pas avec la réalité. Le plaignant a rappelé<br />

que l’intimé n’avait pas d’étude de capacité de sol en sa possession et qu’il aurait dû<br />

faire effectuer une étude géotechnique avant le début <strong>des</strong> travaux, ce qu’il a négligé de<br />

faire. L’intimé a plutôt présumé de la capacité <strong>des</strong> sols.<br />

[71] Pour le plaignant, la preuve a révélé que l’intimé n’avait rien noté concernant les<br />

murs <strong>des</strong> immeubles voisins, qui étaient mitoyens. Il a rappelé que, dans ses plans,<br />

l’intimé n’avait pas prévu de protection contre le gel, ce qui pourrait avoir <strong>des</strong> effets<br />

importants dans le futur.<br />

[72] Le plaignant a rappelé que le drainage de l’immeuble était déficient et que<br />

l’expert René Vincent concluait qu’il était impossible de savoir si une membrane avait<br />

été installée.<br />

[73] Le plaignant a souligné que les travaux de l’immeuble de la rue Claude à<br />

Ver<strong>du</strong>n, n’avaient pas été réalisés correctement et que, par conséquent, une attestation<br />

de conformité n’avait pas sa place.<br />

[74] Le plaignant a rappelé que le système de drainage n’était pas adéquat et que le<br />

dossier de l’intimé ne contenait pas de documents, outre l’estimé <strong>des</strong> coûts, le contrat,<br />

de même que quelques plans. Son dossier ne faisait état d’aucune note de visite et ne<br />

comprenait aucune photo. De l’avis <strong>du</strong> plaignant, le problème de l’intimé pour ce<br />

dossier n’est pas un problème de compétence, mais un problème de connaissance <strong>des</strong><br />

lieux. En effet, à son avis, l’intimé était capable de tout calculer.<br />

[75] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a ensuite expliqué aux membres <strong>du</strong> Conseil les<br />

circonstances entourant la demande d’autoriser le retrait <strong>des</strong> chefs n os 4 et 5 de la


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 18<br />

plainte disciplinaire <strong>du</strong> 19 novembre 20<strong>08</strong>. Le procureur <strong>du</strong> plaignant a rappelé que<br />

l’article 23 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> professions précisait que chaque ordre a pour principale<br />

fonction d’assurer la protection <strong>du</strong> public. Or, en l’espèce, le procureur a rappelé que le<br />

but <strong>du</strong> droit disciplinaire était de corriger les lacunes de l’intimé. Le procureur a<br />

également rappelé que son client était d’avis, qu’à l’avenir, l’intimé allait amender son<br />

comportement et respecter les valeurs de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> qui se matérialisent<br />

dans le Code de déontologie. Le procureur a expliqué que la demande de retrait avait<br />

pour but de faciliter le règlement à l’amiable et ne pénalisait pas inutilement l’intimé; ce<br />

qui n’est pas le but <strong>du</strong> droit disciplinaire. Par conséquent, en demandant le retrait <strong>des</strong><br />

deux (2) chefs, le plaignant s’était assuré que l’intimé corrigerait dorénavant son<br />

comportement, en respectant son Code de déontologie.<br />

[76] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a rappelé également que, dans un aspect de globalité<br />

<strong>des</strong> sanctions, les parties recommandaient au Conseil d’imposer, pour cette plainte,<br />

une radiation temporaire d’un (1) mois, <strong>des</strong> amen<strong>des</strong> totalisant quatre mille sept cents<br />

dollars (4 700$), auxquelles s’ajoutaient huit (8) répriman<strong>des</strong>. De l’avis <strong>du</strong> procureur <strong>du</strong><br />

plaignant, ce niveau de sanction respectait complètement l’aspect d’exemplarité qui<br />

devait être lancé pour les autres membres de la profession. Il a également ajouté, qu’à<br />

ces sanctions, s’ajoutaient le paiement <strong>des</strong> déboursés et <strong>des</strong> frais d’expertise, ce qui<br />

était également <strong>des</strong>tiné à faire réfléchir l’intimé.<br />

[77] Par conséquent, le procureur a rappelé qu’en retirant les chefs n os 4 et 5, fondés<br />

sur l’article 2.04 <strong>du</strong> Code de déontologie, le plaignant était d’opinion que l’intimé avait<br />

compris le message. Il a également souligné au Conseil qu’il traçait un parallèle avec<br />

l’arrêt Kienapple, puisque bien qu’il y avait une disparité au niveau <strong>des</strong> dates, on avait<br />

ici affaire à une succession d’événements pour un seul et même projet.<br />

Preuve de l’intimé sur culpabilité<br />

Témoignage de l’intimé


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 19<br />

[78] Questionné par son procureur, l’intimé a admis avoir été négligent pour le<br />

dossier de la rue Claude à Ver<strong>du</strong>n.<br />

[79] L’intimé a souligné qu’il se concentrait principalement sur les dossiers plus<br />

importants, alors que son associé, monsieur Prekatsounakis, se concentrait sur les plus<br />

petits contrats, qui permettaient ainsi à la firme d’accumuler davantage de revenus.<br />

L’intimé a expliqué, qu’au départ, il ne tenait pas à être impliqué dans ce dossier,<br />

puisqu’il n’avait pas le temps. Il a indiqué au Conseil, qu’en principe, il n’aurait même<br />

pas dû avoir de dossier concernant ce projet.<br />

[80] L’intimé a admis que les plans étaient incomplets. Pour lui, ces plans étaient <strong>des</strong><br />

plans généraux pour le travail, qui ne contenait que quelques idées. L’intimé a indiqué<br />

que, pour le futur, il allait changer sa façon de faire et qu’il avait bien compris qu’il ne<br />

pouvait agir ainsi.<br />

[81] L’intimé a souligné qu’il n’était pas allé souvent sur les lieux <strong>du</strong> projet de la rue<br />

Claude, puisqu’il était très occupé dans d’autres projets.<br />

[82] L’intimé a indiqué qu’il avait bien compris qu’il s’était placé en conflit d’intérêt et<br />

que cela ne se repro<strong>du</strong>irait pas dans le futur.<br />

[83] Le Conseil a alors mis en garde l’intimé concernant les conséquences possibles<br />

de ses plaidoyers de culpabilité.<br />

[84] L’intimé a déclaré qu’il comprenait bien les conséquences possibles de tels<br />

plaidoyers et a déclaré qu’il plaidait, tout de même, coupable aux chefs de la plainte<br />

disciplinaire <strong>du</strong> 19 novembre 20<strong>08</strong>, selon les termes qui ont été exposés par le<br />

procureur <strong>du</strong> plaignant au début de l’audition.<br />

[85] L’intimé a confirmé qu’il s’agissait pour lui d’une décision mûrement réfléchie,<br />

prise en toute connaissance de cause et sur les conseils de son procureur.


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 20<br />

[86] Une fois cette certitude acquise, le Conseil a donc déclaré l’intimé coupable <strong>des</strong><br />

chefs d’infraction qui sont repro<strong>du</strong>its ci-après.<br />

Audition <strong>du</strong> 6 octobre 2009<br />

[87] A l’origine, le Conseil devait entendre séance tenante les représentations <strong>des</strong><br />

parties quant à la sanction. Toutefois, le 6 octobre 2009, alors que le Conseil s’assurait<br />

que l’intimé comprenait bien les conséquences de son plaidoyer de culpabilité dans le<br />

cadre <strong>du</strong> dossier n o <strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0371, le procureur de l’intimé a présenté une requête pour<br />

cesser d’occuper dans les trois (3) dossiers n os <strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0371, <strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 et <strong>22</strong>-09-0375.<br />

Cette requête n’a pas été contestée par le procureur <strong>du</strong> plaignant et elle a été<br />

accordée, séance tenante, par le Conseil.<br />

[88] Le Conseil a donc fixé au 12 novembre prochain une audience de gestion dans<br />

les trois (3) dossiers ci-haut mentionné.<br />

[89] Par conséquent, le Conseil doit donc fixer à une date à être déterminée par le<br />

greffe de discipline, l’audition <strong>des</strong> représentations sur sanction dans le présent dossier.<br />

Le droit<br />

[90] Le Conseil croit utile de repro<strong>du</strong>ire les articles sur lesquels l’intimé a reconnu sa<br />

culpabilité.<br />

CODE DE DÉONTOLOGIE (L.R.Q., c. I-9, r.3)<br />

2.01 Dans tous les aspects de son travail, l'ingénieur doit respecter ses<br />

obligations envers l'homme et tenir compte <strong>des</strong> conséquences de<br />

l'exécution de ses travaux sur l'environnement et sur la vie, la santé et la<br />

propriété de toute personne.<br />

2.04 L'ingénieur ne doit exprimer son avis sur <strong>des</strong> questions ayant trait à<br />

l'ingénierie, que si cet avis est basé sur <strong>des</strong> connaissances suffisantes et<br />

sur d'honnêtes convictions.<br />

3.02.04 L'ingénieur doit s'abstenir d'exprimer <strong>des</strong> avis ou de donner <strong>des</strong> conseils<br />

contradictoires ou incomplets et de présenter ou utiliser <strong>des</strong> plans, devis


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 21<br />

et autres documents qu'il sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment<br />

explicites.<br />

3.03.01 L'ingénieur doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une<br />

disponibilité et d'une diligence raisonnables.<br />

3.03.04 L'ingénieur ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d'agir<br />

pour le compte d'un client. Constituent notamment <strong>des</strong> motifs justes et<br />

raisonnables:<br />

a) le fait que l'ingénieur soit en situation de conflit d'intérêts ou dans<br />

un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être<br />

mise en doute;<br />

3.05.03 L'ingénieur doit sauvegarder en tout temps son indépendance<br />

professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.<br />

RÈGLEMENT SUR LA TENUE DES DOSSIERS ET DES CABINETS DE CONSULTATION DES INGÉNIEURS<br />

(R.Q., C. I-9, R.14)<br />

2.01 Sous réserve de l'article 2.06, l'ingénieur doit tenir, à l'endroit où il exerce<br />

sa profession:<br />

a) un registre où figurent, au fur et à mesure <strong>des</strong> mandats qu'il reçoit,<br />

les renseignements suivants:<br />

i. la date de l'entente intervenue entre lui et son client relativement<br />

à ses services professionnels;<br />

ii. les nom et prénoms <strong>du</strong> client, son adresse et son numéro de<br />

téléphone;<br />

iii. une <strong>des</strong>cription sommaire <strong>du</strong> mandat;<br />

iv. la désignation <strong>du</strong> projet, le cas échéant;<br />

v. l'inscription <strong>du</strong> temps utilisé par l'ingénieur et ses employés à la<br />

réalisation d'un projet ainsi que la copie de toutes notes<br />

d'honoraires et de paiement;<br />

b) le dossier général relatif à un projet comprenant la correspondance<br />

échangée avec le client ou <strong>des</strong> tierces personnes dans le cours <strong>du</strong><br />

développement <strong>du</strong> projet et relative aux étu<strong>des</strong>, estimations,<br />

rapports, plans, devis ou autres documents pertinents;<br />

c) le dossier technique d'un projet comprenant les données fournies<br />

par le client ou colligées par l'ingénieur, les charges pour lesquelles


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : <strong>22</strong><br />

les calculs sont effectués, ainsi que les calculs eux-mêmes avec<br />

indication <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> utilisées, s'il y a lieu.<br />

2.02 L'ingénieur doit tenir à jour chaque dossier jusqu'au moment où il cesse<br />

de rendre <strong>des</strong> services professionnels à la personne concernée par ce<br />

dossier.<br />

2.04 Les dossiers de l'ingénieur doivent être conservés pour une période<br />

minimale de 10 ans, à partir de la date <strong>du</strong> dernier service ren<strong>du</strong> ou,<br />

lorsque le projet est réalisé, à partir de la date de la fin <strong>des</strong> travaux.<br />

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES<br />

INGÉNIEURS :<br />

[91] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>du</strong> chef n o 1 de la plainte.<br />

[92] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>du</strong> chef n o 2 de la plainte.<br />

[93] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>du</strong> chef n o 3 de la plainte.<br />

[94] AUTORISE le retrait <strong>du</strong> chef n o 4 de la plainte.<br />

[95] AUTORISE le retrait <strong>du</strong> chef n o 5 de la plainte.<br />

[96] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>du</strong> chef n o 6 de la plainte.<br />

[97] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>du</strong> chef n o 7 de la plainte.<br />

[98] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>du</strong> chef n o 8 de la plainte.<br />

[99] DÉCLARE l’intimé coupable de l’infraction fondé sur l’article 2.01 <strong>du</strong> Règlement<br />

sur la tenue <strong>des</strong> dossiers et <strong>des</strong> cabinets de consultation <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> chef n o 9<br />

de la plainte.


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 23<br />

[100] DÉCLARE l’intimé coupable de l’infraction fondé sur l’article 2.02 <strong>du</strong> Règlement<br />

sur la tenue <strong>des</strong> dossiers et <strong>des</strong> cabinets de consultation <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> chef n o 9<br />

de la plainte.<br />

[101] DÉCLARE l’intimé coupable de l’infraction fondé sur l’article 2.04 <strong>du</strong> Règlement<br />

sur la tenue <strong>des</strong> dossiers et <strong>des</strong> cabinets de consultation <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> chef n o 9<br />

de la plainte.<br />

[102] FIXE à une date à être déterminée par la secrétaire <strong>du</strong> Conseil de discipline de<br />

l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, l’audition <strong>des</strong> représentations <strong>des</strong> parties quant à la<br />

sanction.<br />

__________________________________<br />

Me Jean-Guy Légaré, Président<br />

__________________________________<br />

Mme Françoise Poliquin, ing., membre<br />

M. Henri-Paul Martel, ing. membre<br />

Me Charles A. Dupuis<br />

Procureur de la partie plaignante<br />

Mme Jean-David Fortier<br />

Procureur de la partie intimée<br />

Date d’audience : 5 octobre 2009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!