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22-07-0353 - Ordre des ingénieurs du Québec

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<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 8<br />

[30] Selon le plaignant, il manquait à l’intimé <strong>des</strong> informations. En effet, celui-ci<br />

n’avait pas rencontré le locataire et il n’avait, par conséquent, répon<strong>du</strong> à aucune <strong>des</strong><br />

normes de vérification existantes.<br />

[31] Le plaignant a référé à une lettre de l’ingénieur Stephan A. Rowland, qui est<br />

secrétaire suppléant <strong>du</strong> Comité d’inspection professionnelle de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>,<br />

soulignant à l’ingénieur Louis Tremblay, syndic de l’<strong>Ordre</strong>, que l’intimé a entravé le<br />

travail <strong>des</strong> inspecteurs, qui étaient dans l’exercice de leurs fonctions et les a trompés<br />

par une fausse déclaration.<br />

[32] Pour le plaignant, avant de signer et de sceller le plan pro<strong>du</strong>it comme pièce<br />

SYN-3, l’intimé n’a pas identifié les besoins réels de son client. En effet, jamais l’intimé<br />

n’est allé sur les lieux. Il a admis que l’intimé avait bien identifié les caractéristiques<br />

essentielles de la solution qu’il avait choisie. Cependant, il n’a jamais effectué les<br />

calculs nécessaires, ni élaboré et vérifié les plans qui ont été préparés par d’autres. Par<br />

conséquent, selon le plaignant, l’intimé a exprimé son avis quant à l’aménagement <strong>du</strong><br />

système de ventilation, sans en avoir une connaissance factuelle.<br />

[33] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a de nouveau mentionné au Conseil qu’il renouvelait<br />

sa demande de retirer le chef de plainte n o 5 et que l’intimé souhaitait, de son côté,<br />

enregistrer un plaidoyer de culpabilité sur les huit (8) chefs d’infraction restants<br />

contenus aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de la plainte disciplinaire <strong>du</strong> 29 juin 20<strong>07</strong>.<br />

[34] Le Conseil s’est ensuite assuré que l’intimé comprenait bien les conséquences<br />

possibles de son plaidoyer de culpabilité.<br />

[35] L’intimé a confirmé les propos qui avaient été tenus par le procureur <strong>du</strong><br />

plaignant.<br />

[36] Le Conseil a accepté la demande de retrait, telle que formulée par le procureur<br />

<strong>du</strong> plaignant et il a déclaré, séance tenante, l’intimé coupable <strong>des</strong> chefs d’infraction n os

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