22-07-0353 - Ordre des ingénieurs du Québec
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iii.<br />
iv.<br />
une <strong>des</strong>cription sommaire <strong>du</strong> mandat;<br />
la désignation <strong>du</strong> projet, le cas échéant;<br />
v. l’inscription <strong>du</strong> temps utilisé par l’ingénieur et ses employés à la<br />
réalisation d’un projet ainsi que la copie de toutes notes d’honoraires et de<br />
paiement;<br />
b) le dossier général relatif à un projet comprenant la correspondance<br />
échangée avec le client ou <strong>des</strong> tierces personnes dans le cours <strong>du</strong><br />
développement <strong>du</strong> projet et relative aux étu<strong>des</strong>, estimations, rapports, plans,<br />
devis ou autres documents pertinents;<br />
c) le dossier technique d’un projet comprenant les données fournies par le<br />
client ou colligées par l’ingénieur, les charges pour lesquelles les calculs sont<br />
effectués, ainsi que les calculs eux-mêmes avec indication <strong>des</strong> métho<strong>des</strong><br />
utilisées, s’il y a lieu.<br />
2.03 L’ingénieur doit classer ses dossiers et les plans et devis de façon à les<br />
conserver en bonne condition d’utilisation <strong>du</strong>rant l’exécution <strong>du</strong> projet dans un<br />
endroit où le public n’a pas librement accès. Lorsque, suivant l’article 1.03,<br />
l’ingénieur utilise l’informatique ou toute autre technique pour la constitution et la<br />
tenue de ses dossiers, il doit s’assurer que leur confidentialité soit respectée.<br />
2.04 Les dossiers de l’ingénieur doivent être conservés pour une période minimale de<br />
10 ans, à partir de la date <strong>du</strong> dernier service ren<strong>du</strong> ou, lorsque le projet est<br />
réalisé, à partir de la date de la fin <strong>des</strong> travaux.<br />
CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., C. C-26, A.87)<br />
114 Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre <strong>du</strong> comité, la<br />
personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à<br />
l’article 90, un inspecteur, un enquêteur ou un expert, dans l’exercice <strong>des</strong><br />
fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par <strong>des</strong><br />
réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un<br />
renseignement ou document relatif à une vérification ou à une enquête tenue en<br />
vertu <strong>du</strong> présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel<br />
document.<br />
[65] Le Conseil de discipline de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> tire sa raison d’être<br />
de l’article 23 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> professions. L’Honorable Juge Gonthier a bien fait état de<br />
cette situation en ces termes :<br />
« Depuis déjà plusieurs années, le législateur québécois assujettit l’exercice de<br />
certaines professions à <strong>des</strong> restrictions et à différents mécanismes de contrôle.<br />
Adopté pour la première fois en 1973, le Code <strong>des</strong> professions, L.R.Q., ch. C-36<br />
(C.P.), régit maintenant les 44 ordres professionnels constitués en vertu de la loi.<br />
Il crée un organisme, l’Office <strong>des</strong> professions <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, qui a pour fonction de<br />
veiller à ce que chacun d’eux accomplisse le mandat qui leur est expressément<br />
confié par le Code et qui constitue leur principale raison d’être, assurer la