COMITÉ DE DISCIPLINE - Ordre des ingénieurs du Québec
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Canada<br />
PROVINCE <strong>DE</strong> QUÉBEC<br />
DISTRICT <strong>DE</strong> MONTRÉAL<br />
<strong>COMITÉ</strong> <strong>DE</strong> <strong>DISCIPLINE</strong><br />
ORDRE <strong>DE</strong>S INGÉNIEURS DU QUÉBEC<br />
N° : 22-03-0277<br />
DATE : Le 11 décembre 2003<br />
______________________________________________________________________<br />
LE <strong>COMITÉ</strong> : Me Paule Gauthier<br />
Présidente<br />
M. Normand Bell, ing. Membre<br />
Mme Françoise Poliquin, ing. Membre<br />
______________________________________________________________________<br />
JEAN-PIERRE RAYMOND, ingénieur, ès qualités de syndic adjoint de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />
Partie plaignante<br />
c.<br />
MARC <strong>DE</strong>SBIENS, ingénieur<br />
Partie intimée<br />
______________________________________________________________________<br />
DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION<br />
______________________________________________________________________<br />
[1] Lors de l’audition tenue le 24 septembre 2003, l’intimé a enregistré un plaidoyer<br />
de culpabilité à l’égard de chacun <strong>des</strong> chefs d’accusation contenus à la plainte portée<br />
contre lui en date <strong>du</strong> 9 juin 2003. Cette plainte se lit comme suit :<br />
« 1. À Anjou, district de Montréal, entre le ou vers le 11 janvier et le ou vers le<br />
14 février 2002, dans un plan identifié « E1, Électricité implantationdétails<br />
» émis à l’intention de l’entrepreneur Iberville Développement,<br />
l’ingénieur Marc Desbiens a exprimé <strong>des</strong> avis qui n’étaient pas basés sur<br />
<strong>des</strong> connaissances suffisantes et d’honnêtes convictions, contrevenant<br />
ainsi à l’article 2.04 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />
2. À Anjou, district de Montréal, entre le ou vers le 11 janvier et le ou vers le<br />
14 février 2002, dans un plan identifié « E2, Électricité détails » émis à<br />
l’intention de l’entrepreneur Iberville Développement, l’ingénieur Marc
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Desbiens a exprimé <strong>des</strong> avis qui n’étaient pas basés sur <strong>des</strong><br />
connaissances suffisantes et d’honnêtes convictions, contrevenant ainsi à<br />
l’article 2.04 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />
3. À Anjou, district de Montréal, entre le ou vers le 11 janvier et le ou vers le<br />
14 février 2002, l’ingénieur Marc Desbiens a apposé ses sceau et<br />
signature sur le plan « E1, Électricité implantation-détails », alors que ledit<br />
plan n’avait pas été préparé par lui-même ou sous ses direction et<br />
surveillance immédiates par une personne non membre de l’<strong>Ordre</strong>,<br />
contrevenant ainsi à l’article 3.04.01 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong><br />
<strong>ingénieurs</strong>;<br />
4. À Anjou, district de Montréal, entre le ou vers le 11 janvier et le ou vers le<br />
14 février 2002, l’ingénieur Marc Desbiens a apposé ses sceau et<br />
signature sur le plan « E2, Électricité détails », alors que ledit plan n’avait<br />
pas été préparé par lui-même ou sous ses direction et surveillance<br />
immédiates par une personne non membre de l’<strong>Ordre</strong>, contrevenant ainsi<br />
à l’article 3.04.01 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />
5. À Anjou, district de Montréal, entre le ou vers le 11 janvier et le ou vers le<br />
14 février 2002, l’ingénieur Marc Desbiens a participé ou contribué à<br />
l’exercice illégal de la profession en signant et scellant le plan « E1,<br />
Électricité implantation-détails », contrevenant ainsi à l’article 4.01.01 a)<br />
<strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />
6. À Anjou, district de Montréal, entre le ou vers le 11 janvier et le ou vers le<br />
14 février 2002, l’ingénieur Marc Desbiens a participé ou contribué à<br />
l’exercice illégal de la profession en signant et scellant le plan « E2,<br />
Électricité détails », contrevenant ainsi à l’article 4.01.01 a) <strong>du</strong> Code de<br />
déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />
7. À Anjou, district de Montréal, entre le ou vers le 11 janvier et le ou vers le<br />
14 février 2002, l’ingénieur Marc Desbiens s’est attribué le mérite <strong>du</strong><br />
travail d’un confrère en émettant, signant et scellant le plan « E1,<br />
Électricité implantation-détails », contrevenant ainsi à l’article 4.02.03 a)<br />
<strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />
8. À Anjou, district de Montréal, entre le ou vers le 11 janvier et le ou vers le<br />
14 février 2002, l’ingénieur Marc Desbiens a recouru à un procédé<br />
malhonnête ou douteux en émettant, signant et scellant le plan « E2,<br />
Électricité détails », contrevenant ainsi à l’article 3.02.08 <strong>du</strong> Code de<br />
déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>; »<br />
[2] Le plaignant a expliqué aux membres <strong>du</strong> Comité de discipline que l’intimé a<br />
commis les infractions reprochées à la plainte dans le cadre de travaux de canalisations<br />
souterraines pour un projet domiciliaire situé sur la rue Athena, à Ville de Pierrefonds.
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[3] Le plaignant a été informé de ce projet par une lettre de dénonciation reçue<br />
d’une ingénieure d’Hydro-<strong>Québec</strong> en date <strong>du</strong> 25 janvier 2002 (pièce S-2).<br />
[4] L’enquête <strong>du</strong> plaignant a révélé que les travaux avaient débuté sans que les<br />
plans et profils <strong>du</strong> tracé n’aient été signés et scellés par un ingénieur et qu’ils n’aient été<br />
approuvés par la Ville de Pierrefonds, d’où l’arrêt <strong>des</strong> travaux requis par celle-ci.<br />
[5] Le plaignant a, par la suite, expliqué la façon dont l’intimé a d’abord reçu le<br />
mandat de signer et sceller les plans. Il a expliqué que l’intimé a reçu ce mandat de<br />
Gilles Laperrière tel qu’exigé par Hydro-<strong>Québec</strong> et Ville de Pierrefonds et que l’intimé a<br />
par la suite confié en sous-traitance à un <strong>des</strong>sinateur le soin de préparer les plans en<br />
utilisant un <strong>des</strong>sin appartenant à un fournisseur de béton préfabriqué et pro<strong>du</strong>it par les<br />
techniciens de la firme Lécuyer & Fils Ltée et scellé par l’ingénieur Herman Vallée<br />
(pièces S-6 et S-8).<br />
[6] De l’avis <strong>du</strong> plaignant, l’intimé s’est servi d’un plan déjà réalisé, n’a pas visité le<br />
site et a signé et scellé un plan sans avoir la connaissance suffisante pour le faire.<br />
[7] En ce faisant, il a encouragé la pratique illégale de la profession d’ingénieur et<br />
s’est approprié le travail d’un confrère.<br />
[8] Il appert de plus <strong>du</strong> plan « E-2 » que l’intimé a enlevé la mention « Pas droit de<br />
repro<strong>du</strong>ire sans l’autorisation de Lécuyer & Fils Ltée » (pièces S-4 et S-9).<br />
[9] De son côté, l’intimé a admis les faits exposés par le plaignant.<br />
[10] Séance tenante, le Comité de discipline, à l’unanimité, a déclaré l’intimé<br />
coupable de chacun <strong>des</strong> chefs d’accusation contenus à la plainte.
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[11] Les parties ont ensuite soumis leurs représentations sur sanction.<br />
[12] Compte tenu <strong>des</strong> circonstances relatées précédemment et vu la gravité <strong>des</strong><br />
infractions en cause, le plaignant a recommandé les sanctions suivantes :<br />
- une amende de 600 $ quant au chef d’accusation numéro 1 et une<br />
réprimande quant au chef d’accusation numéro 2 puisque ces deux<br />
infractions sont très intimement liées;<br />
- une amende de 1 000 $ quant au chef d’accusation numéro 3 et une<br />
amende de 600 $ quant au chef d’accusation numéro 4 puisque l’intimé<br />
n’a pas préparé lui-même les plans ni n’a permis qu’ils soient réalisés<br />
sous sa surveillance. Ces sanctions tiennent compte <strong>du</strong> fait qu’il s’agit<br />
d’une infraction qui se répète constamment chez certains membres de<br />
l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> et donc <strong>du</strong> nécessaire caractère d’exemplarité de la<br />
sanction;<br />
Au soutien de cette recommandation, il a référé à deux décisions ren<strong>du</strong>es<br />
par le Comité de discipline de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> portant sur <strong>des</strong><br />
infractions similaires :<br />
• Latulippe c. Kassis, ès qualités, no 22-00-0024, 10 janvier 2002 (amende<br />
de 1 500 $ pour le chef no 1, avoir scellé et signé un plan que l’ingénieur<br />
n’avait pas préparé lui-même, contrevenant ainsi à l’article 3.04.01 <strong>du</strong><br />
Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> et réprimande quant au chef no 3,<br />
avoir participé ou contribué à l’exercice illégal de la profession<br />
contrevenant ainsi à l’article 4.01.01 a) <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong><br />
<strong>ingénieurs</strong>);<br />
• Alaurent, ès qualités c. Clouâtre, no 22-01-0004, 13 septembre 2001<br />
(amende de 600 $ pour le chef no 1, avoir scellé et signé <strong>des</strong> plans que<br />
l’ingénieur n’avait pas préparés lui-même, contrevenant ainsi à l’article<br />
3.04.01 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> et réprimande pour le
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chef no 2, avoir participé ou contribué à l’exercice illégal de la profession,<br />
contrevenant ainsi à l’article 4.01.01 a) <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong><br />
<strong>ingénieurs</strong>);<br />
- une amende de 600 $ quant au chef d’accusation numéro 5 et une<br />
réprimande quant au chef d’accusation numéro 6 puisque l’intimé a ainsi<br />
contribué à l’exercice illégal de la profession d’ingénieur;<br />
Au soutien de cette recommandation, il a référé à deux autres décisions<br />
<strong>du</strong> Comité de discipline de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> ren<strong>du</strong>es dans le cas<br />
d’infractions similaires :<br />
• Guilbault, ès qualités c. Valasek, no 22-96-0019, 2 octobre 1998<br />
(radiation de 14 jours pour le chef no 1, avoir apposé son sceau sur un<br />
formulaire de rapport d’état d’un site relatif à un projet d’usine de<br />
tamisage de copeaux alors que le formulaire était vierge, contrevenant<br />
ainsi à l’article 3.04.01 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />
réprimande pour le chef no 2, avoir signé et scellé un document par lequel<br />
l’ingénieur déléguait la responsabilité de ses devoirs professionnels,<br />
contrevenant ainsi à l’article 3.04.01 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong><br />
<strong>ingénieurs</strong> et amende de 600 $ pour le chef 3, avoir apposé son sceau<br />
sur un formulaire de rapport de site relatif à un projet d’usine de tamisage<br />
de copeaux alors que le formulaire était vierge, contrevenant ainsi à<br />
l’article 4.01.01 a) <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>);<br />
• Alaurent, ès qualités c. Dugré, no 22-02-0262, 3 juin 2003 (amende de<br />
600 $ et réprimande pour chacun <strong>des</strong> quatre chefs d’accusation : chef no<br />
1, s’être prêté à <strong>des</strong> procédés malhonnêtes ou douteux et avoir fait défaut<br />
de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité en<br />
concevant <strong>des</strong> plans, contrevenant ainsi aux articles 3.02.08 et 3.02.01 <strong>du</strong><br />
Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>; chefs nos 2 et 3, avoir exprimé <strong>des</strong><br />
avis incomplets et pro<strong>du</strong>it un plan insuffisamment explicite et avoir omis<br />
de fonder son avis sur <strong>des</strong> connaissances suffisantes, contrevenant ainsi<br />
aux articles 3.02.04 et 2.04 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>; chef<br />
no. 4, avoir participé ou contribué à l’exercice illégal de la profession,<br />
contrevenant ainsi à l’article 4.01.01 a) <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong><br />
<strong>ingénieurs</strong>);<br />
- une réprimande quant au chef d’accusation numéro 7 puisque cette<br />
infraction est intimement reliée aux autres infractions; et
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- une amende de 600 $ quant au chef d’accusation numéro 8 puisque<br />
l’intimé a altéré sciemment un document.<br />
[13] Enfin, le plaignant a souligné qu’il y a lieu de tenir compte <strong>du</strong> principe de la<br />
globalité <strong>des</strong> amen<strong>des</strong> lors de l’imposition <strong>des</strong> sanctions qui s’élèvent ici à la somme<br />
totale de 3 400 $, d’autant plus que l’intimé a collaboré avec le syndic au cours de son<br />
enquête et qu’il s’agit pour l’intimé d’une première série d’offenses;<br />
[14] De son côté, l’intimé a expliqué aux membres <strong>du</strong> Comité de discipline qu’il a<br />
procédé à la dissolution de sa compagnie et qu’il travaille maintenant au sein d’un<br />
groupe d’<strong>ingénieurs</strong>.<br />
[15] Il a soumis qu’il avait compris sa leçon et que les chances pour lui de récidiver<br />
étaient inexistantes.<br />
DÉCISION<br />
[16] L’intimé a manqué aux obligations professionnelles prévues aux articles 2.04,<br />
3.04.01, 4.01.01 a), 4.02.03 a) et 3.02.08 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>.<br />
[17] Pour fin de commodité, ces articles sont repro<strong>du</strong>its ci-après :<br />
« 2.04. L’ingénieur ne doit exprimer son avis sur <strong>des</strong> questions ayant trait à<br />
l’ingénierie, que si cet avis est basé sur <strong>des</strong> connaissances suffisantes et sur<br />
d’honnêtes convictions. »<br />
« 3.02.08 L’ingénieur ne doit pas recourir, ni se prêter à <strong>des</strong> procédés<br />
malhonnêtes ou douteux, ni tolérer de tels procédés dans l’exercice de ses<br />
activités professionnelles. »<br />
« 3.04.01 L’ingénieur doit apposer son sceau et sa signature sur l’original et<br />
les copies de chaque plan et devis d’ingénierie qu’il a préparés lui-même ou qui
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ont été préparés sous sa direction et sa surveillance immédiates par <strong>des</strong><br />
personnes qui ne sont pas membres de l’<strong>Ordre</strong>.<br />
L’ingénieur peut également apposer son sceau et sa signature sur<br />
l’original et les copies <strong>des</strong> documents prévus au présent article qui ont été<br />
préparés, signés et scellés par un autre ingénieur.<br />
L’ingénieur ne doit ou ne peut apposer son sceau et sa signature<br />
que dans les seuls cas prévus au présent article. »<br />
« 4.01.01 En outre <strong>des</strong> actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58<br />
<strong>du</strong> Code <strong>des</strong> professions, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour<br />
un ingénieur :<br />
a) de participer ou de contribuer à l’exercice illégal de la profession;<br />
(…) »<br />
« 4.02.03 L’ingénieur ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère,<br />
abuser de sa confiance, être déloyal envers lui ou porter malicieusement atteinte<br />
à sa réputation. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’ingénieur ne<br />
doit pas notamment :<br />
a) s’attribuer le mérite d’un travail d’ingénierie qui revient à un<br />
confrère;<br />
(…) »<br />
[18] Les offenses commises par l’intimé sont graves et ne peuvent d’aucune façon<br />
être tolérées au sein de la profession. Malgré l’attitude positive de l’intimé qui a<br />
collaboré à l’enquête <strong>du</strong> plaignant et qui semble avoir bien réalisé la portée <strong>des</strong> fautes<br />
disciplinaires qu’il a commises, le Comité de discipline se doit de lui imposer <strong>des</strong><br />
sanctions qui, sans être punitives, seront dissuasives pour l’intimé tout en servant<br />
également d’exemple pour les autres membres de la profession.<br />
[19] De l’avis <strong>du</strong> Comité de discipline, les amen<strong>des</strong> suggérées par le procureur <strong>du</strong><br />
plaignant s’avèrent raisonnables et appropriées dans les circonstances.
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[20] Ainsi, vu les faits de la présente affaire, vu l’absence de dossier disciplinaire<br />
antérieur, vu la collaboration de l’intimé tout au cours de l’enquête, le Comité de<br />
discipline à l’unanimité :<br />
[21] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>des</strong> huit (8) chefs d’accusation contenus à la plainte<br />
<strong>du</strong> 9 juin 2003;<br />
[22] IMPOSE à l’intimé :<br />
- une amende de 600 $ quant au chef d’accusation numéro 1;<br />
- une réprimande quant au chef d’accusation numéro 2;<br />
- une amende de 1 000 $ quant au chef d’accusation numéro 3;<br />
- une amende de 600 $ quant au chef d’accusation numéro 4;<br />
- une amende de 600 $ quant au chef d’accusation numéro 5;<br />
- une réprimande quant au chef d’accusation numéro 6;<br />
- une réprimande quant au chef d’accusation numéro 7;<br />
- une amende de 600 $ quant au chef d’accusation numéro 8; et
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[23] CONDAMNE l’intimé à payer les frais et débours de la cause et accorde à<br />
l’intimé un délai de trente (30) jours à compter de la date de signification de la présente<br />
décision pour le paiement <strong>des</strong>dites amen<strong>des</strong> ainsi que <strong>des</strong>dits frais et débours, le tout<br />
conformément à l’article 151 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> professions, L.R.Q., c. C-26.<br />
__________________________________<br />
Paule Gauthier, présidente<br />
__________________________________<br />
Normand Bell, ing. membre<br />
__________________________________<br />
Françoise Poliquin, ing. membre<br />
Me Simon Venne<br />
Procureur de la partie plaignante<br />
La partie intimée n’était pas représentée par procureur<br />
Date d’audience : Le 24 septembre 2003