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COMITÉ DE DISCIPLINE - Ordre des ingénieurs du Québec

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22-03-0277 PAGE : 6<br />

- une amende de 600 $ quant au chef d’accusation numéro 8 puisque<br />

l’intimé a altéré sciemment un document.<br />

[13] Enfin, le plaignant a souligné qu’il y a lieu de tenir compte <strong>du</strong> principe de la<br />

globalité <strong>des</strong> amen<strong>des</strong> lors de l’imposition <strong>des</strong> sanctions qui s’élèvent ici à la somme<br />

totale de 3 400 $, d’autant plus que l’intimé a collaboré avec le syndic au cours de son<br />

enquête et qu’il s’agit pour l’intimé d’une première série d’offenses;<br />

[14] De son côté, l’intimé a expliqué aux membres <strong>du</strong> Comité de discipline qu’il a<br />

procédé à la dissolution de sa compagnie et qu’il travaille maintenant au sein d’un<br />

groupe d’<strong>ingénieurs</strong>.<br />

[15] Il a soumis qu’il avait compris sa leçon et que les chances pour lui de récidiver<br />

étaient inexistantes.<br />

DÉCISION<br />

[16] L’intimé a manqué aux obligations professionnelles prévues aux articles 2.04,<br />

3.04.01, 4.01.01 a), 4.02.03 a) et 3.02.08 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>.<br />

[17] Pour fin de commodité, ces articles sont repro<strong>du</strong>its ci-après :<br />

« 2.04. L’ingénieur ne doit exprimer son avis sur <strong>des</strong> questions ayant trait à<br />

l’ingénierie, que si cet avis est basé sur <strong>des</strong> connaissances suffisantes et sur<br />

d’honnêtes convictions. »<br />

« 3.02.08 L’ingénieur ne doit pas recourir, ni se prêter à <strong>des</strong> procédés<br />

malhonnêtes ou douteux, ni tolérer de tels procédés dans l’exercice de ses<br />

activités professionnelles. »<br />

« 3.04.01 L’ingénieur doit apposer son sceau et sa signature sur l’original et<br />

les copies de chaque plan et devis d’ingénierie qu’il a préparés lui-même ou qui

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