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22-07-0353 - Ordre des ingénieurs du Québec

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<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 2<br />

suffisantes ou sur d’honnêtes convictions pour ce faire, contrevenant ainsi à l’article 2.04 <strong>du</strong> Code<br />

de déontologie <strong>des</strong> Ingénieurs;<br />

3. À Laval, district de Laval, entre le ou vers le 1 er février 2004 et le ou vers le 23 février 2004,<br />

l’ingénieur Denis Houle a, dans le cadre d’un mandat portant sur un projet d’aménagement <strong>du</strong><br />

système de ventilation d’un local commercial loué par la firme «Lane Home Furnishings» situé<br />

dans l’édifice «Centropolis» à Laval, signé et scellé un plan préparé par un non-ingénieur, alors<br />

que ce plan n’a pas été préparé sous sa direction et surveillance immédiate, contrevenant ainsi à<br />

l’article 3.04.01 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

4. À Laval, district de Laval, entre le ou vers le 1 er février 2004 et le ou vers le 23 février 2004,<br />

l’ingénieur Denis Houle a, dans le cadre d’un mandat portant sur un projet d’aménagement <strong>du</strong><br />

système de ventilation d’un local commercial loué par la firme «Lane Home Furnishings» situé<br />

dans l’édifice «Centropolis» à Laval, signé et scellé un plan préparé par un non-ingénieur, alors<br />

que ce plan n’a pas été préparé sous sa direction et surveillance immédiate, et en ce faisant il<br />

commettait un acte dérogatoire à la profession d’ingénieur en participant ou en contribuant à<br />

l’exercice illégal de la profession, contrevenant ainsi à l’article 4.01.01 a) <strong>du</strong> Code de déontologie<br />

<strong>des</strong> Ingénieurs;<br />

5. À Laval, district de Laval, entre le ou vers le 1 er février 2004 et le ou vers le 23 février 2004,<br />

l’ingénieur Denis Houle a, dans le cadre d’un mandat portant sur un projet d’aménagement <strong>du</strong><br />

système de ventilation d’un local commercial loué par la firme «Lane Home Furnishings» situé<br />

dans l’édifice «Centropolis» à Laval, signé et scellé un plan faisant incorrectement mention que la<br />

firme «Tremblay l’Écuyer associés» était responsable de l’architecture et que la firme «Plante &<br />

Associés» était responsable de l’ingénierie dans ce projet, et en ce faisant il se prêtait à <strong>des</strong><br />

procédés malhonnêtes ou douteux ou il tolérait de tels procédés dans le cadre de l’exercice <strong>des</strong><br />

ses activités professionnelles, contrevenant ainsi à l’article 3.02.08 <strong>du</strong> Code de déontologie;<br />

6. À Laval, district de Laval, entre le ou vers le 1 er février 2004 et le 18 août 2006, l’ingénieur Denis<br />

Houle a omis de conserver correctement une pièce essentielle de son dossier, à savoir une copie<br />

<strong>du</strong> plan qu’il a préparé, contrevenant ainsi aux articles 2.01 a), b) et c), 2.03 et 2.04 <strong>du</strong> Règlement<br />

sur la tenue <strong>des</strong> dossiers et <strong>des</strong> cabinets de consultation <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

7. A Longueuil, district de Longueuil, entre le ou vers le 26 mai 2004 et le ou vers le 3 juin 2004,<br />

l’ingénieur Denis Houle a faussement affirmé qu’il n’exerçait pas la profession d’ingénieur en<br />

dehors de son emploi principal auprès de la firme «Rochon Bougie & Associés inc.» à M. Marcel<br />

Fortin, ing. et/ou à M. Gérald Lamoureux, ing. alors que ceux-ci agissaient à titre d’inspecteurs<br />

mandatés par le Comité d’inspection professionnelle de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> dans le<br />

cadre d’une enquête qui le concernait, contrevenant ainsi à l’article 114 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> Professions;<br />

ET LE PLAIGNANT DEMANDE JUSTICE »<br />

[2] La plainte disciplinaire, en date <strong>du</strong> 29 juin 20<strong>07</strong> est accompagnée d’une affirmation<br />

solennelle <strong>du</strong> plaignant <strong>du</strong> même jour.<br />

[3] Le plaignant était présent devant le Conseil et était représenté par son procureur,<br />

Me Charles Dupuis. L’intimé était également présent et se représentait seul.

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