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22-07-0353 - Ordre des ingénieurs du Québec

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CANADA<br />

PROVINCE DE QUÉBEC<br />

CONSEIL DE DISCIPLINE<br />

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC<br />

N° : <strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong><br />

DATE : Le 16 mars 2009<br />

______________________________________________________________________<br />

LE CONSEIL : Me Jean-Guy Légaré, avocat Président<br />

M. Gilles Dussault, ing. Membre<br />

M. Miville Gagnon, ing. Membre<br />

______________________________________________________________________<br />

JEAN-PIERRE RAYMOND, ingénieur, ès qualité de syndic adjoint de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong><br />

<strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />

Partie plaignante<br />

c.<br />

DENIS HOULE, ingénieur<br />

Partie intimée<br />

______________________________________________________________________<br />

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION<br />

______________________________________________________________________<br />

[1] Le Conseil de discipline de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (ci-après « Le<br />

Conseil »), s’est réuni, à Montréal le 26 février 2008, pour entendre et disposer d’une<br />

plainte disciplinaire ainsi libellée :<br />

« 1. À Laval, district de Laval, entre le ou vers le 1 er février 2004 et le ou vers le 23 février 2004,<br />

l’ingénieur Denis Houle a, dans le cadre d’un mandat portant sur un projet d’aménagement <strong>du</strong><br />

système de ventilation d’un local commercial loué par la firme «Lane Home Furnishings» situé<br />

dans l’édifice «Centropolis» à Laval, signé et scellé un plan préparé par un non-ingénieur,<br />

concernant l’aménagement de la ventilation de cet édifice, et en ce faisant, il a exprimé <strong>des</strong> avis qui<br />

étaient incomplets ou ambigus, contrevenant ainsi à l’article 3.02.04 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong><br />

<strong>ingénieurs</strong>;<br />

2. À Laval, district de Laval, entre le ou vers le 1 er février 2004 et le ou vers le 23 février 2004,<br />

l’ingénieur Denis Houle a, dans le cadre d’un mandat portant sur un projet d’aménagement <strong>du</strong><br />

système de ventilation d’un local commercial loué par la firme «Lane Home Furnishings» situé<br />

dans l’édifice «Centropolis» à Laval, signé et scellé un plan préparé par un non-ingénieur,<br />

concernant l’aménagement de la ventilation de cet édifice, sans se baser sur <strong>des</strong> connaissances


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 2<br />

suffisantes ou sur d’honnêtes convictions pour ce faire, contrevenant ainsi à l’article 2.04 <strong>du</strong> Code<br />

de déontologie <strong>des</strong> Ingénieurs;<br />

3. À Laval, district de Laval, entre le ou vers le 1 er février 2004 et le ou vers le 23 février 2004,<br />

l’ingénieur Denis Houle a, dans le cadre d’un mandat portant sur un projet d’aménagement <strong>du</strong><br />

système de ventilation d’un local commercial loué par la firme «Lane Home Furnishings» situé<br />

dans l’édifice «Centropolis» à Laval, signé et scellé un plan préparé par un non-ingénieur, alors<br />

que ce plan n’a pas été préparé sous sa direction et surveillance immédiate, contrevenant ainsi à<br />

l’article 3.04.01 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

4. À Laval, district de Laval, entre le ou vers le 1 er février 2004 et le ou vers le 23 février 2004,<br />

l’ingénieur Denis Houle a, dans le cadre d’un mandat portant sur un projet d’aménagement <strong>du</strong><br />

système de ventilation d’un local commercial loué par la firme «Lane Home Furnishings» situé<br />

dans l’édifice «Centropolis» à Laval, signé et scellé un plan préparé par un non-ingénieur, alors<br />

que ce plan n’a pas été préparé sous sa direction et surveillance immédiate, et en ce faisant il<br />

commettait un acte dérogatoire à la profession d’ingénieur en participant ou en contribuant à<br />

l’exercice illégal de la profession, contrevenant ainsi à l’article 4.01.01 a) <strong>du</strong> Code de déontologie<br />

<strong>des</strong> Ingénieurs;<br />

5. À Laval, district de Laval, entre le ou vers le 1 er février 2004 et le ou vers le 23 février 2004,<br />

l’ingénieur Denis Houle a, dans le cadre d’un mandat portant sur un projet d’aménagement <strong>du</strong><br />

système de ventilation d’un local commercial loué par la firme «Lane Home Furnishings» situé<br />

dans l’édifice «Centropolis» à Laval, signé et scellé un plan faisant incorrectement mention que la<br />

firme «Tremblay l’Écuyer associés» était responsable de l’architecture et que la firme «Plante &<br />

Associés» était responsable de l’ingénierie dans ce projet, et en ce faisant il se prêtait à <strong>des</strong><br />

procédés malhonnêtes ou douteux ou il tolérait de tels procédés dans le cadre de l’exercice <strong>des</strong><br />

ses activités professionnelles, contrevenant ainsi à l’article 3.02.08 <strong>du</strong> Code de déontologie;<br />

6. À Laval, district de Laval, entre le ou vers le 1 er février 2004 et le 18 août 2006, l’ingénieur Denis<br />

Houle a omis de conserver correctement une pièce essentielle de son dossier, à savoir une copie<br />

<strong>du</strong> plan qu’il a préparé, contrevenant ainsi aux articles 2.01 a), b) et c), 2.03 et 2.04 <strong>du</strong> Règlement<br />

sur la tenue <strong>des</strong> dossiers et <strong>des</strong> cabinets de consultation <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

7. A Longueuil, district de Longueuil, entre le ou vers le 26 mai 2004 et le ou vers le 3 juin 2004,<br />

l’ingénieur Denis Houle a faussement affirmé qu’il n’exerçait pas la profession d’ingénieur en<br />

dehors de son emploi principal auprès de la firme «Rochon Bougie & Associés inc.» à M. Marcel<br />

Fortin, ing. et/ou à M. Gérald Lamoureux, ing. alors que ceux-ci agissaient à titre d’inspecteurs<br />

mandatés par le Comité d’inspection professionnelle de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> dans le<br />

cadre d’une enquête qui le concernait, contrevenant ainsi à l’article 114 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> Professions;<br />

ET LE PLAIGNANT DEMANDE JUSTICE »<br />

[2] La plainte disciplinaire, en date <strong>du</strong> 29 juin 20<strong>07</strong> est accompagnée d’une affirmation<br />

solennelle <strong>du</strong> plaignant <strong>du</strong> même jour.<br />

[3] Le plaignant était présent devant le Conseil et était représenté par son procureur,<br />

Me Charles Dupuis. L’intimé était également présent et se représentait seul.


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 3<br />

[4] Au début de l’audition, le procureur <strong>du</strong> plaignant a fait part au Conseil de l’intention<br />

de l’intimé de plaider coupable sur l’ensemble <strong>des</strong> chefs de la plainte disciplinaire à<br />

l’exception <strong>du</strong> chef n o 5 <strong>du</strong> paragraphe 5 de la plainte. Il a également expliqué que le<br />

plaignant avait l’intention de demander le retrait <strong>du</strong>dit chef n o 5.<br />

[5] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a souligné au Conseil que les parties avaient l’intention de<br />

formuler <strong>des</strong> recommandations de sanction communes et que l’intimé acceptait<br />

d’assumer l’ensemble <strong>des</strong> déboursés.<br />

[6] Le Conseil a alors mis en garde l’intimé concernant les conséquences possibles de<br />

ses plaidoyers de culpabilité.<br />

[7] L’intimé a déclaré qu’il comprenait les conséquences possibles de ses plaidoyers de<br />

culpabilité et a déclaré qu’il avait tout de même l’intention de plaider coupable aux huit<br />

(8) chefs de plainte <strong>des</strong> paragraphes n os 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de la plainte disciplinaire <strong>du</strong> 29<br />

juin 20<strong>07</strong>.<br />

Preuve <strong>du</strong> plaignant<br />

[8] De consentement avec l’intimé, le procureur <strong>du</strong> plaignant a déposé une preuve<br />

documentaire au soutien <strong>des</strong> reproches formulés dans la plainte :<br />

SYN-1 Lettre datée <strong>du</strong> 24 février 2004, expédiée à M. Hamid Belhadfa, ing. <strong>du</strong> « Groupe MLC Associés »<br />

par M. Jasmin Caron de la firme « Léonard Caron et fils Ltée », entrepreneur général.<br />

SYN-2<br />

SYN-3<br />

SYN-4<br />

SYN-5<br />

SYN-6<br />

Bordereau de transmission de télécopie adressé le 4 août 2006, à M. Jean-Pierre Raymond ing.,<br />

syndic adjoint, O.I.Q. par M. Jacques Gagné de la firme « Ivanhoé-Cambridge ».<br />

Copie d’un plan intitulé « PLAN DE REZ-DE-CHAUSSÉE ET DE LA MEZZANINE » <strong>des</strong>siné par<br />

Luc Jobin, conçu en février 2004 par M. Claude Viel et vérifié par M. Michel St-Pierre, signé et<br />

scellé, sans date précise par l’ingénieur intimé Denis Houle, pour « les Entreprises PRO-MATH<br />

inc. » dans le cadre <strong>du</strong> projet « LANE HOME FURNISHINGS-CENTROPOLIS LAVAL, QUÉBEC ».<br />

Lettre datée <strong>du</strong> 24 février 2004, expédiée par M. Hamid Belhadfa ing. <strong>du</strong> « Groupe MLC et<br />

Associés » à Mme Johanne Villeneuve de la firme « Ivanhoé-Cambridge » (en liasse).<br />

Bordereau de transmission de télécopie adressé le 24 février 2004 à M. Jasmin Caron de la firme<br />

« Léonard Caron et fils ltée », entrepreneur général; expédié par M. Hamid Belhadfa inc. <strong>du</strong><br />

« Groupe MLC Associés ».<br />

Bordereau de transmission de télécopie adressé le 24 février 2004 à M. Hamid Belhadfa inc. par<br />

M. Jasmin Caron de la firme « Léonard Caron et fils ltée », entrepreneur général.


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 4<br />

SYN-7<br />

SYN-8<br />

SYN-9<br />

Bordereau de transmission de télécopie adressé le 9 mars 2004 à M. Jean Roberge, président de<br />

« Plante et associés, <strong>ingénieurs</strong> », par M. Robert N. Cloutier de la firme « MLC », en liasse avec<br />

une partie <strong>du</strong> plan pièce SYN-3.<br />

Copie <strong>du</strong> rapport (18 pages) préparé par M. Marcel Fortin ing. et M. Gérald Lamoureux,<br />

inspecteurs <strong>du</strong> Comité d’inspection professionnelle de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, portant<br />

sur l’inspection effectuée par le C.I.P. au sujet de l’ingénieur Denis Houle, signé le 30 juin 2004 par<br />

l’ingénieur Marcel Fortin.<br />

Compte ren<strong>du</strong> de conversation entre le syndic adjoint Jean-Pierre Raymond et les <strong>ingénieurs</strong><br />

Robert Cloutier et Hamid Belhadfa en date <strong>du</strong> 06/08/<strong>07</strong>.<br />

SYN-10 Copie <strong>du</strong> cahier technique fourni par l’intimé Denis Houle à l’inspecteur <strong>du</strong> C.I.P. monsieur Gérald<br />

Lamoureux, ing. concernant le projet Centropolis de Laval (incluent notamment les critères de<br />

conception CVAC, la superficie de plancher de l’édifice, <strong>des</strong> calculs datés de mars 2004 (en<br />

liasse).<br />

SYN-11 Copie d’une facturation <strong>du</strong> 17 mars 2004 adressée à « Les Entreprises Pro Math » concernant et<br />

portant sur les honoraires professionnels facturés par l’ingénieur intimé pour « Projet : Magasin de<br />

meubles, Lane Home Furnishing, Centropolis, Laval » en liasse avec copie <strong>du</strong> talon de chèque<br />

#3489 émis par « Pro Math » à l’attention de l’intimé.<br />

SYN-12 Compte ren<strong>du</strong> de conversation entre le syndic adjoint Jean-Pierre Raymond et M. Jean-Luc Dion<br />

en date <strong>du</strong> 06/08/08.<br />

SYN-13 Compte ren<strong>du</strong> de conversation entre le syndic adjoint Jean-Pierre Raymond et l’ingénieur Denis<br />

Houle, intimé, en date <strong>du</strong> 06/08/18.<br />

SYN-14 Lettre de l’ingénieur Stephan Rowland adressée le 19 octobre 2004 à M. Louis Tremblay ing.,<br />

Syndic de l’O.I.Q.<br />

SYN-15 Attestation de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> au sujet de l’intimé.<br />

SYN-16 Plans (en liasse), pour le projet « Meubles in style living Centropolis » par : Jacques Morin, ing. –<br />

Gemec Experts-conseils et daté de février 2004.<br />

[9] Après avoir été assermenté, le plaignant a d’abord déposé l’attestation de l’<strong>Ordre</strong><br />

<strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> confirmant que l’intimé avait été inscrit au Tableau de l’<strong>Ordre</strong><br />

comme ingénieur junior le 13 décembre 1984 et qu’il avait été reclassé comme<br />

ingénieur le 1 er mai 1986 (pièce SYN-15).<br />

[10] Le plaignant, qui est syndic adjoint, a indiqué qu’il avait amorcé son enquête au<br />

sujet de l’intimé suite à plusieurs deman<strong>des</strong> d’enquête, qui ont été faites par différentes<br />

personnes. L’une de ces deman<strong>des</strong> provenait de monsieur Robert Cloutier, qui était le<br />

consultant <strong>du</strong> propriétaire <strong>du</strong> centre commercial situé à Laval. Une autre demande<br />

provenait de la firme d’<strong>ingénieurs</strong> Plante & Associés.


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 5<br />

[11] Le plaignant a d’abord référé le Conseil à la lettre datée <strong>du</strong> 24 février 2004,<br />

expédiée à monsieur Hamid Belhadfa, ing., <strong>du</strong> groupe MLC associés inc., par monsieur<br />

Jasmin Caron de l’entrepreneur général Léonard Caron & fils ltée (pièce SYN-1). Dans<br />

cette lettre, l’entrepreneur général transmettait à l’ingénieur Belhadfa une série de plans<br />

<strong>des</strong>tinés à la construction <strong>du</strong> commerce Lane Home Furnishings, situé dans le centre<br />

commercial Centropolis, à Laval.<br />

[12] Le plaignant a ensuite référé les membres <strong>du</strong> Conseil à la copie <strong>du</strong> plan V-1,<br />

intitulé « Plan <strong>du</strong> rez-de-chaussée et de la mezzanine », <strong>des</strong>siné par Luc Jobin, conçu<br />

au mois de février 2004 par monsieur Claude Viel et vérifié par monsieur Michel St-<br />

Pierre (pièce SYN-3). Ce plan est signé et scellé, sans date précise, par l’intimé pour<br />

Les Entreprises Pro-Math inc.<br />

[13] Selon les informations qui ont été obtenues par le plaignant, monsieur Robert<br />

Cloutier était mandaté par Ivanhoé Cambridge, propriétaire de l’édifice, afin d’assurer la<br />

coordination et la construction de l’ensemble <strong>des</strong> locataires <strong>du</strong> centre commercial<br />

Centropolis.<br />

[14] Il semble qu’à un certain moment, monsieur Cloutier a tenté de joindre les<br />

<strong>ingénieurs</strong> Plante & associés, dont le nom figure sur la feuille de plan V-1 (pièce SYN-<br />

3,) pour obtenir certaines informations. Les <strong>ingénieurs</strong> de Plante & associés l’ont<br />

informé que l’intimé n’avait pas été mandaté par eux. Monsieur Cloutier a obtenu la<br />

même confirmation de la part <strong>des</strong> architectes Tremblay L’Écuyer & associés.<br />

[15] Monsieur Cloutier a d’abord cru qu’il s’agissait d’une erreur commise lors de<br />

l’impression <strong>des</strong> plans faits par Autocad, qui est un logiciel de <strong>des</strong>sin.<br />

[16] Cependant, lorsqu’il a poursuivi son enquête, il a découvert que les plans<br />

avaient été conçus en février 2004 par monsieur Claude Viel, qui n’est pas ingénieur.<br />

[17] Par la suite, toujours selon le plaignant, il semble que l’ingénieur Belhadfa, qui<br />

était responsable de la « coquille » <strong>du</strong> centre commercial, a réalisé, en prenant


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 6<br />

connaissance <strong>des</strong> plans, que l’unité de climatisation n’apparaissait pas sur les plans qui<br />

avaient pourtant été signés et scellés par l’intimé. Il a également réalisé qu’il y avait <strong>des</strong><br />

problèmes de <strong>des</strong>sin, puisque la vue en coupe ne correspondait pas à la vue en plan.<br />

[18] Les plans, qui avaient été à l’origine scellés et signés par l’intimé, ont été rejetés<br />

et confiés à un autre ingénieur. Le plaignant a référé les membres <strong>du</strong> Conseil aux plans<br />

qui ont finalement été utilisés pour le projet Meubles in style living Centropolis, qui ont<br />

été préparés par l’ingénieur Jacques Morin (pièce SYN-16 en liasse).<br />

[19] Il a ensuite référé le Conseil à une lettre datée <strong>du</strong> 24 février 2004, expédiée par<br />

l’ingénieur Hamind Belhadfa de MLC associés inc. à madame Johanne Villeneuve de<br />

Ivanhoé Cambridge (pièce SYN-4). Dans cette lettre, monsieur Belhadfa précise à<br />

madame Villeneuve qu’à l’exception <strong>du</strong> plan V-1, qui a été révisé par un ingénieur, tous<br />

les autres plans provenant <strong>des</strong> entrepreneurs étaient nettement incomplets et ne<br />

permettaient pas une évaluation adéquate <strong>des</strong> travaux.<br />

[20] Le plaignant a ensuite référé le Conseil au rapport <strong>des</strong> inspecteurs <strong>du</strong> Comité<br />

d’inspection professionnelle <strong>du</strong> 30 juin 2004, au sujet de l’intimé (pièce SYN-8). A la fin<br />

<strong>du</strong> rapport, les inspecteurs notent que l’intimé n’avait pas averti l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong><br />

qu’il exerçait en pratique privée en dehors de son emploi principal. Ils ont également<br />

souligné que l’intimé leur avait délibérément menti concernant sa pratique <strong>du</strong> génie en<br />

dehors de son emploi principal et qu’il avait scellé un plan avec un cartouche d’une<br />

firme d’<strong>ingénieurs</strong>-conseils non impliquée dans le projet.<br />

[21] Le plaignant a également référé le Conseil au résumé de conversations <strong>du</strong> 6<br />

août 20<strong>07</strong> avec les <strong>ingénieurs</strong> Robert Cloutier et Hamid Belhadfa (pièce SYN-9).<br />

[<strong>22</strong>] Il a ensuite fait référence au cahier technique fourni par l’intimé aux inspecteurs<br />

<strong>du</strong> Comité d’inspection professionnelle concernant le projet Centropolis, qui donne la<br />

charge de refroidissement minimale requise pour le projet (pièce SYN-10). Le plaignant<br />

a expliqué que l’intimé aurait dû, en principe, utiliser ce document afin d’effectuer les<br />

calculs en considérant les gains ou les pertes thermiques en fonction de la fenestration,


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 7<br />

de l’organisation <strong>des</strong> lieux, de l’équipement et de la quantité de clients pour le<br />

commerce en question.<br />

[23] Le plaignant a expliqué que pour faire ce genre de calcul, l’intimé aurait dû<br />

rencontrer le client, afin de s’assurer de ses besoins et de regarder avec lui la façon<br />

dont serait aménagé le local en question.<br />

[24] Or, selon le plaignant, il semble que l’intimé aurait uniquement fait ses calculs à<br />

partir <strong>du</strong> taux de 0,003 tonne/pieds carrés qui se trouvait à la page 4 <strong>du</strong>dit cahier<br />

technique (pièce SYN-10).<br />

[25] Le plaignant a souligné aux membres <strong>du</strong> Conseil que l’intimé avait facturé, le<br />

17 mars 2004, un montant de 400,00 $ à titre d’honoraires professionnels à Les<br />

Entreprises Pro-Math, pour le projet <strong>du</strong> magasin de meubles Lane Home Furnishings à<br />

Laval.<br />

[26] L’enquête <strong>du</strong> plaignant a révélé que l’intimé avait reçu un mandat verbal de la<br />

part de monsieur Claude Viel de Pro-Math, afin d’effectuer les calculs de ventilation et<br />

de signer et sceller les plans.<br />

[27] M. Viel est également le concepteur <strong>du</strong> plan V-1, tel qu’il appert <strong>du</strong>dit plan<br />

pro<strong>du</strong>it comme pièce SYN-3.<br />

[28] Le plaignant a également référé le Conseil au compte ren<strong>du</strong> de la conversation<br />

qu’il avait eue avec l’ingénieur Jean-Pierre Dion le 8 août 2006 (pièce SYN-12) ainsi<br />

qu’au compte ren<strong>du</strong> de sa rencontre avec l’intimé en date <strong>du</strong> 18 août 2006 (pièce SYN-<br />

13).<br />

[29] Le plaignant a expliqué que dans le cadre de son enquête, l’intimé lui a indiqué<br />

qu’il avait consulté <strong>des</strong> plans de Gemec inc. experts-conseils qui étaient sous format<br />

électronique chez Pro-Math et qu’il a seulement effectué les calculs pour le système<br />

d’air climatisé; les calculs pour le chauffage et la ventilation ne faisant pas parti de son<br />

mandat. Le plan pièce SYN-3 signé par l’intimé ne montre donc que l’air climatisé.


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 8<br />

[30] Selon le plaignant, il manquait à l’intimé <strong>des</strong> informations. En effet, celui-ci<br />

n’avait pas rencontré le locataire et il n’avait, par conséquent, répon<strong>du</strong> à aucune <strong>des</strong><br />

normes de vérification existantes.<br />

[31] Le plaignant a référé à une lettre de l’ingénieur Stephan A. Rowland, qui est<br />

secrétaire suppléant <strong>du</strong> Comité d’inspection professionnelle de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>,<br />

soulignant à l’ingénieur Louis Tremblay, syndic de l’<strong>Ordre</strong>, que l’intimé a entravé le<br />

travail <strong>des</strong> inspecteurs, qui étaient dans l’exercice de leurs fonctions et les a trompés<br />

par une fausse déclaration.<br />

[32] Pour le plaignant, avant de signer et de sceller le plan pro<strong>du</strong>it comme pièce<br />

SYN-3, l’intimé n’a pas identifié les besoins réels de son client. En effet, jamais l’intimé<br />

n’est allé sur les lieux. Il a admis que l’intimé avait bien identifié les caractéristiques<br />

essentielles de la solution qu’il avait choisie. Cependant, il n’a jamais effectué les<br />

calculs nécessaires, ni élaboré et vérifié les plans qui ont été préparés par d’autres. Par<br />

conséquent, selon le plaignant, l’intimé a exprimé son avis quant à l’aménagement <strong>du</strong><br />

système de ventilation, sans en avoir une connaissance factuelle.<br />

[33] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a de nouveau mentionné au Conseil qu’il renouvelait<br />

sa demande de retirer le chef de plainte n o 5 et que l’intimé souhaitait, de son côté,<br />

enregistrer un plaidoyer de culpabilité sur les huit (8) chefs d’infraction restants<br />

contenus aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de la plainte disciplinaire <strong>du</strong> 29 juin 20<strong>07</strong>.<br />

[34] Le Conseil s’est ensuite assuré que l’intimé comprenait bien les conséquences<br />

possibles de son plaidoyer de culpabilité.<br />

[35] L’intimé a confirmé les propos qui avaient été tenus par le procureur <strong>du</strong><br />

plaignant.<br />

[36] Le Conseil a accepté la demande de retrait, telle que formulée par le procureur<br />

<strong>du</strong> plaignant et il a déclaré, séance tenante, l’intimé coupable <strong>des</strong> chefs d’infraction n os


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 9<br />

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, et 9 contenus aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de la plainte<br />

disciplinaire <strong>du</strong> 29 juin 20<strong>07</strong>.<br />

[37] Le Conseil a ensuite accepté d’entendre les représentations <strong>des</strong> parties sur la<br />

sanction, séance tenante.<br />

Représentations <strong>du</strong> procureur <strong>du</strong> plaignant<br />

[38] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a rappelé au Conseil que, dans le cadre de<br />

l’imposition d’une sanction, il devait considérer les critères objectifs et subjectifs.<br />

[39] Il est d’avis que la proposition qui sera soumise par les parties respectera le<br />

critère essentiel de la mission de l’<strong>Ordre</strong>, qui est la protection <strong>du</strong> public.<br />

[40] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a rappelé que l’enquête de son client a révélé que les<br />

fautes qui ont été commises par l’intimé n’étaient pas <strong>du</strong>es à un manque de<br />

connaissance technique. De même, il a souligné que l’intimé, qui est ingénieur depuis<br />

<strong>22</strong> ans, n’a jamais eu de problèmes déontologiques dans le passé.<br />

[41] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a indiqué au Conseil que son client était convaincu<br />

que l’intimé avait appris de cette expérience et que la leçon avait portée fruit. Selon lui,<br />

ses chances de récidive sont nulles.<br />

[42] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a également souligné que, bien que l’intimé ait<br />

collaboré «sur le tard», il avait finalement collaboré de façon adéquate avec le syndic.<br />

[43] À la décharge de l’intimé, il a toutefois souligné que celui-ci avait initialement<br />

plaidé non coupable puisqu’il croyait, à tort, que l’infraction quant au chef numéro 2,<br />

fondé sur l’article 2.04 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, visait un manque de<br />

connaissances techniques de sa part.<br />

[44] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a expliqué que son client avait fait comprendre à<br />

l’intimé qu’il avait omis de prendre les informations nécessaires avant de signer et de<br />

sceller un plan.


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 10<br />

[45] Le procureur a réitéré que selon son client, l’intimé ne représentait pas de<br />

risques de récidive et qu’il avait appris sa leçon. Cependant, même dans ces<br />

circonstances, les infractions commises par l’intimé méritent <strong>des</strong> sanctions.<br />

[46] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a rappelé que le but <strong>du</strong> droit disciplinaire n’est pas de<br />

punir l’intimé, mais bien de prévenir, afin que d’autres actes <strong>du</strong> même genre ne se<br />

repro<strong>du</strong>isent pas. À ce sujet, il a rappelé au Conseil les dispositions de l’article 23 <strong>du</strong><br />

Code <strong>des</strong> professions, qui rappelle que chaque ordre professionnel a pour principale<br />

fonction d’assurer la protection <strong>du</strong> public.<br />

[47] Le procureur a également souligné que, dans le cadre de l’imposition <strong>des</strong><br />

sanctions, le Conseil devrait tenir compte de l’aspect de globalité de celles-ci, bien qu’il<br />

devait se prononcer sur chaque chef indivi<strong>du</strong>ellement.<br />

[48] Quant au chef n o 1, dans lequel il est reproché à l’intimé d’avoir signé et scellé<br />

un plan préparé par un non-ingénieur concernant l’aménagement d’un édifice, le tout<br />

contrevenant à l’article 3.02.04 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, la suggestion<br />

commune faite par les parties au Conseil est une amende minimale de 600,00 $.<br />

[49] Le procureur a référé le Conseil aux affaires Rollin 1 , Rughani 2 , Plante 3 et<br />

Lapointe 4 .<br />

[50] Dans ces affaires, le procureur <strong>du</strong> plaignant a souligné que les Conseils de<br />

discipline avaient attribué uniquement une amende de 600,00 $ sur les chefs fondés sur<br />

l’article 3.02.04 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>.<br />

[51] Quant au chef n o 2, dans lequel on reproche à l’intimé d’avoir signé et scellé un<br />

plan par un non-ingénieur concernant l’aménagement et la ventilation d’un édifice, sans<br />

se baser sur <strong>des</strong> connaissances suffisantes ou sur d’honnêtes convictions pour ce faire,<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Latulippe c. Rollin, CDOIQ, n o <strong>22</strong>-01-0002, 13 septembre 2001<br />

Alaurent c. Rughani, CDOIQ, n o <strong>22</strong>-00-0020, 1 er février 2001<br />

Tremblay c. Plante, CDOIQ, n o <strong>22</strong>-02-0263, 18 mars 2003<br />

Alaurent c. Lapointe, CDOIQ, n o <strong>22</strong>-05-0304, 9 juin 2006


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 11<br />

contrevenant ainsi à l’article 2.04 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, la suggestion<br />

commune faite par les parties au Conseil est une réprimande.<br />

[52] Le procureur a référé le Conseil à l’affaire Major 5 .<br />

[53] Au chef n o 3, on reproche à l’intimé d’avoir signé et scellé un plan par un noningénieur<br />

alors que ce plan n’avait pas été préparé sous sa direction et surveillance<br />

immédiate, contrevenant ainsi à l’article 3.04.01 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong><br />

<strong>ingénieurs</strong>.<br />

[54] La suggestion commune faite par les parties est l’amende minimale de 600,00 $.<br />

[55] Le procureur a référé le Conseil à l’affaire Vallières 6 .<br />

[56] Toujours en s’appuyant sur cette même affaire Vallières 7 , le procureur <strong>du</strong><br />

plaignant a formulé comme suggestion commune, quant au chef n o 4, qu’une amende<br />

de 600,00 $ auquel s’ajoute une réprimande soit imposé à l’intimé, puisque celui-ci a<br />

commis un acte dérogatoire en contribuant à l’exercice illégal de la profession en<br />

contravention de l’article 4.01.01 a) <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>.<br />

[57] Quant au chef n o 6 <strong>du</strong> paragraphe 6, fondé sur l’article 2.01 a), b) et c) <strong>du</strong><br />

Règlement sur la tenue <strong>des</strong> dossiers et <strong>des</strong> cabinets de consultation <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, le<br />

procureur <strong>du</strong> plaignant a proposé au Conseil, comme suggestion commune, une<br />

amende de 600,00 $.<br />

[58] Quant aux chefs n os 7 et 8 <strong>du</strong> paragraphe 6, fondés respectivement sur les<br />

articles 2.03 et 2.04 <strong>du</strong> Règlement sur la tenue <strong>des</strong> dossiers et <strong>des</strong> cabinets de<br />

consultation <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, les parties ont proposé, à titre de suggestion commune,<br />

une réprimande pour chacun de ces chefs. Les recommandations communes,<br />

5<br />

6<br />

7<br />

Latulippe c. Major, CDOIQ, n o <strong>22</strong>-00-0031, 1 er août 2001<br />

Raymond c. Vallières, CDOIQ, n o <strong>22</strong>-02-0266, 2 juillet 2003<br />

Précité note 6


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 12<br />

formulées par les parties à l’égard <strong>des</strong> chefs n os 6, 7 et 8 <strong>du</strong> paragraphe 6, trouvent leur<br />

inspiration dans la décision Clouâtre 8 .<br />

[59] Quant au chef n o 9 <strong>du</strong> paragraphe 7 de la plainte, fondé sur l’article 114 <strong>du</strong> Code<br />

<strong>des</strong> professions, les parties, en s’inspirant <strong>des</strong> affaires Toutant 9 et Chouinard 10 ,<br />

recommandent aux parties l’imposition d’une amende de 600,00 $ à laquelle s’ajoute<br />

une réprimande.<br />

[60] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a indiqué que l’ensemble <strong>des</strong> suggestions formulées<br />

par les parties tenaient compte <strong>du</strong> plaidoyer de culpabilité de l’intimé pour la plupart <strong>des</strong><br />

chefs et <strong>du</strong> fait que celui-ci acceptait d’assumer l’ensemble <strong>des</strong> déboursés <strong>du</strong> dossier.<br />

[61] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a également mentionné au Conseil qu’il n’avait pas<br />

d’objection à ce qu’un délai de six (6) mois soit accordé à l’intimé afin d’acquitter les<br />

amen<strong>des</strong> et les déboursés.<br />

Représentations de l’intimé<br />

[62] L’intimé a souligné au Conseil qu’il était repentant et qu’il ne souhaitait pas<br />

qu’une telle situation se repro<strong>du</strong>ise à nouveau. Il a assuré le Conseil que cette audition<br />

disciplinaire était une erreur de parcours et qu’il souhaitait ne jamais devoir revenir<br />

devant le Conseil de discipline.<br />

[63] L’intimé a, de plus, souligné au Conseil qu’il devait assumer <strong>des</strong> pensions<br />

alimentaires relativement importantes et que, par conséquent, il lui semblait raisonnable<br />

de demander un délai de six (6) mois afin d’acquitter l’ensemble <strong>des</strong> amen<strong>des</strong>, de<br />

même que les déboursés.<br />

8<br />

9<br />

10<br />

Alaurent c. Clouâtre, CDOIQ, n o <strong>22</strong>-01-0004, 13 septembre 2001<br />

Alaurent c. Toutant, CDOIQ, n o <strong>22</strong>-02-0002, 29 mai 2002<br />

Tremblay c. Chouinard, CDOIQ, n o <strong>22</strong>-00-0023, <strong>22</strong> mars 2001


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 13<br />

Le droit<br />

[64] Le Conseil croit utile de repro<strong>du</strong>ire les articles sur lesquels l’intimé a reconnu sa<br />

culpabilité.<br />

CODE DE DÉONTOLOGIE (L.R.Q., c. C-26, a.87)<br />

2.04 L’ingénieur ne doit exprimer son avis sur <strong>des</strong> questions ayant trait à l’ingénierie,<br />

que si cet avis est basé sur <strong>des</strong> connaissances suffisantes et sur d’honnêtes<br />

convictions.<br />

3.02.04 L’ingénieur doit s’abstenir d’exprimer <strong>des</strong> avis ou de donner <strong>des</strong> conseils<br />

contradictoires ou incomplets et de présenter ou utiliser <strong>des</strong> plans, devis et<br />

autres documents qu’il sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment explicites.<br />

3.04.01 L’ingénieur doit apposer son sceau et sa signature sur l’original et les copies de<br />

chaque plan et devis d’ingénierie qu’il a préparés lui-même ou qui ont été<br />

préparés sous sa direction et sa surveillance immédiates par <strong>des</strong> personnes qui<br />

ne sont pas membres de l’<strong>Ordre</strong>.<br />

L’ingénieur peut également apposer son sceau et sa signature sur l’original et<br />

les copies <strong>des</strong> documents prévus au présent article qui ont été préparés, signés<br />

et scellés par un autre ingénieur.<br />

L’ingénieur ne doit ou ne peut apposer son sceau et sa signature que dans les<br />

seuls cas prévus au présent article.<br />

4.01.01 En outre <strong>des</strong> actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong><br />

professions, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un<br />

ingénieur :<br />

a) de participer ou de contribuer à l’exercice illégal de la profession;<br />

(…)<br />

RÈGLEMENT SUR LA TENUE DES DOSSIERS ET DES CABINETS DE CONSULTATION DES INGÉNIEURS (C.<br />

I-9, R.14)<br />

2.01 Sous réserve de l’article 2.06, l’ingénieur doit tenir, à l’endroit où il exerce sa<br />

profession :<br />

a) un registre où figurent, au fur et à mesure <strong>des</strong> mandats qu’il reçoit, les<br />

renseignements suivants :<br />

i. la date de l’entente intervenue entre lui et son client relativement à ses<br />

services professionnels;<br />

ii.<br />

les nom et prénoms <strong>du</strong> client, son adresse et son numéro de téléphone;


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 14<br />

iii.<br />

iv.<br />

une <strong>des</strong>cription sommaire <strong>du</strong> mandat;<br />

la désignation <strong>du</strong> projet, le cas échéant;<br />

v. l’inscription <strong>du</strong> temps utilisé par l’ingénieur et ses employés à la<br />

réalisation d’un projet ainsi que la copie de toutes notes d’honoraires et de<br />

paiement;<br />

b) le dossier général relatif à un projet comprenant la correspondance<br />

échangée avec le client ou <strong>des</strong> tierces personnes dans le cours <strong>du</strong><br />

développement <strong>du</strong> projet et relative aux étu<strong>des</strong>, estimations, rapports, plans,<br />

devis ou autres documents pertinents;<br />

c) le dossier technique d’un projet comprenant les données fournies par le<br />

client ou colligées par l’ingénieur, les charges pour lesquelles les calculs sont<br />

effectués, ainsi que les calculs eux-mêmes avec indication <strong>des</strong> métho<strong>des</strong><br />

utilisées, s’il y a lieu.<br />

2.03 L’ingénieur doit classer ses dossiers et les plans et devis de façon à les<br />

conserver en bonne condition d’utilisation <strong>du</strong>rant l’exécution <strong>du</strong> projet dans un<br />

endroit où le public n’a pas librement accès. Lorsque, suivant l’article 1.03,<br />

l’ingénieur utilise l’informatique ou toute autre technique pour la constitution et la<br />

tenue de ses dossiers, il doit s’assurer que leur confidentialité soit respectée.<br />

2.04 Les dossiers de l’ingénieur doivent être conservés pour une période minimale de<br />

10 ans, à partir de la date <strong>du</strong> dernier service ren<strong>du</strong> ou, lorsque le projet est<br />

réalisé, à partir de la date de la fin <strong>des</strong> travaux.<br />

CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., C. C-26, A.87)<br />

114 Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre <strong>du</strong> comité, la<br />

personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à<br />

l’article 90, un inspecteur, un enquêteur ou un expert, dans l’exercice <strong>des</strong><br />

fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par <strong>des</strong><br />

réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un<br />

renseignement ou document relatif à une vérification ou à une enquête tenue en<br />

vertu <strong>du</strong> présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel<br />

document.<br />

[65] Le Conseil de discipline de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> tire sa raison d’être<br />

de l’article 23 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> professions. L’Honorable Juge Gonthier a bien fait état de<br />

cette situation en ces termes :<br />

« Depuis déjà plusieurs années, le législateur québécois assujettit l’exercice de<br />

certaines professions à <strong>des</strong> restrictions et à différents mécanismes de contrôle.<br />

Adopté pour la première fois en 1973, le Code <strong>des</strong> professions, L.R.Q., ch. C-36<br />

(C.P.), régit maintenant les 44 ordres professionnels constitués en vertu de la loi.<br />

Il crée un organisme, l’Office <strong>des</strong> professions <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, qui a pour fonction de<br />

veiller à ce que chacun d’eux accomplisse le mandat qui leur est expressément<br />

confié par le Code et qui constitue leur principale raison d’être, assurer la


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 15<br />

protection <strong>du</strong> public (art. 12 et 23 C.P.). Dans la poursuite de cet objectif<br />

fondamental, le législateur a accordé aux membres de certaines professions le<br />

droit exclusif de poser certains actes. En effet, en vertu de l’art. 26 C.P., le droit<br />

exclusif d’exercer une profession n’est conféré que dans les cas où la nature <strong>des</strong><br />

actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la<br />

nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu’en vue de la protection <strong>du</strong><br />

public, ces actes ne peuvent être posés par <strong>des</strong> personnes ne possédant pas la<br />

formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre». 11<br />

[66] Dans l’affaire Malouin 12 , le Tribunal <strong>des</strong> professions a établi certains paramètres<br />

qui doivent être respectés lors de recommandations communes :<br />

«10. La Cour d’appel s’est prononcée très récemment sur l’attitude à adopter<br />

lorsque <strong>des</strong> procureurs, après de sérieuses et intenses négociations, présentent<br />

de façon conjointe au tribunal leurs recommandations quant aux sanctions à<br />

imposer.<br />

11. Après avoir écrit:<br />

39. I think it is important to emphasize that the joint submission in this<br />

case was the object of lengthy and detailed negotiations over a<br />

considerable period of time by experienced and conscientious counsel<br />

of both si<strong>des</strong>, (…) and clearly contingent on a plea of guilty by the<br />

appelant.<br />

La Cour d’appel, sous la plume de l’honorable juge Fish, fait un tour d’horizon de<br />

la jurisprudence canadienne sur le sujet et conclut :<br />

«44. Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and<br />

again that trial judges should not reject jointly proposed sentences<br />

unless they are «unreasonable», «contrary to the public interest»,<br />

«unfit», or «would bring the administration of justice into disrepute».<br />

(…)<br />

52. In my view, a reasonable joint submission cannot be said to «bring<br />

the administration of justice into disrepute». An unreasonable joint<br />

submission, on the other hand, is surely «contrary to the public interest».<br />

53. Moreover, I agree with the Martin Report cited earlier, that the<br />

reasonableness of a sentence must necessarily be evaluated in the light<br />

of the evidence, submissions and reports placed on the record before<br />

the sentencing judge (…).» 13<br />

11<br />

12<br />

13<br />

Barreau c. Fortin et Chrétien, 2001, 2 R.C.S. 500, paragraphe 11<br />

Maloin c. Notaires (<strong>Ordre</strong> professionnel <strong>des</strong>), Tribunal <strong>des</strong> professions, 760-<strong>07</strong>-000001-010, 2002<br />

QCTP 015<br />

Douglas c. La Reine, C.A.M. 500-10-002149-019, 18 janvier 2002


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 16<br />

12. En l’instance, le Tribunal n’a aucune raison de croire que la<br />

recommandation commune <strong>des</strong> parties soit déraisonnable, qu’elle porte atteinte<br />

à l’intérêt public ou qu’elle jette un discrédit sur l’administration de la justice.»<br />

[67] Le Conseil partage l’opinion émise par le juge Chamberland de la Cour d’appel<br />

qui s’exprimait ainsi en regard <strong>des</strong> critères devant guider le Conseil lors de l’imposition<br />

d’une sanction.<br />

« La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits <strong>du</strong> dossier.<br />

Chaque cas est un cas d’espèce.<br />

La sanction disciplinaire doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : au<br />

premier chef la protection <strong>du</strong> public, puis la dissuasion <strong>du</strong> professionnel de<br />

récidiver, l’exemplarité à l’égard <strong>des</strong> autres membres de la profession qui<br />

pourraient être tentés de poser <strong>des</strong> gestes semblables et enfin, le droit par le<br />

professionnel visé d’exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé, <strong>Ordre</strong><br />

professionnel <strong>des</strong> médecins) [1998] D.D.O.P., 311 ; Dr J.C. Paquette c. Comité<br />

de discipline de la Corporation professionnelle <strong>des</strong> médecins <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> et al,<br />

[1995] R.D.J. 301 (C.A.) ; et R. c. Burns, [1944] 1 R.C.S. 656).<br />

Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les<br />

facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs,<br />

il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si<br />

l’infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l’exercice de la<br />

profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, …<br />

Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l’expérience, <strong>du</strong> passé<br />

disciplinaire et de l’âge <strong>du</strong> professionnel, de même que sa volonté de corriger<br />

son comportement. La délicate tâche <strong>du</strong> Comité de discipline consiste donc à<br />

décider d’une sanction qui tienne compte à la fois <strong>des</strong> principes applicables en<br />

matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et<br />

atténuantes, de l’affaire.» 14<br />

[68] Le Conseil souligne qu’il n’est pas lié par les recommandations <strong>des</strong> parties, s’il<br />

en vient à la conclusion que celles-ci sont déraisonnables et contraires à l’intérêt public.<br />

D’ailleurs, le Tribunal <strong>des</strong> professions s’exprimait ainsi dans l’affaire Normand :<br />

« Quant à l’argument de l’appelant concernant le fait que le comité a erronément et<br />

sans justification légale omis de retenir les recommandations <strong>des</strong> parties, rappelons<br />

comme l’allègue l’intimé que le comité n’est aucunement lié par de telles<br />

recommandations. Si le comité y donnait suite en dépit de la gravité <strong>des</strong> infractions,<br />

lesquelles justifieraient par ailleurs <strong>des</strong> sanctions plus sévères que celles<br />

14<br />

Pigeon c. Daigneault, (2003) R.J.Q. 1090 (C.A.)


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 17<br />

suggérées, le Tribunal devrait alors conclure que dans de telles circonstances, le<br />

comité n’a pas exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire.» 15<br />

DÉCISION<br />

[69] L’intimé a plaidé coupable à <strong>des</strong> actes dérogatoires qui touchent à la quiddité<br />

même de la profession.<br />

[70] En terme de gravité objective, les gestes reprochés sont sérieux.<br />

[71] Toutefois, le Conseil a pris en considération que l’intimé a avoué sa culpabilité à<br />

la première occasion.<br />

[72] Le Conseil doit prendre en considération les représentations et les suggestions<br />

communes sur la sanction, lorsque celles-ci sont justes et raisonnables.<br />

[73] Le Conseil rappelle que son rôle n’est pas de punir le professionnel, mais de<br />

s’assurer que les sanctions ont un effet dissuasif dans un objectif de protection <strong>du</strong><br />

public.<br />

[74] Le Conseil croit au repentir de l’intimé et qu’il a bien compris la gravité <strong>des</strong><br />

gestes reprochés.<br />

[75] L’ensemble <strong>des</strong> amen<strong>des</strong> imposées totalise la somme de 3 000,00 $.<br />

[76] Le Conseil, après avoir analysé les faits <strong>du</strong> présent dossier et pris en<br />

considération les remarques pertinentes <strong>du</strong> procureur <strong>du</strong> plaignant, est d’opinion que<br />

15<br />

Normand c. <strong>Ordre</strong> professionnel <strong>des</strong> médecins, 1996 D.D.O.P. 234


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 18<br />

les recommandations qui lui sont soumises sont justes et raisonnables dans les<br />

circonstances.<br />

[77] Le Conseil a aussi analysé la jurisprudence concernant les sanctions ren<strong>du</strong>es<br />

antérieurement dans <strong>des</strong> dossiers ayant <strong>des</strong> éléments analogues. Or, ces suggestions<br />

communes sont justes et appropriées dans les circonstances, tout en étant conformes<br />

aux autorités citées par le procureur <strong>du</strong> plaignant.<br />

[78] Elles ont de plus le mérite d’avoir un effet dissuasif auprès de l’intimé, tout en<br />

rencontrant les objectifs d’exemplarité pour la profession et de protection <strong>du</strong> public.<br />

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES<br />

INGÉNIEURS :<br />

[79] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>des</strong> reproches formulés au chef n o 1 <strong>du</strong> paragraphe<br />

1 de la plainte.<br />

[80] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>des</strong> reproches formulés au chef n o 2 <strong>du</strong> paragraphe<br />

2 de la plainte.<br />

[81] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>des</strong> reproches formulés au chef n o 3 <strong>du</strong> paragraphe<br />

3 de la plainte.<br />

[82] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>des</strong> reproches formulés au chef n o 4 <strong>du</strong> paragraphe<br />

4 de la plainte.<br />

[83] PREND ACTE <strong>du</strong> retrait <strong>du</strong> chef n o 5 <strong>du</strong> paragraphe 5 de la plainte.


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 19<br />

[84] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>du</strong> chef n o 6 <strong>du</strong> paragraphe 6 de la plainte;<br />

[85] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>des</strong> reproches formulés au chef n o 7 <strong>du</strong> paragraphe<br />

6 de la plainte;<br />

[86] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>des</strong> reproches formulés au chef n o 8 <strong>du</strong> paragraphe<br />

6 de la plainte;<br />

[87] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>des</strong> reproches formulés au chef n o 9 <strong>du</strong> paragraphe<br />

7 de la plainte;<br />

[88] IMPOSE à l’intimé, sur le chef n o 1, une amende de six cents dollars (600,00 $).<br />

[89] IMPOSE à l’intimé, sur le chef n o 2, une réprimande.<br />

[90] IMPOSE à l’intimé, sur le chef n o 3, une amende de six cents dollars (600,00 $).<br />

[91] IMPOSE à l’intimé, sur le chef n o 4, une amende de six cents dollars (600,00 $)<br />

et une réprimande.<br />

[92] IMPOSE à l’intimé, sur le chef n o 6, une amende de six cents dollars (600,00 $).<br />

[93] IMPOSE à l’intimé, sur le chef n o 7, une réprimande.<br />

[94] IMPOSE à l’intimé, sur le chef n o 8, une réprimande.<br />

[95] IMPOSE à l’intimé, sur le chef n o 9, une amende de six cents dollars (600,00 $)<br />

et une réprimande.<br />

[96] CONDAMNE l’intimé au paiement <strong>des</strong> déboursés.


<strong>22</strong>-<strong>07</strong>-<strong>0353</strong> PAGE : 20<br />

[97] ACCORDE à l’intimé un délai de six (6) mois, à compter de la date de<br />

signification de la présente, pour le paiement <strong>des</strong> amen<strong>des</strong> ainsi que <strong>des</strong> déboursés, le<br />

tout conformément à l’article 151 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> professions.<br />

__________________________________<br />

Me Jean-Guy Légaré, Président<br />

_________________________________<br />

M. Gilles Dussault, ing., membre<br />

M. Miville Gagnon, ing. membre<br />

Me Charles-A. Dupuis<br />

Procureur de la partie plaignante<br />

M. Denis Houle, intimé<br />

Date d’audience : 26 février 2008

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