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JULIEN Marcel 22-06-0330F - Ordre des ingénieurs du Québec

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CANADA<br />

PROVINCE DE QUÉBEC<br />

COMITÉ DE DISCIPLINE<br />

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC<br />

N° : <strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330<br />

DATE : Le 23 septembre 2008<br />

______________________________________________________________________<br />

LE COMITÉ : Me Jean-Guy Gilbert<br />

Président<br />

Pierrette Marchand, ingénieure Membre<br />

Ghislain Bégin, ingénieur Membre<br />

______________________________________________________________________<br />

Jean-Pierre Raymond, ingénieur, en sa qualité de syndic adjoint de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong><br />

<strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />

Partie plaignante<br />

c.<br />

<strong>Marcel</strong> Julien, ingénieur<br />

Partie intimée<br />

______________________________________________________________________<br />

DÉCISION SUR CULPABILITÉ<br />

______________________________________________________________________<br />

[1] Le 18 octobre 20<strong>06</strong>, le syndic adjoint portait une plainte contre l’intimé ainsi<br />

libellée :<br />

1. À Montréal, le ou vers le 5 février 2003, suite à une demande effectuée par M.<br />

Guy Mailloux (agissant pour et au nom de l’entreprise 9117-2684 <strong>Québec</strong> inc.),<br />

notamment adressée à l’ingénieur <strong>Marcel</strong> Julien et qui portait entre autres sur<br />

l’examen et la rédaction d’un rapport concernant notamment les fondations de<br />

plusieurs édifices situés au 2365 à 2379 rue Jean-Langlois, dans les cité et<br />

district de Montréal, l’ingénieur <strong>Marcel</strong> Julien a, malgré et alors qu’il faisait l’objet<br />

d’une décision ren<strong>du</strong>e le 20 décembre 2002 par le Comité Administratif de<br />

l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> Ingénieurs <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> limitant son droit de pratique et dans laquelle il<br />

est explicitement reconnu «qu’il n’avait pas la formation ni les compétences pour<br />

pratiquer dans la discipline de la structures (charpente et fondation)»…et que le<br />

Comité estimait : « que le niveau de compétence de M. Julien est inférieur aux<br />

exigences de la protection <strong>du</strong> public », avant et pendant la <strong>du</strong>rée de ce mandat,<br />

omis en tout temps d’informer son client au sujet de sa compétence ou de<br />

l’efficacité de ses services et qu’il faisait l’objet d’une décision ren<strong>du</strong>e par son


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 2<br />

ordre professionnel concernant son droit d’exercer sa profession dans le<br />

domaine portant sur le mandat confié, contrevenant ainsi aux articles 3.02.02 et<br />

5.01.01 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> Ingénieurs, et à l’article 60.2 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong><br />

Professions;<br />

2. A Montréal, le ou vers le 10 janvier 2003, dans le cadre d’un mandat confié<br />

par M. Guy Mailloux (agissant pour et au nom de l’entreprise 9117-2684 <strong>Québec</strong><br />

Inc.), qui portait sur l’examen et la rédaction d’un rapport concernant notamment<br />

les fondations de plusieurs édifices situés au 2365 à 2379 de la rue Jean-<br />

Langlois dans les cité et district de Montréal, l’ingénieur <strong>Marcel</strong> Julien a, malgré<br />

et alors qu’il faisait l’objet d’une décision ren<strong>du</strong>e le 20 décembre 2002 par le<br />

Comité administratif de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> limitant son droit de<br />

pratique et dans laquelle il est explicitement reconnu «qu’il n’avait pas la<br />

formation ni les compétences pour pratiquer dans la discipline de la structures<br />

(charpente et fondation)» et que « Le Comité administratif estime que le niveau<br />

de compétence de M. Julien est inférieur aux exigences de la protection <strong>du</strong><br />

public », procédé à accepter un mandat sans tenir compte <strong>des</strong> limites de ses<br />

connaissances et de ses aptitu<strong>des</strong>, contrevenant ainsi à l’article 3.01.01 <strong>du</strong><br />

Code de déontologie <strong>des</strong> Ingénieurs;<br />

3. À Montréal, le ou vers le 5 février 2003, dans le cadre d’un mandat confié par<br />

M. Guy Mailloux (agissant pour et au nom de l’entreprise 9117-2684 <strong>Québec</strong><br />

inc.), qui portait sur l’examen et la rédaction d’un rapport concernant notamment<br />

l’analyse <strong>des</strong> sols sur lesquels reposaient les fondations de plusieurs édifices<br />

situés au 2365 à 2379 rue Jean-Langlois dans les cité et district de Montréal,<br />

l’ingénieur <strong>Marcel</strong> Julien a apposé sa signature sur un document, à savoir un<br />

rapport écrit portant sur une « Étude géotechnique », alors que ledit document<br />

n’a pas été préparé par lui-même ni sous sa direction et surveillance immédiate,<br />

mais plutôt par une personne non membre de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>,<br />

et ce, même si la préparation et la rédaction de ce document constituaient un<br />

acte faisant partie <strong>du</strong> champ de pratique exclusif de l’ingénieur et ce au sens<br />

prévu par les articles 2 e), 2 h) et 3 de la Loi sur les <strong>ingénieurs</strong>, et en ce faisant il<br />

a ainsi contrevenu à l’article 3.04.02 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

4. A Montréal, le ou vers le 5 février 2003, dans le cadre d’un mandat confié par<br />

M. Guy Mailloux (agissant pour et au nom de l’entreprise 9117 -2684 <strong>Québec</strong><br />

inc.), qui portait sur l’examen et la rédaction d’un rapport concernant notamment<br />

l’analyse <strong>des</strong> sols sur lesquels reposaient les fondations de plusieurs édifices<br />

situés au 2365 à 2379 rue Jean-Langlois dans les cité et district de Montréal,<br />

l’ingénieur <strong>Marcel</strong> Julien a, en apposant sa signature sur un document, à savoir<br />

un rapport écrit portant sur une «Étude géotechnique» (alors que le dit document<br />

n’a pas été préparé par lui-même ni sous sa direction et surveillance immédiate<br />

mais plutôt par une personne non membre de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 3<br />

alors que la préparation et la rédaction de ce document constituent un acte<br />

faisant partie <strong>du</strong> champ de pratique exclusif de l’ingénieur et ce au sens prévu<br />

par les articles 2 e), 2 h) et 3 de la Loi sur les <strong>ingénieurs</strong>), participé et/ou<br />

contribué à l’exercice illégal de la profession, contrevenant à l’article 4.01.01 a)<br />

<strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

[2] Une rencontre pour gérer l’instance a été fixée au 16 novembre 20<strong>06</strong>.<br />

[3] La rencontre fut reportée à la demande de l’intimé au 24 novembre 20<strong>06</strong>.<br />

[4] Le 23 novembre 20<strong>06</strong>, à la demande de M e Jazouli le dossier est reporté au 7<br />

décembre 2007.<br />

[5] Le 7 décembre 2007, les parties sont présentes.<br />

[6] M e Charles A. Dupuis représente le syndic adjoint qui est présent.<br />

[7] M e Ahmed Jazouli représente l’intimé qui est présent.<br />

[8] Lors de cette rencontre, de consentement <strong>des</strong> parties, l’audition <strong>du</strong> dossier est<br />

fixée aux 5, 6, 7, 8 et 9 février 2007.<br />

[9] Le 25 janvier 2007, M e Jazouli demande au Comité de reporter l’audition <strong>du</strong><br />

dossier à une date ultérieure puisque l’intimé est témoin devant la Cour supérieure.<br />

[10] L’audition est reportée aux 28, 29, 30 et 31 mai 2007, de consentement <strong>des</strong><br />

parties.<br />

[11] Le 28 mai 2007, M e Jazouli demande de reporter l’audition <strong>du</strong> dossier à une date<br />

ultérieure pour une raison médicale.<br />

[12] Le Comité accepte de reporter l’audition <strong>du</strong> dossier aux 24, 25, 26, 27 et 28<br />

septembre 2007.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 4<br />

[13] Le 26 septembre 2007, M e Dupuis demande au Comité de reporter l’audition <strong>du</strong><br />

dossier en raison que le syndic adjoint doit s’absenter pour <strong>des</strong> raisons médicales.<br />

[14] Le Comité accepte de reporter l’audition aux 4, 5, 6, 7 et 8 février 2008.<br />

[15] Le 4 février 2008 les parties sont présentes.<br />

Preuve <strong>du</strong> plaignant :<br />

[16] M e Dupuis fait un bref exposé de la preuve qu’il souhaite présenter.<br />

« Monsieur Mailloux est actionnaire principal d’une compagnie qui était<br />

propriétaire de deux immeubles à caractère patrimonial en piteux état. Monsieur<br />

Mailloux a demandé une subvention à la ville de Montréal pour un projet de<br />

rénovation. La Ville exige pour l’octroi de la subvention que certains documents<br />

soient signés par un ingénieur. Monsieur Mailloux contacte le bureau BEB où<br />

travaille l’intimé. Deux mandats sont signés. Monsieur Mailloux n’a jamais été<br />

informé par l’intimé qu’il était limité dans sa pratique et qu’il ne pouvait agir en<br />

matière de structures et de fondation. Une expertise a été préparée par monsieur<br />

Dusan Lamos qui travaille pour la firme BEB et cette expertise a été vérifiée par<br />

l’intimé. La Ville n’accepte pas le document. Monsieur Lamos n’est pas un<br />

géologue en fonction de la Loi sur les géologues. L’intimé a approuvé un travail<br />

d’un non-géologue dans le cadre d’une activité réservée aux <strong>ingénieurs</strong>. »<br />

[17] Le Comité précise que le texte qui suit est en grande majorité le langage verbal<br />

employé par les témoins lors de l’audition.<br />

[18] M e Dupuis fait entendre son premier témoin, M e Daniel Ferron, notaire, qui<br />

déclare au Comité :<br />

• Qu’il est secrétaire de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>.<br />

• Il pro<strong>du</strong>it la pièce S-1 à l’effet que l’intimé est membre de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong><br />

<strong>ingénieurs</strong>.<br />

• Que l’intimé, à partir <strong>du</strong> 23 janvier 2003, était limité dans sa pratique dans<br />

les expertises en structures (charpentes et fondations), jusqu’à la réussite<br />

d’un programme de maîtrise.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 5<br />

• Que monsieur Dusan Lamos n’est pas membre de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

à cet effet, il dépose la pièce S-19.<br />

• Que la limitation ne s’applique qu’à la pratique déterminée par le Comité<br />

administratif de l’<strong>Ordre</strong>.<br />

[19] M e Dupuis fait entendre son deuxième témoin, le demandeur d’enquête,<br />

monsieur Guy Mailloux qui déclare au Comité :<br />

• Qu’il a contacté la firme BEB le 15 décembre 2002 et qu’il a discuté avec<br />

l’intimé par téléphone.<br />

• Qu’il a acheté, par l’intermédiaire de la compagnie dont il est l’actionnaire<br />

majoritaire (sa femme et ses enfants étant minoritaires), quatre<br />

immeubles qui se devaient d’être rénovés.<br />

• Que son architecte pour la rénovation était Alain Richer.<br />

• Qu’il avait jusqu’au 30 janvier 2003, pour pro<strong>du</strong>ire un avis sur la qualité<br />

<strong>des</strong> fondations <strong>des</strong> deux bâtiments.<br />

• Que le projet <strong>du</strong> triplex comportait le creusage <strong>du</strong> vide sanitaire pour en<br />

faire un espace habitable et commandait <strong>des</strong> travaux de fondations et<br />

l’ajout d’une mezzanine au 3 eme étage, cela exigeait <strong>des</strong> travaux<br />

structuraux.<br />

• Il dépose la pièce S-16, copie d’une lettre <strong>du</strong> Service de l’habitation de la<br />

ville de Montréal <strong>du</strong> 30 octobre 2002.<br />

• Il décrit les photos qu’il a prises à la pièce S-15.<br />

• Que pour qualifier les deux projets, il avait besoin d’un avis écrit d’un<br />

ingénieur en structures, d’ici le 30 janvier 2003.<br />

• Que son architecte le réfère à trois bureaux d’<strong>ingénieurs</strong>.<br />

• Qu’aucun <strong>des</strong> trois ne pouvait faire le travail alors il fait une recherche sur<br />

internet afin de trouver un ingénieur.<br />

• Qu’il a téléphoné chez la firme BEB le 15 décembre 2002 et c’est l’intimé<br />

qui lui répon<strong>du</strong>.<br />

• Que l’intimé a fixé un rendez-vous pour le lendemain à 11 heures.<br />

• Qu’il lui a demandé d’apporter avec lui les plans d’architecte et <strong>des</strong><br />

photos <strong>des</strong> bâtiments.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 6<br />

• Qu’il l’a informé de la raison de sa démarche lors de cette conversation.<br />

• Qu’il se présente chez la firme BEB, le 16 décembre 2002 à 11 heures.<br />

• Que la rencontre s’est tenue de 11 heures à 15 ou 16 heures.<br />

• Qu’il a remis à l’intimé les plans, les relevés dimensionnels pour les<br />

étages, la façade, le vide sanitaire et ce, pour les 4 bâtiments.<br />

• Qu’il dépose la pièce S-18, une copie de plans, relevés, etc. qu’il a remis<br />

à l’intimé lors de cette rencontre.<br />

• Que l’intimé lui a déclaré avoir une connaissance approfondie <strong>des</strong><br />

bâtiments anciens.<br />

• Que sur la rue Jean-Langlois, l’intimé lui recommande de faire une étude<br />

géotechnique.<br />

• Que sur la rue <strong>des</strong> Érables, l’intimé lui dit qu’il faudra vérifier le travail <strong>des</strong><br />

vendeurs de pieux.<br />

• Que l’intimé lui a brossé un tableau <strong>des</strong> services offerts par la firme BEB.<br />

• Que la firme BEB pourrait faire tout ce qu’il avait besoin au niveau<br />

structures.<br />

• Qu’il se trouvait en confiance puisque l’intimé était expérimenté dans le<br />

domaine <strong>des</strong> bâtiments anciens.<br />

• Qu’il a signé une convention de services et a remis 500 $ comme avance<br />

sur les honoraires.<br />

• Qu’il a déclaré à l’intimé que dans le cas <strong>du</strong> triplex, il voulait rendre le<br />

vide sanitaire habitable.<br />

• Il dépose S-5, la convention de services concernant le taux horaire pour<br />

l’ouverture <strong>du</strong> dossier.<br />

• Qu’il croyait que le 500 $ était une avance pour le travail de génie<br />

structural.<br />

• Que l’intimé lui a demandé de requérir une soumission écrite à la firme<br />

« Bisson experts ».<br />

• Qu’à la fin de la rencontre l’intimé lui a présenté monsieur Lamos à titre<br />

d’expert en étu<strong>des</strong> géotechniques.<br />

• Qu’on lui remet le curriculum vitae de monsieur Lamos.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 7<br />

• Il dépose sa lettre qu’il adressait à messieurs Julien et Lamos (S-6).<br />

• Qu’il demandait alors à la firme BEB, s’ils pouvaient réaliser les étu<strong>des</strong> en<br />

géotechnique et en structures et s’informait également <strong>des</strong> délais et <strong>des</strong><br />

coûts s’y rattachant.<br />

• Que le délai <strong>du</strong> 30 janvier 2003 devait être respecté pour le programme<br />

de revitalisation de la Ville.<br />

• Qu’il reçoit, le 10 janvier 2003, par télécopie, une proposition de services<br />

signée par monsieur Williot, ingénieur et président de BEB.<br />

• Il dépose la proposition de services (S-9) et la lettre de BEB (S-8).<br />

• Qu’il supposait qu’ils livreraient les services dans les délais, soit pour le<br />

30 janvier 2003.<br />

• Il dépose la convention de services (S-7).<br />

• Qu’il a parlé à monsieur Lamos le 10 janvier 2003 car l’intimé était absent<br />

et qu’il lui a dit qu’il était en accord avec la proposition de services.<br />

• Que monsieur Lamos lui a fait parvenir la convention de services par<br />

télécopie et qu’il lui a retournée, après signature.<br />

• Que le 10 janvier 2003, lors de la signature de la convention, personne<br />

de la firme BEB ne s’était ren<strong>du</strong> sur les lieux.<br />

• Qu’il a assumé les coûts de l’excavatrice qui n’étaient pas prévus au<br />

contrat.<br />

• Que, selon lui, l’inspection <strong>des</strong> bâtiments pour l’évaluation de l’état<br />

structural et les travaux d’échantillonnage se feraient le 15 janvier 2003.<br />

• Que, le 15 janvier 2003, l’intimé est absent, mais monsieur Lamos se<br />

déclare compétent pour effectuer les travaux prévus ce matin là.<br />

• Qu’il a creusé deux trous de 7 à 8 pieds de profondeur.<br />

• Que monsieur Lamos a pris <strong>des</strong> échantillons <strong>des</strong> sols.<br />

• Qu’il a accompagné monsieur Lamos pour inspecter les bâtiments.<br />

• Que monsieur Lamos limitait son inspection au sous-sol avec prise de<br />

photos.<br />

• Que monsieur Lamos a visité les vi<strong>des</strong> sanitaires.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 8<br />

• Que monsieur Lamos, lui, a demandé un chèque de 900 $ comme<br />

acompte pour les travaux réalisés.<br />

• Que monsieur Lamos lui a confirmé qu’il aurait le rapport géotechnique et<br />

le rapport sur l’évaluation <strong>des</strong> fondations pour le 30 janvier 2003.<br />

• Que, vers le 23 ou 24 janvier 2003, il a téléphoné chez BEB parce que la<br />

date butoir approchait; il a demandé à parler à l’intimé qui était absent.<br />

• Que pendant la conversation téléphonique avec monsieur Lamos, l’intimé<br />

est arrivé.<br />

• Que l’intimé l’a informé, lors de cette conversation que son rapport n’était<br />

pas prêt mais qu’il pouvait lui livrer le contenu verbalement.<br />

• Que l’intimé lui a dit qu’il faudrait de nouvelles fondations.<br />

• Que le 30 janvier 2003, n’ayant pas les rapports, il devait prendre une<br />

décision pour la suite <strong>des</strong> travaux, il s’est alors fié aux commentaires de<br />

l’intimé.<br />

• Que pour le cinqplex, il a choisi de le rénover au lieu de l’agrandir et pour<br />

le triplex il est allé de l’avant mais sans être capable de présenter une<br />

demande de subvention.<br />

• Qu’il a reçu le rapport d’analyse de sol à la fin février 2003.<br />

• Que le rapport est déposé comme pièces S-9 et S-10.<br />

• Qu’il a appris la limitation d’exercice de l’intimé en 2004.<br />

• Que de mai à septembre 2003, il était incapable d’entrer en contact avec<br />

l’intimé.<br />

• Que pour la rue <strong>des</strong> Érables, il a fait le dépôt <strong>des</strong> plans d’architecture le<br />

1 er avril 2003; l’intimé lui avait conseillé certaines modifications par<br />

téléphone.<br />

• Qu’il a obtenu le permis de construction de la Ville à la fin de juillet 2003.<br />

• Que maintenant il lui fallait les plans de structures mais il ne pouvait<br />

rejoindre l’intimé alors il a engagé une autre firme d’<strong>ingénieurs</strong>.<br />

• Que le nouvel ingénieur l’a informé que c’était une quasi-démolition et de<br />

ne plus toucher à cela.<br />

• Qu’il était avancé dans les travaux et il est retourné à la Ville les informer<br />

qu’un nouvel ingénieur disait de démolir.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 9<br />

• Qu’il a envoyé une mise en demeure à la firme BEB pour le 500 $.<br />

• Que la mise en demeure lui ait revenue.<br />

• La deuxième mise en demeure lui revient aussi.<br />

• Qu’il a communiqué avec l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>.<br />

• Qu’il a appris que l’intimé était limité dans sa pratique et que monsieur<br />

Lamos n’était pas un géologue membre de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> géologues.<br />

• Il dépose la pièce S-11, sa plainte à l’<strong>Ordre</strong> <strong>du</strong> 12 février 2004.<br />

• Qu’il a reçu une lettre de madame Rhéaume à l’effet que monsieur<br />

Lamos n’était pas membre <strong>des</strong> technologues; il a vérifié sur le site de<br />

l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> géologues et le nom de monsieur Lamos n’y apparaissait pas.<br />

• Qu’il dépose une copie <strong>des</strong> documents d’évaluation de ses immeubles<br />

(S-14).<br />

• Qu’il lui fallait un rapport d’expertise d’un ingénieur en structures pour le<br />

programme de revitalisation de la Ville.<br />

• Que le 16 décembre 2002, il a remis plusieurs <strong>des</strong>sins à l’intimé.<br />

• Que c’étaient les plans de 6 unités de logement, plus le vide sanitaire.<br />

• Que les bâtiments ont été démolis et qu’il a pris trois recours distincts : à<br />

la Cour supérieure, à la Cour <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> et à la Cour <strong>des</strong> petites<br />

créances.<br />

• Que les documents qu’il a présentés à l’intimé le 16 décembre 2002 sont<br />

demeurés chez l’intimé.<br />

• Qu’il dépose les plans remis au syndic (S-18).<br />

• Que le document avait 14 pages. (S-18)<br />

• Qu’il a rencontré monsieur Lamos vers 16 heures le 16 décembre 2002.<br />

• Qu’il lui a été présenté comme expert en analyse de sol par l’intimé.<br />

• Qu’il a toujours voulu avoir l’étude de structures pour répondre aux<br />

conditions imposées par la Ville.<br />

• Qu’à la fin mars 2003, il a communiqué avec l’intimé pour un problème<br />

d’étanchéité de la fondation de moellon <strong>du</strong> cinqplex.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 10<br />

• Qu’il a rencontré l’intimé concernant un mur porteur et une infiltration<br />

d’eau.<br />

• Que l’intimé a pris <strong>des</strong> photos à la fin mars 2003 quand il est venu<br />

inspecter le cinqplex.<br />

• Que l’intimé lui a proposé de faire un rapport sur l’aspect et d’y aller sur<br />

les vices cachés.<br />

• Que suite à cette rencontre, il a tenté, sans succès, de joindre l’intimé<br />

pour avoir ce rapport.<br />

• Qu’il a renoncé à la demande de subvention pour le cinqplex.<br />

• Qu’il était un néophyte en matière de rénovation et de construction de<br />

cette envergure.<br />

[20] M e Dupuis fait entendre son deuxième témoin, monsieur Alain Liard, qui déclare<br />

au Comité :<br />

• Qu’il est secrétaire et directeur général de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> géologues.<br />

• Que monsieur Dusan Lamos n’était pas membre de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong><br />

géologues de décembre 2002 à mars 2003.<br />

• Que monsieur Lamos est membre en règle de l’<strong>Ordre</strong> depuis 2007.<br />

• Qu’un géologue ne fait pas de structures de bâtiment.<br />

• Que la reconnaissance <strong>des</strong> sols, les propriétés <strong>des</strong> sols sont <strong>du</strong> domaine<br />

<strong>du</strong> géologue.<br />

[21] M e Dupuis fait entendre son troisième témoin, l’ingénieur Pierre Girard, qui<br />

déclare au Comité :<br />

• Qu’il est ingénieur et inspecteur au service de l’Inspection professionnelle<br />

à l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>.<br />

• Qu’il a enquêté l’intimé suite à un mandat <strong>du</strong> CIP.<br />

• Il dépose la décision <strong>du</strong> Comité administratif (S-2) et le rapport de<br />

signification de la décision (S-3).<br />

• Que, le 29 juillet 2005, suite à une demande de l’avocat de l’intimé, M e<br />

Jazouli, il a enquêté l’intimé.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 11<br />

• Qu’il a rencontré l’intimé le 17 janvier 20<strong>06</strong>.<br />

• Qu’il a remis son rapport concernant l’intimé, le 29 juin 20<strong>06</strong>.<br />

• Qu’il n’y avait aucune preuve au dossier que celui-ci était compétent en<br />

structures.<br />

• Que l’intimé avait un seul dossier en géotechnique soit celui de monsieur<br />

Hainey.<br />

• Que l’intimé a simplement corrigé les fautes d’orthographes de ce rapport<br />

de monsieur Lamos; qu’il l’a signé mais il ne fait plus de ce genre de<br />

dossier.<br />

• Il dépose son rapport d’enquête, partie 3 (I-1). (confidentialité)<br />

• Il dépose son rapport, autre que la partie 3 (S-20). (confidentialité)<br />

• Que la décision <strong>du</strong> Comité administratif a été signifiée à l’intimé le 24<br />

décembre 2002.<br />

[<strong>22</strong>] M e Dupuis fait entendre son quatrième témoin, l’ingénieur Georges-Étienne Ménard, qui<br />

déclare au Comité :<br />

• Qu’il est secrétaire <strong>du</strong> Comité d’inspection professionnelle.<br />

• Que suite à la décision de 2002, l’intimé avait suggéré de faire une<br />

maîtrise. En 2005, n’ayant pas de nouvelle de l’intimé, il lui a écrit pour<br />

savoir s’il voulait faire une limitation définitive.<br />

• Que suite à la lettre de M e Jazouli, il a ouvert une nouvelle enquête qui a<br />

été confié à monsieur Girard.<br />

• Que l’intimé n’avait pas effectué sa maîtrise.<br />

[23] M e Dupuis fait entendre son cinquième témoin, le syndic adjoint, l’ingénieur<br />

Jean-Pierre Raymond, qui déclare au Comité :<br />

• Il explique les erreurs sur chacune <strong>des</strong> trois (3) déclarations <strong>du</strong><br />

demandeur d’enquête.<br />

• Qu’il a rencontré le demandeur d’enquête, le <strong>22</strong> juin 2004.<br />

• Que celui-ci lui a raconté son projet pour les 4 immeubles.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 12<br />

• Que celui-ci avait un architecte au dossier et qu’il avait besoin d’un<br />

ingénieur en structures.<br />

• Que celui-ci voulait savoir ce qui était faisable et ce qui ne l’était pas.<br />

• Que celui-ci avait besoin d’une analyse <strong>du</strong> sol et d’une expertise sur les<br />

fondations.<br />

• Que selon lui, seul monsieur Lamos était présent lors de l’étude de sol;<br />

l’intimé était absent.<br />

• Que l’intimé n’avait jamais informé de sa limitation d’exercice.<br />

• Qu’il y a une discontinuité entre ce qui était demandé (lettre <strong>du</strong> 8 janvier)<br />

et ce qui était offert. (lettre <strong>du</strong> 10 janvier)<br />

• Qu’il y avait <strong>des</strong> signes de manque de diligence à partir de mai 2003.<br />

• Que les fondations sont une pratique exclusive <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>.<br />

• Qu’il a concentré son enquête sur le complexe de la rue Jean Langlois<br />

parce que le projet était supérieur à 100 000 $.<br />

• Que le demandeur d’enquête a soumissionné avec un plan d’architecture<br />

mais sans plan de structures et qu’il a reçu <strong>des</strong> commentaires négatifs de<br />

la Ville.<br />

• Que l’intimé n’a donné que <strong>des</strong> avis verbaux selon monsieur Mailloux.<br />

• Qu’il a rencontré l’intimé le 5 juillet 2004.<br />

• Que l’intimé lui a remis le pamphlet publicitaire de la firme BEB.<br />

• Que l’intimé a informé monsieur Mailloux que c’était une question de<br />

rénovation ou de démolition.<br />

• Que l’intimé devait lui faire parvenir la copie corrigée <strong>du</strong> rapport <strong>du</strong> 5<br />

février, mais qu’il ne l’a jamais reçue.<br />

• Que l’intimé lui a déclaré qu’il n’avait vérifié que les fautes de français <strong>du</strong><br />

rapport de monsieur Lamos.<br />

• Que l’intimé préconisait de démolir l’édifice et de reconstruire.<br />

• Que le 8 décembre 2005, l’intimé vient le rencontrer.<br />

• Que la première rencontre a <strong>du</strong>ré une demi-journée.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 13<br />

• Que l’intimé lui déclare que c’est monsieur Lamos qui aurait amené<br />

monsieur Mailloux chez BEB.<br />

• Qu’il avait <strong>des</strong> difficultés à rejoindre l’intimé au téléphone à son bureau.<br />

• Que l’intimé, lui a déclaré avoir rencontré monsieur Mailloux à 3 reprises.<br />

• Que l’intimé a décrit monsieur Lamos comme géologue sans avoir vérifié<br />

s’il était membre d’un ordre professionnel.<br />

• Que, pour l’intimé, il s’agissait d’une question de coûts et non de<br />

structures.<br />

• Que le 15 mars 20<strong>06</strong>, il a eu une conversation téléphonique avec le<br />

demandeur d’enquête.<br />

• Que celui-ci lui a fait part que la firme BEB avait pro<strong>du</strong>it une demande<br />

devant la Cour supérieure de 80 000 $ et que, par la suite, il y a eu une<br />

demande de BEB devant la Cour <strong>des</strong> petites créances pour une somme<br />

de 7 000 $.<br />

• Il dépose le rapport de monsieur Lamos et de l’intimé (S-10).<br />

• Monsieur Mailloux a continué le projet avec les <strong>ingénieurs</strong> Mousseau et<br />

Hosseini.<br />

• Que, lorsqu’il montre le dossier de géotechnique qu’il avait en sa<br />

possession, soit le dossier Mailloux, à l’ingénieur Girard pour la<br />

préparation de son témoignage, il croyait qu’il n’y avait qu’un seul dossier<br />

en géotechnique concernant l’intimé, il constate que l’ingénieur Girard<br />

possède un autre dossier, soit le dossier Hainey.<br />

• Selon lui, tous les deux croyaient que l’intimé n’avait collaboré qu’à un<br />

seul dossier en géotechnique.<br />

• Il a rencontré le demandeur d’enquête le 28 août 20<strong>06</strong>.<br />

• Il a rencontré l’ingénieur Mousseau le 1 er septembre 20<strong>06</strong>.<br />

• Que celui-ci est arrivé à la conclusion que l’édifice devait être démoli et ils<br />

ont fait un nouvel édifice.<br />

• Qu’il rencontre une troisième fois l’intimé le 3 octobre 20<strong>06</strong>.<br />

• Que selon l’intimé, monsieur Mailloux ne lui a jamais demandé de valider<br />

l’approche de l’architecte.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 14<br />

• Que l’intimé lui a admis ne pas avoir les compétences pour faire un<br />

rapport comme celui de monsieur Lamos.<br />

• Que lors de la rencontre avec l’intimé, celui-ci avait deux choix soit qu’il<br />

est compétent et il y aura une enquête de l’inspection professionnelle ou<br />

bien il est incompétent et une plainte disciplinaire sera portée.<br />

• Que l’intimé lui ait déclaré qu’il a eu un mandat d’établir les coûts avec<br />

monsieur Mailloux.<br />

[24] M e Dupuis dépose les autorités suivantes :<br />

• « Les obligations » Pierre Gabriel Jobin, Éditions Yvon Blais, pages 352 à<br />

357;<br />

• « L’ingénieur et son Code de déontologie » par M e François<br />

Vandenbroek, Éditions Juriméga, pages 54, 55, 62 à 65, 140 à 151,<br />

174,175;<br />

• « Les devoirs de renseignement et de conseil <strong>des</strong> professionnels de la<br />

construction » par M e Alain Dagenais, novembre 2001;<br />

• « La construction au <strong>Québec</strong> : perspectives juridiques » M e Olivier F. Kott<br />

et M e Claudine Roy, Wilson et Lafleur, p. 199;<br />

• « Droit de la consommation » Éditions Yvon Blais, M e Nicole L’Heureux;<br />

• « Loi sur la protection <strong>du</strong> consommateur » analyses et commentaires,<br />

Éditions Yvon Blais;<br />

• «Directives pour l’authentification de documents d’ingénierie » <strong>Ordre</strong> <strong>des</strong><br />

<strong>ingénieurs</strong>, juin 2001;<br />

• « Le syndic vous informe » revue Plan, mai 1999;<br />

• « Dictionnaire <strong>du</strong> génie et <strong>des</strong> sciences de la terre » Presses<br />

internationales, Polytechnique;<br />

• « Dictionnaire de génie civil » Conseil international de la langue française,<br />

1997;<br />

• Gagnon c. Williot, Cour <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, 500-32-099038-<strong>06</strong>1;<br />

• Latulippe c. Kassis, Comité de discipline <strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, <strong>22</strong>-00-<br />

0024;


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 15<br />

• Raymond c. Marquis, Comité de discipline <strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, <strong>22</strong>-05-<br />

0315;<br />

• Latulippe c. Dion, Comité de discipline <strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, <strong>22</strong>-00-0003;<br />

• Raymond c. Desbiens, Comité de discipline <strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, <strong>22</strong>-03-<br />

0277;<br />

• Microsoft c. <strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, Cour supérieure, 500-36-003388-041;<br />

• Duguay c. <strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, Cour d’appel, 500-10-001514-999;<br />

• Carignan c. Robitaille, Cour <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, 200-02-003083-856;<br />

• Procureur général de la province de <strong>Québec</strong> c. Bédard, Cour <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>,<br />

200-27-0092000-85.<br />

[25] M e Dupuis dépose les pièces suivantes :<br />

S-1 : attestation de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> au sujet de l'intimé (# permis 029385);<br />

S-2 : décision <strong>du</strong> Comité administratif de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />

datée <strong>du</strong> 20 décembre 2002 concernant l'ingénieur <strong>Marcel</strong> Julien;<br />

S-3 : rapport de signification de la décision S-2 à M. <strong>Marcel</strong> Julien;<br />

S-5 : copie de la convention de services professionnels intervenue le 16 décembre<br />

2002 entre BEB et 9117-2684 <strong>Québec</strong> inc.;<br />

S-6 : copie de la lettre de mandat confiée par 9117-2684 <strong>Québec</strong> inc. à<br />

l'attention de BEB en date <strong>du</strong> 8 janvier 2003;<br />

S-7 : copie de la convention de services professionnels intervenue le 10 janvier<br />

2003 entre BEB et 9117-2684 <strong>Québec</strong> inc.;<br />

S-8 : copie de l'offre de service de BEB adressée à M. Guy Mailloux par<br />

bélinographe en date <strong>du</strong> 10 janvier 2003 avec une estimation <strong>des</strong> coûts;<br />

S-9 : étude géotechnique faite le 5 février 2003 par BEB adressée à M. Guy<br />

Mailloux ainsi que les annexes en liasse (exemplaire non signé);<br />

S-10 : copie de l'étude géotechnique faite le 5 février 2003 par BEB adressée à<br />

M. Guy Mailloux et 9117-2684 <strong>Québec</strong> inc., (et ses annexes en liasse) –<br />

exemplaire signé;<br />

S-11 : copie de la lettre de plainte que M. Mailloux adressait au syndic de l'<strong>Ordre</strong><br />

<strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, en date <strong>du</strong> 12 février 2004;<br />

S-11A : déclaration corrigée de M. Mailloux envoyée au syndic par courriel le<br />

lendemain de l'envoi de la première déclaration par ce dernier;


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 16<br />

S-13A : copie de la lettre qu'il a reçue de Mlle Ginette Rhéaume, personne<br />

ressources chargée au tableau de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> technologues<br />

professionnels <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, et sous S-13 (b), copie d'un relevé obtenu par<br />

voie électronique tiré <strong>du</strong> site web de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> géologues <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>;<br />

S-14 : copie <strong>des</strong> certificats émis par la Ville de Montréal portant sur l'évaluation <strong>des</strong><br />

résidences touchées par les mandats confiés pour les pério<strong>des</strong> pertinentes;<br />

S-15 : copie de photographies de l'édifice situé au 4145 à 4149 <strong>des</strong> Érables et<br />

41;<br />

S-16 : copie de la lettre et (annexes en liasse) datée <strong>du</strong> 30 octobre 2002,<br />

adressée par M. Jean-Louis Légal <strong>du</strong> Service de l'habitation de la Ville de<br />

Montréal;<br />

S-17 : copie <strong>des</strong> factures reçues de BEB et preuves de paiement;<br />

S-18 : copie de 4 relevés dimensionnels <strong>du</strong> bâtiment existant (2371 à 2379) et<br />

14 documents sous la cote S-18, de A à N, en complément de 4<br />

documents déjà pro<strong>du</strong>its sous S-18;<br />

S-19 : attestation de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> à l'effet que M. Dusan Dan<br />

Lamos n'a jamais été membre de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>;<br />

S-20 : (ordonnance de non publication et de non consultation) rapport<br />

d'enquête particulière sur la compétence professionnelle de<br />

l'ingénieur <strong>Marcel</strong> Julien daté <strong>du</strong> 29 juin 20<strong>06</strong>, parties I, Il et IV;<br />

S-21 : demande de retrait d'avis géotechnique en date <strong>du</strong> 16 juillet 2007 à<br />

laquelle est jointe une annexe;<br />

S-<strong>22</strong> : copie <strong>du</strong> jugement de la Cour Supérieure dans la cause 540-32-<br />

014521-049 <strong>du</strong> 15 septembre 2005.51 au 4155 <strong>des</strong> Érables, en 2002, et de<br />

l'édifice situé au 2365 au 2371 Jean-Langlois;<br />

PREUVE DE L’INTIMÉ :<br />

[26] M e Ahmed Jazouli présente son premier témoin, à titre de témoin expert,<br />

l’ingénieur Mohammad Hosseini, qui déclare au Comité :<br />

• Qu’il est expert en géotechnique.<br />

• Que monsieur Mailloux lui a demandé en 2005 de faire une étude<br />

géotechnique.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 17<br />

• Que monsieur Williot lui a demandé en 2007 de faire une expertise sur<br />

l’un de ses projets.<br />

• Qu’il a accepté le mandat en croyant que ce n’était pas le projet de<br />

monsieur Mailloux.<br />

• Que lors de sa rencontre avec monsieur Lamos, il se rend compte que<br />

c’est le même projet que celui de monsieur Mailloux.<br />

• Qu’il refuse de procéder à l’expertise.<br />

• Que monsieur Wiliot insistait et il a accepté à condition que monsieur<br />

Mailloux donne son accord.<br />

• Que monsieur Mailloux lui a donné son accord.<br />

• Que devant le tribunal (petites créances), monsieur Mailloux s’est objecté<br />

à la pro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> rapport d’expertise en déclarant qu’il y avait conflits<br />

d’intérêts.<br />

• Qu’il préfèrerait ne pas être ici aujourd’hui.<br />

• Que la méthode utilisée dans le rapport de la firme BEB est conforme<br />

aux règles de l’art.<br />

• Il dépose son rapport et sa demande de retrait d’un avis géotechnique<br />

(S-21).<br />

[27] M e Jazouli fait entendre son deuxième témoin, assigné à titre d’expert, l’ingénieur<br />

Joseph Raymond Laurent, qui déclare au Comité :<br />

• Qu’il ne fait pas de structures.<br />

• Il dépose son rapport <strong>du</strong> 3 décembre 2007 (I-4).<br />

• Que le rapport de la firme BEB était conforme aux règles de l’art.<br />

• Qu’il n’est pas nécessaire de se rendre sur le site, un technicien peut s’y<br />

rendre à notre place.<br />

• Que l’ingénieur qui signe un rapport doit avoir la compétence dans le<br />

domaine.<br />

• Que monsieur Lamos a déjà travaillé pour lui.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 18<br />

[28] M e Jazouli fait entendre son troisième témoin, l’ingénieur <strong>Marcel</strong> Julien, qui<br />

déclare au Comité :<br />

• Qu’il travaille chez la firme BEB depuis l’année 2000.<br />

• Qu’il est diplômé de Polytechnique depuis 1975.<br />

• Il dépose son curriculum vitae (I-5).<br />

• Qu’il est spécialisé en physique.<br />

• Il dépose la pièce I-6 qui est la pièce S-10 b) dans le cadre de la preuve<br />

<strong>du</strong> plaignant.<br />

• Qu’en 2000, il est affilié à la firme BEB et il fait <strong>des</strong> travaux d’inspection<br />

d’immeubles.<br />

• Qu’en 2001, il est devenu permanent au sein de la firme BEB.<br />

• Qu’il fait l’évaluation <strong>des</strong> vices-cachés et <strong>des</strong> travaux correctifs pour la<br />

firme BEB.<br />

• Qu’il témoigne comme expert à la cour.<br />

• Qu’il a reçu un appel de monsieur Mailloux, le 15 décembre 2002.<br />

• Que lors de la conversation téléphonique, il a eu l’impression que<br />

monsieur Mailloux ne savait pas où il s’en allait.<br />

• Que lors de la rencontre le 16 décembre 2002, monsieur Mailloux lui a<br />

montré 5 plans.<br />

• Qu’il ne se souvient pas d’avoir vu les pièces S-18 a), b), c), d), e), f) et<br />

g).<br />

• Qu’il reconnaît les plans aux pièces S-18 j), k) et l).<br />

• Que monsieur Mailloux voulait avoir une opinion sur les coûts.<br />

• Que monsieur Mailloux ne savait pas quel genre de rénovations il allait<br />

faire.<br />

• Que monsieur Mailloux lui a déclaré avoir mis tous ses avoirs là-dedans.<br />

• Que selon lui, il a soumis à monsieur Mailloux qu’il devait faire une étude<br />

de faisabilité.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 19<br />

• Qu’il ne pouvait rien faire et il lui a remis ses plans.<br />

• Qu’il a informé monsieur Mailloux qu’il partait en vacances <strong>du</strong> début<br />

janvier jusqu’au 30 janvier 2003.<br />

• Qu’il lui a fait rencontrer monsieur Lamos pour les tests de sol.<br />

• Qu’il a discuté avec monsieur Mailloux de la faisabilité <strong>du</strong> projet.<br />

• Qu’il l’a informé qu’il allait diriger le travail de monsieur Lamos.<br />

• Que monsieur Mailloux lui paraissait confus.<br />

• Qu’il était tanné, monsieur Mailloux tournait en rond.<br />

• Qu’il pouvait faire une étude de faisabilité pour 2 000 $ à 3 000 $, et que<br />

monsieur Mailloux lui a répon<strong>du</strong> qu’il allait y penser.<br />

• Qu’il s’est ren<strong>du</strong> au bureau de BEB à la demande de monsieur Lamos, le<br />

8 janvier 2003, concernant le dossier de monsieur Mailloux.<br />

• Qu’il a demandé à monsieur Lamos de faire une caractérisation visuelle<br />

<strong>des</strong> sols et de prendre deux échantillons dans deux endroits excavés.<br />

• Qu’il prend <strong>des</strong> vacances pour lire et qu’il ne voulait pas être dérangé,<br />

sauf en cas d’urgence.<br />

• Que lors de sa visite au bureau le 8 janvier 2003, il n’a pas vu la lettre de<br />

monsieur Mailloux datée <strong>du</strong> 8 janvier 2003.<br />

• Qu’il a regardé le travail de monsieur Lamos à son retour de vacances<br />

en février.<br />

• Que c’est un rapport préliminaire qui n’exigeait pas de calculs.<br />

• Que pour lui, monsieur Lamos était un géologue.<br />

• Qu’il ne savait pas qu’il n’était pas membre de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> géologues.<br />

• Qu’avec monsieur Raymond, suite à ses rencontres, il avait 2 choix : ou il<br />

est guillotiné par le Comité administratif ou pen<strong>du</strong> par le Comité de<br />

discipline.<br />

• Qu’il a été informé par <strong>des</strong> clients que l’<strong>Ordre</strong> voulait le rayer.<br />

• Que l’<strong>Ordre</strong> lui fait une mauvaise réputation.<br />

• Que monsieur Raymond est une personne honnête.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 20<br />

• Qu’il a donné ses commentaires à monsieur Lamos en rapport avec les<br />

courbes.<br />

• Que suite à la remise <strong>du</strong> rapport, il n’a pas eu de nouvelle de monsieur<br />

Mailloux sauf 2 téléphones et une visite <strong>du</strong> site.<br />

• Qu’il n’a pas donné de rapport verbal, vu qu’il n’avait pas vu l’immeuble.<br />

• Qu’il a constaté les moisissures et que c’était peut-être grave.<br />

• Qu’il a informé monsieur Mailloux qu’il y avait peut-être <strong>des</strong> vices cachés.<br />

• Que monsieur Mailloux lui a demandé le coût pour faire une étude sur la<br />

contamination.<br />

• Que monsieur Mailloux lui dit qu’il allait y penser.<br />

• Qu’il m’a fait une autre demande que j’ai refusé car cela faisait deux<br />

propositions que je lui faisais et qui n’aboutissait pas.<br />

• Qu’à chaque fois qu’il appelait je ne répondais pas.<br />

• Que je suis défait de lui en raison de cette situation.<br />

• Qu’il était tanné de ce monsieur.<br />

• Qu’il n’a jamais eu de discussions avec monsieur Mailloux sur les<br />

structures.<br />

• Qu’il ne lui a pas parlé de sa limitation le 16 décembre 2002, car celle-ci<br />

n’était pas officielle.<br />

• Qu’il n’avait pas eu de mandat entre lui et monsieur Mailloux car il ne<br />

savait pas ce qu’il voulait en réalité.<br />

• Qu’il n’a pas été informé <strong>des</strong> besoins de monsieur Mailloux.<br />

• Qu’il n’a pas été question d’un rapport de structures.<br />

• Qu’il est ingénieur en physique.<br />

• Qu’il n’a pas suivi de cours en génie civil.<br />

• Qu’il n’a pas suivi de cours en géologie.<br />

• Que dans le dossier Hainey, il ne s’est pas limité à vérifier les fautes de<br />

français comme l’a déclaré l’inspecteur Girard.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 21<br />

• Que ce que le syndic adjoint, l’ingénieur Raymond, a témoigné à l’effet<br />

qu’il lui a déclaré qu’il n’avait pas les compétences pour signer le rapport<br />

et qu’il n’a fait que corriger les fautes de français, c’est vrai, mais dans la<br />

réalité c’était une fausse déclaration.<br />

• Qu’il était tanné, lors de la rencontre avec le syndic adjoint et qu’il a été<br />

en dépression et en avait marre.<br />

• Qu’il n’a pas dévoilé sa limitation à monsieur Mailloux le 16 décembre<br />

2002 car suivant les conseils de monsieur Raymond, il n’avait pas à<br />

déclarer ce fait quand cela ne touchait pas à sa limitation.<br />

• Qu’il n’a pas vu la lettre de monsieur Mailloux, le 8 janvier 2003.<br />

• Que la rencontre avec monsieur Mailloux a <strong>du</strong>ré deux heures et demie.<br />

• Que d’après ses notes, la réunion a débuté à treize heures quarante-cinq.<br />

• Qu’il y avait 5 plans et <strong>des</strong> documents de la Ville de Montréal.<br />

• Qu’il a discuté <strong>des</strong> plans avec monsieur Mailloux.<br />

• Que le budget, de monsieur Mailloux, n’était pas déterminé.<br />

• Qu’il l’a informé qu’il serait au bureau à la mi-février et que s’il avait<br />

besoin de services, il devait s’adresser à messieurs Lamos ou Williot.<br />

• Qu’il lui a remis ses documents à la fin de la rencontre.<br />

• Que l’ampleur <strong>du</strong> projet n’était pas déterminée.<br />

• Qu’il n’y avait pas de plans de rénovation.<br />

• Qu’il n’a pas été question de structures avec monsieur Mailloux.<br />

• Qu’il a avisé monsieur Mailloux qu’il partait en vacances jusqu’en février.<br />

• Que monsieur Mailloux ne savait pas quoi faire avec ses maisons.<br />

• Qu’il ne s’est pas déplacé sur le site car monsieur Mailloux ne savait pas<br />

qu’il allait faire avec ce site-là.<br />

• Que monsieur Mailloux, lui a déclaré qu’il ne voulait pas perdre les<br />

subventions de la Ville.<br />

• Qu’il est retourné au bureau le 8 janvier suite à un appel de monsieur<br />

Lamos.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : <strong>22</strong><br />

• Qu’il a reçu un courriel de monsieur Lamos, <strong>du</strong>rant ses vacances,<br />

concernant la première ébauche de son rapport et que monsieur Lamos<br />

avait <strong>des</strong> questions.<br />

• Que monsieur Lamos lui a envoyé la <strong>des</strong>cription <strong>du</strong> sol par courriel.<br />

• Qu’il a reçu 2 ou 3 courriels de monsieur Lamos.<br />

• Qu’il a dit à monsieur Raymond qu’il avait signé un seul rapport soit celui<br />

de monsieur Mailloux, qu’il ne pensait plus à l’autre rapport (Hainey) mais<br />

il savait qu’il y avait 2 dossiers à l’<strong>Ordre</strong>; ce n’était pas pour mentir à<br />

l’<strong>Ordre</strong>.<br />

• Qu’il a fait effectivement 2 dossiers en géotechnique.<br />

[29] M e Jazouli fait entendre son quatrième témoin, l’ingénieur Claude Marche.<br />

[30] M e Jazouli dépose son rapport d’expertise (I-7) et son curriculum vitae (I-8).<br />

[31] L’ingénieur Claude Marche déclare au Comité :<br />

• Qu’il est professeur à l’École de Polytechnique depuis 19 ans.<br />

• Qu’il donne, depuis 10 ans, le cours en structures.<br />

• Qu’il a rencontré l’intimé.<br />

• Qu’il s’est placé dans la position de l’intimé et qu’il a interprété ce qu’il<br />

faut en dé<strong>du</strong>ire de la décision.<br />

• Que l’étude de sols ne réfère pas à <strong>des</strong> fondations.<br />

• Que la personne qui reçoit cette décision peut pratiquer <strong>des</strong> inspections<br />

de bâtiments, <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> de sols nécessaires à l’évaluation de la<br />

capacité portante.<br />

• Que, pour une spécialisation en fondations, il faut diriger l’ingénieur en<br />

géotechnique et non en structures.<br />

• Que l’intimé doit avoir les bases en structures pour qu’il soit accepté au<br />

programme de maîtrise.<br />

• Que la compétence, c’est d’interpréter et comprendre.<br />

• Que l’intimé a les compétences pour contresigner le rapport de monsieur<br />

Lamos.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 23<br />

• Que l’intimé lui a déclaré qu’il faisait de l’inspection de bâtiment.<br />

• Qu’il est certain que l’intimé a fait d’autres dossiers en géotechnique.<br />

• Que rien ne lui permet de dire que l’intimé est incompétent en<br />

géotechnique.<br />

[32] M e Jazouli fait entendre son cinquième témoin, l’ingénieur Ken Williot qui déclare<br />

au Comité :<br />

• Qu’il est ingénieur depuis 27 ans.<br />

• Qu’il est président de la firme BEB, une compagnie incorporée, soit le<br />

Bureau d’étude <strong>du</strong> bâtiment fondé en 1999, firme spécialisée en<br />

pathologie <strong>du</strong> bâtiment.<br />

• Il dépose le certificat de constitution (I-9).<br />

• Il dépose la publicité <strong>du</strong> site web de la compagnie (I-10).<br />

• Il dépose la photocopie d’un cadre de la mission de l’entreprise BEB (I-<br />

11).<br />

• Qu’il fait de l’expertise approfondie en structures.<br />

• Qu’il ne se souvient plus d’avoir vu la lettre de monsieur Mailloux <strong>du</strong> 8<br />

janvier 2003. (S-6)<br />

• Que monsieur Lamos lui a dit qu’il avait besoin d’une estimation<br />

budgétaire parce qu’il avait fait un prix au téléphone à monsieur Mailloux<br />

et celui-ci aimerait avoir un prix par écrit.<br />

• Qu’il a fait un estimé, le 10 janvier 2003, en réponse à la lettre <strong>du</strong> 8<br />

janvier 2003.<br />

• Que c’était un estimé pour une analyse de sol.<br />

• Qu’il est un diplômé en métallurgie mais qu’il n’a jamais travaillé dans ce<br />

domaine.<br />

• Qu’il a vu la pièce S-6, la lettre de monsieur Mailloux, lorsque <strong>des</strong><br />

procé<strong>du</strong>res déontologiques et civiles ont été prises.<br />

• Que, connaissant la limitation de l’intimé, c’est lui qui aurait fait la<br />

deuxième partie.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 24<br />

• Qu’aucune étude de structures n’a été demandée par monsieur Mailloux.<br />

• Que l’intimé a, pendant 8 ans, commandé <strong>des</strong> tests de sol, il appelait les<br />

laboratoires; il était compétent pour faire un essai d’analyses de sols<br />

préliminaires.<br />

• Que suite à une vérification sur internet, il dépose la pièce I-12, qui selon<br />

ses dires contredit le témoignage de monsieur Mailloux.<br />

[33] Me Jazouli fait entendre son sixième témoin, monsieur Dusan Lamos qui déclare<br />

au Comité :<br />

• Qu’il est géologue.<br />

• Qu’il a été accepté comme géologue par l’association en 1989.<br />

• Qu’il travaille avec la firme BEB depuis 1998.<br />

• Qu’il a fait l’étude préliminaire pour monsieur Mailloux. (S-10)<br />

• Qu’il a consulté l’ingénieur Julien, concernant la courbe granulométrique<br />

qui n’était pas claire.<br />

• Que le rapport a été fait à la fin de janvier 2003.<br />

• Qu’il ne se souvient pas combien d’expertises en géotechnique, il a faites<br />

avec l’intimé, peut-être 5 ou 6.<br />

• Qu’il a rencontré monsieur Mailloux dans la salle de conférence le 16<br />

décembre 2002.<br />

• Qu’il a discuté avec l’intimé de la courbe granulométrique vers la fin de<br />

janvier.<br />

• Qu’il a demandé à l’intimé de venir au bureau <strong>du</strong>rant ses vacances<br />

concernant le dossier de monsieur Mailloux.<br />

• Qu’il a eu une conversation téléphonique avec l’intimé le 8 janvier 2003.<br />

• Qu’à l’origine, l’intimé devait se rendre sur les lieux mais il ne s’est pas<br />

présenté car il avait d’autres expertises à faire.<br />

• Qu’il ne se souvient pas si l’intimé est venu au bureau le 8 janvier.<br />

[34] M e Jazouli dépose les pièces suivantes :


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 25<br />

I-1 : (ordonnance de non publication et de non consultation) rapport d'enquête<br />

particulière sur la compétence professionnelle de l'ingénieur <strong>Marcel</strong> Julien<br />

daté <strong>du</strong> 29 juin 20<strong>06</strong>, partie III, géotechnique.<br />

I-2 : document intitulé «convention de services professionnels pour<br />

l'année 2003», provenant de la compagnie BEB, division de 9077-<br />

4803 <strong>Québec</strong> Inc., datée <strong>du</strong> <strong>22</strong> octobre 2003, à l'intention de M.<br />

Gérard Hainey.<br />

I-3 : avis géotechnique daté <strong>du</strong> 12 juillet 2007 sur l'étude géotechnique<br />

préparée par BEB le 5 février 2003.<br />

I-4 : rapport d'expertise daté <strong>du</strong> 3 décembre 2007 et signé par Aimé<br />

Bensoussan et Raymond Laurent.<br />

I-5 : Curriculum Vitae de l’ingénieur Julien.<br />

I-6 : version de l'étude géotechnique pro<strong>du</strong>ite à S-10 à laquelle ont été<br />

jointes certaines pages manquantes.<br />

I-7 : copie <strong>du</strong> rapport d'expertise <strong>du</strong> Dr Claude Marche en date <strong>du</strong> 15<br />

novembre 2007.<br />

I-8 : copie <strong>du</strong> curriculum vitae <strong>du</strong> Dr Marche.<br />

I-9 : copie <strong>du</strong> certificat de constitution <strong>du</strong> 9077-4803 <strong>Québec</strong> inc. (constituée le 12<br />

mai 1999).<br />

I-10:<br />

I-11:<br />

I-12:<br />

copie de l’information <strong>du</strong> site web de BEB.<br />

copie de la mission de BEB affichée à l’entrée <strong>du</strong> bureau.<br />

copie <strong>du</strong> résultat de recherches internet qu’il a faites en regard de BEB.<br />

I-13 : copie de photographies prises <strong>des</strong> bureaux de BEB avec les diverses<br />

grandeurs.<br />

[35] M e Jazouli dépose les autorités suivantes :<br />

• «Précis de droit professionnel» Éditions Yvon Blais, pages <strong>22</strong>6-<strong>22</strong>7;<br />

• «Le Robert, dictionnaire pratique de la langue française», Éditions France<br />

loisirs.<br />

• «Guide de l’utilisateur», CNB 1995, pages 13-31;<br />

• <strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, procès-verbal, CA-2007-629;<br />

• «Dictionnaire Hachette», encyclopédique illustré, 1999;


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 26<br />

• «Les obligations» 5 e édition, Editions Yvon Blais, pages 304-305,182 à<br />

189;<br />

• Code civil <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Wilson et Lafleur, page 343.<br />

LE DROIT :<br />

[36] Le Comité croit utile de repro<strong>du</strong>ire les articles pertinents au présent dossier :<br />

CODE DE DÉONTOLOGIE<br />

3.01.01. Avant d'accepter un mandat, l'ingénieur doit tenir compte <strong>des</strong> limites de ses<br />

connaissances et de ses aptitu<strong>des</strong> ainsi que <strong>des</strong> moyens dont il peut disposer pour<br />

l'exécuter.<br />

3.02.02. L'ingénieur doit éviter toute fausse représentation concernant sa compétence<br />

ou l'efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres<br />

de sa profession.<br />

3.04.02. L'ingénieur doit apposer sa signature sur l'original et les copies de chaque<br />

consultation et avis écrits, mesurage, tracé, rapport, calcul, étude, <strong>des</strong>sin et cahier de<br />

charge qu'il a préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa direction et surveillance<br />

immédiates par <strong>des</strong> personnes qui ne sont pas membres de l'<strong>Ordre</strong>.<br />

L'ingénieur peut également apposer sa signature sur l'original et les copies <strong>des</strong><br />

documents prévus au présent article qui ont été préparés et signés par un autre<br />

ingénieur.<br />

4.01.01. En outre <strong>des</strong> actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong><br />

professions, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un ingénieur:<br />

a) de participer ou de contribuer à l'exercice illégal de la profession;<br />

5.01.01. L'ingénieur ne doit pas faire, par quelque moyen que ce soit et en toutes<br />

circonstances, de la publicité ou de la représentation fausse, trompeuse, incomplète ou<br />

susceptible d'in<strong>du</strong>ire en erreur, par rapport à ses activités et services professionnels.<br />

LOI SUR LES INGÉNIEURS<br />

2. Les travaux de la nature de ceux ci-après décrits constituent le champ de la pratique<br />

de l'ingénieur:<br />

a) les chemins de fer, les voies publiques, les aéroports, les ponts, les via<strong>du</strong>cs, les<br />

tunnels et les installations reliés à un système de transport, dont le coût excède 3 000 $;<br />

b) les barrages, les canaux, les havres, les phares et tous les travaux relatifs à<br />

l'amélioration, à l'aménagement ou à l'utilisation <strong>des</strong> eaux;


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 27<br />

c) les travaux électriques, mécaniques, hydrauliques, aéronautiques, électroniques,<br />

thermiques, nucléaires, métallurgiques, géologiques ou miniers ainsi que ceux <strong>des</strong>tinés à<br />

l'utilisation <strong>des</strong> procédés de chimie ou de physique appliquée;<br />

d) les travaux d'aque<strong>du</strong>c, d'égout, de filtration, d'épuration, de disposition de déchets ou<br />

autres travaux <strong>du</strong> domaine <strong>du</strong> génie municipal dont le coût excède 1 000 $;<br />

e) les fondations, la charpente et les systèmes électriques ou mécaniques <strong>des</strong> édifices<br />

dont le coût excède 100 000 $ et <strong>des</strong> édifices publics au sens de la Loi sur la sécurité<br />

dans les édifices publics (chapitre S-3);<br />

f) les constructions accessoires à <strong>des</strong> travaux de génie et dont la <strong>des</strong>tination est de les<br />

abriter;<br />

g) les fausses charpentes et autres ouvrages temporaires utilisés <strong>du</strong>rant la réalisation de<br />

travaux de génie civil;<br />

h) la mécanique <strong>des</strong> sols nécessaire à l'élaboration de travaux de génie;<br />

i) les ouvrages ou équipements in<strong>du</strong>striels impliquant la sécurité <strong>du</strong> public ou <strong>des</strong><br />

employés.<br />

3. L'exercice de la profession d'ingénieur consiste à faire, pour le compte d'autrui, l'un ou<br />

l'autre <strong>des</strong> actes suivants, lorsque ceux-ci se rapportent aux travaux de l'article 2:<br />

a) donner <strong>des</strong> consultations et <strong>des</strong> avis;<br />

b) faire <strong>des</strong> mesurages, <strong>des</strong> tracés, préparer <strong>des</strong> rapports, calculs, étu<strong>des</strong>, <strong>des</strong>sins,<br />

plans, devis, cahiers <strong>des</strong> charges;<br />

c) inspecter ou surveiller les travaux.<br />

CODE DES PROFESSIONS<br />

60.2. Un professionnel ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation<br />

fausse, trompeuse ou incomplète à une personne qui recourt à ses services, notamment<br />

quant à son niveau de compétence ou quant à l'éten<strong>du</strong>e ou à l'efficacité de ses services<br />

et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.<br />

[37] Le Comité de discipline de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> trouve sa raison d’être dans la<br />

mission même de l’<strong>Ordre</strong> définie à l’article 23 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> professions, ce que rappelle<br />

fort à propos l’Honorable juge Gonthier 1<br />

en ces termes:<br />

« Depuis déjà plusieurs années, le législateur québécois assujettit l'exercice<br />

de certaines professions à <strong>des</strong> restrictions et à différents mécanismes de<br />

contrôle. Adopté pour la première fois en 1973, le Code <strong>des</strong> professions,<br />

1Barreau c. Fortin et Chrétien, 2001, 2 R.C.S. 500, paragr. 11.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 28<br />

L.R.Q., ch. C-26 (« C.P. »), régit maintenant les 44 ordres professionnels<br />

constitués en vertu de la loi. Il crée un organisme, l'Office <strong>des</strong> professions <strong>du</strong><br />

<strong>Québec</strong>, qui a pour fonction de veiller à ce que chacun d'eux accomplisse le<br />

mandat qui leur est expressément confié par le Code et qui constitue leur<br />

principale raison d'être, assurer la protection <strong>du</strong> public (art. 12 et 23 C.P.).<br />

Dans la poursuite de cet objectif fondamental, le législateur a accordé aux<br />

membres de certaines professions le droit exclusif de poser certains actes. En<br />

effet, en vertu de l'art. 26 C.P., le droit exclusif d'exercer une profession n'est<br />

« conféré que dans les cas où la nature <strong>des</strong> actes posés par ces personnes et<br />

la latitude dont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail<br />

habituel sont telles qu'en vue de la protection <strong>du</strong> public, ces actes ne peuvent<br />

être posés par <strong>des</strong> personnes ne possédant pas la formation et la qualification<br />

requises pour être membres de cet ordre ».<br />

[38] La protection <strong>du</strong> public est la base <strong>du</strong> droit disciplinaire et comme le soulignait la<br />

Cour d’appel 2 :<br />

[14] Jamais cependant l'objectif premier <strong>du</strong> droit disciplinaire, soit la protection<br />

<strong>du</strong> public, n'y a-t-il été remis en cause, bien le contraire. Ainsi la Cour d'appel<br />

écrit :<br />

«Il est aussi bien établi que le but premier de chaque ordre professionnel est<br />

la protection <strong>du</strong> public et qu'à cette fin, il doit notamment contrôler l'exercice de<br />

la profession par ses membres (art. 23 <strong>du</strong> Code).»<br />

[39] Le Comité accorde une importance particulière aux articles qui affectent la<br />

quiddité même <strong>du</strong> droit disciplinaire et à la profession d’ingénieur.<br />

[40] L’intégrité <strong>du</strong> professionnel et ses devoirs envers le public sont <strong>des</strong><br />

aspects essentiels à sa démarche professionnelle.<br />

[41] En regard de la notion de prépondérance de la preuve, le Comité retient la notion<br />

suivante :<br />

-Dans l'arrêt PARENT c. LAPOINTE, l'Honorable juge Taschereau de la Cour<br />

suprême <strong>du</strong> Canada déclare : 3<br />

2 Notaires c. Dugas, C.A. Montréal 500-09-008533-994<br />

3 1952, 1 RCS p.376


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 29<br />

« C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être<br />

déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables<br />

que les responsabilités doivent être établies. »<br />

[42] Le Comité, en regard de la prépondérance de la preuve, doit s’assurer que tous<br />

les éléments essentiels et déterminants <strong>des</strong> gestes reprochés ont été établis par le<br />

plaignant.<br />

[43] Le fardeau de preuve repose sur le plaignant et requiert une preuve sérieuse,<br />

claire et sans ambiguïté.<br />

[44] En regard de la notion de crédibilité <strong>du</strong> témoin, laissons parler l’auteur Léo<br />

Ducharme :<br />

« 508.- Lorsqu'il s'agit d'apprécier la valeur d'un témoignage, ce sont les facteurs<br />

qui régissent la crédibilité <strong>des</strong> témoins qui importe et notamment les_ facteurs<br />

suivants : les moyens de connaissance <strong>du</strong> témoin, son sens d'observation, ses<br />

raisons de se souvenir, son expérience, la fidélité de sa mémoire et son<br />

indépendance par rapport aux parties en cause. Il incombe à celui qui cite un<br />

témoin de faire apparaître les facteurs favorables à sa crédibilité et à la partie<br />

adverse de mettre en lumière les facteurs défavorables. Ces facteurs défavorables<br />

peuvent se rapporter notamment à la moralité <strong>du</strong> témoin. Ainsi dans une affaire<br />

particulière, un tribunal a retenu comme facteur défavorable à la crédibilité d'un<br />

témoin, sa propension à chercher à se soustraire à ses obligations fiscales [B.C.<br />

c. Dames S.S. et les Héritiers de Dame S.S., [1988] 12 Q.A.C. 266J. »<br />

[45] Le Comité n’a pas à faire un choix entre deux versions mais bien de décider,<br />

avec un degré de certitude suffisant, d’adhérer à une version <strong>des</strong> faits et de rejeter<br />

l’autre théorie.<br />

[46] Le Comité a enten<strong>du</strong> <strong>des</strong> témoins experts et il appréciera leur expertise dans le<br />

cadre suivant :<br />

o<br />

o<br />

Pertinence;<br />

Nécessité d’aider le juge <strong>des</strong> faits;


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 30<br />

« …L’opinion d’un expert est recevable pour donner à la cour <strong>des</strong><br />

renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent<br />

l’expérience et la connaissance d’un juge ou d’un jury… » (R. c. Turner,<br />

[1975] Q.B. 834, p. 841, cité dans Mohan, p. 24) (Le Comité souligne)<br />

o<br />

o<br />

L’absence de toute règle d’exclusion;<br />

La qualification suffisante de l’expert.<br />

[47] Le Comité souligne que cette preuve par expert n’a pas pour effet de substituer<br />

l’expert au juge <strong>des</strong> faits.<br />

[48] Il appartient au Comité de décider de la question de fait, à savoir si l’acte<br />

reproché en vertu d’une disposition <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> constitue<br />

bien un manquement à cette disposition.<br />

[49] Le plaignant doit démontrer la norme et sa notoriété par le témoignage de son<br />

expert.<br />

[50] Il doit nous démontrer la norme applicable au moment de l’acte, le comportement<br />

<strong>du</strong> professionnel préten<strong>du</strong>ment fautif et enfin que l’écart entre ces deux derniers points<br />

est tel qu’il constitue plus qu’une erreur légère mais bien une faute déontologique<br />

passible de sanction.<br />

[51] Le Comité considère la faute professionnelle telle que décrite par M e Yves<br />

Ouellet 4 :<br />

« En droit disciplinaire, la faute s’analyse comme la violation <strong>des</strong> principes de<br />

moralité et d’éthique propres à un milieu et issus de l’usage et <strong>des</strong> traditions. »<br />

[52] Notre interprétation concernant la distinction entre la faute disciplinaire et la faute<br />

technique correspond à la définition proposée par M e Ouellet 5 :<br />

4 L’imprécision <strong>des</strong> co<strong>des</strong> de déontologie professionnelle,1977, 37 R. <strong>du</strong> B., p. 669


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 31<br />

« En outre, la faute disciplinaire réside en principe dans la violation d’une règle<br />

d’éthique inspirée par <strong>des</strong> sentiments d’honneur et de courtoisie, une faute<br />

purement technique, erreur, maladresse, négligence, qui peut entraîner une<br />

responsabilité civile, ne sera pas considérée comme une faute disciplinaire en<br />

l’absence de texte précis. »<br />

[53] De même, nous partageons l’opinion de M e Goulet lorsqu’il s’exprime sur le<br />

même principe en y ajoutant la notion d’incompétence : 6<br />

« En matière d’incompétence, le rôle dévolu à l’instance disciplinaire est<br />

cependant limité. Il ne consiste pas à décider, d’une façon générale, de la<br />

compétence d’un intimé sur une certaine période. Comme la faute doit être<br />

caractérisée, la plainte doit porter sur un cas spécifique et impliquer plus qu’une<br />

simple erreur technique ».<br />

« Par la gravité qu’elle implique, l’incompétence doit être distinguée de l’erreur<br />

technique pouvant entraîner une responsabilité civile, la faute disciplinaire n’étant<br />

pas reliée à l’occurrence d’un dommage. Ont ainsi été considérés fautes<br />

disciplinaires les comportements suivants : « la maladresse hors de l’ordinaire »,<br />

« l’ignorance outrée » et « l’insouciance impardonnable », le laxisme mais aussi le<br />

manque de diligence dans le suivi d’un dossier. On pourrait également y inclure le<br />

défaut de mettre ses connaissances professionnelles à jour. »<br />

[54] Le Comité est très conscient de la portée <strong>des</strong> lois qu’il doit appliquer en regard<br />

de l’intérêt public 7 :<br />

« Ensuite, les lois d’organisation <strong>des</strong> ordres professionnels sont <strong>des</strong> lois d’ordre<br />

public, politique et moral ou de direction qui doivent s’interpréter en faisant primer<br />

les intérêts <strong>du</strong> public sur les intérêts <strong>du</strong> privé. »<br />

[55] Le Comité se réfère aux propos <strong>du</strong> juge Dussault de la Cour d’Appel 8 en regard<br />

de la manière dont le Comité se doit d’analyser le comportement de l’intimé :<br />

42 : « Ainsi pour analyser le comportement de l’intimé sur le plan déontologique, il<br />

faut se reporter non seulement à la Loi sur les <strong>ingénieurs</strong> précitée, mais aussi aux<br />

normes contenues au CDI adopté conformément à l’article 87 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong><br />

professions. Ces normes s’inscrivent dans l’objectif de protection <strong>du</strong> public prévue<br />

à l’article 23 de ce Code et visent à « maintenir un standard professionnel de<br />

5 Droit administratif canadien et québécois, p. 209.<br />

6 Droit disciplinaire <strong>des</strong> corporations professionnelles, éd. Blais, p. 65.<br />

7 J.L. Beaudoin, P.G.Jobin et N.Vézina, Les obligations, 6 e édition, Yvon Blais, p.211.<br />

8 Tremblay c. Dionne et Tribunal de professions, 500-09-016532-<strong>06</strong>1, paragr. 42-43.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 32<br />

haute qualité » à son endroit…..Les normes déontologiques ne visent pas à<br />

protéger l’ingénieur, mais bien le public. »<br />

43 : « À mon avis, le fondement de la responsabilité disciplinaire <strong>du</strong> professionnel<br />

réside dans les actes posés à ce titre tels qu’ils peuvent être perçus par le public.<br />

Les obligations déontologiques d’un ingénieur doivent donc s’apprécier ‘’in<br />

concreto’’ et ne sauraient se limiter à la sphère contractuelle; elles la précèdent et<br />

la transcendent. Sinon, ce serait anéantir sa responsabilité déontologique pour<br />

tous les actes qu’il pose en dehors de son mandat, mais dans l’exécution de ses<br />

activités professionnelles et, de ce fait, circonscrire de façon in<strong>du</strong>e la portée d’une<br />

loi d’ordre public qui vise la protection <strong>du</strong> public. »<br />

50 : En l'espèce, on constate que le Tribunal <strong>des</strong> professions a suivi une<br />

démarche essentiellement civiliste, basée sur les seules obligations<br />

professionnelles qu'avait l'intimé dans le cadre de son mandat, pour déterminer si<br />

le Comité de discipline a apprécié de manière raisonnable ou déraisonnable les<br />

obligations déontologiques de ce dernier et son comportement sur ce plan (paragr.<br />

[66] et suiv.). Il se reporte donc naturellement au droit civil à cette fin [paragr. [35]<br />

et [71]). Dans la logique de sa démarche, le Tribunal conclut que la décision <strong>du</strong><br />

Comité déclarant l'intimé coupable <strong>des</strong> infractions déontologiques reprochées était<br />

déraisonnable puisque, n'ayant personnellement qu'un mandat de conception à<br />

l'égard <strong>du</strong> pont lui-même (paragr. [85]), ce dernier ne pouvait avoir d'obligations<br />

déontologiques à l'égard <strong>des</strong> plans et devis d'ouvrages temporaires en l'absence<br />

de mandats de vérification (paragr. [73], [74], [85], [90], [92], [95]) et de<br />

surveillance à l'endroit de ceux-ci (paragr. [85], [87], [90]).<br />

51 : À mon avis, cette démarche <strong>du</strong> Tribunal est trop restrictive pour lui permettre<br />

d'apprécier les obligations déontologiques de l'intimé conformément à la nature<br />

« sui generis » <strong>du</strong> droit disciplinaire et à l'objectif de protection <strong>du</strong> public énoncé<br />

au Code <strong>des</strong> professions. Elle déresponsabilise l'intimé <strong>des</strong> gestes concrets qu'il a<br />

posés en dehors de son mandat, mais dans l'exercice de sa profession. Ainsi que<br />

le souligne la Cour suprême, bien que dans le contexte <strong>du</strong> devoir de conseil d'un<br />

avocat, le contenu obligationnel de la relation avec un avocat «n'est pas<br />

nécessairement limité à son mandat. Certaines obligations découlent <strong>du</strong> devoir<br />

général de conseil [...] [dont] les limites varient selon les circonstances [...] » et les<br />

compétences de l'avocat concerné (Côté c. Rancourt, précité, paragr. 6). II en va<br />

pareillement en l'espèce même si l'ingénieur exerce ce devoir dans un contexte<br />

différent. Les obligations déontologiques de l'intimé ne sont pas limitées aux actes<br />

professionnels qu'il a posés dans le cadre de son mandat, mais découlent<br />

également, selon les mêmes balises, <strong>des</strong> devoirs généraux qu'imposent à tout<br />

ingénieur les articles 2.01 et 3.02.04, précités, <strong>du</strong> CDI.<br />

96 : L'analyse de l'ensemble de ces gestes concrètement posés par l'intimé à<br />

l'égard <strong>des</strong> plans de son confrère Suchecki, plans que l'expert Carrier juge<br />

incomplets et déficients même dans leurs versions révisées, amène le Comité à<br />

conclure, tel que mentionné au paragraphe [64], que ces gestes « pouvaient<br />

laisser croire qu'il avait vérifié ces plans » et « [...] que tout était conforme, ce qui<br />

pouvait avoir pour effet de sécuriser ou conforter les autres intervenants sur le<br />

chantier », et à retenir pour ce motif la culpabilité de l'intimé à l'égard <strong>des</strong> quatre


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 33<br />

chefs de plainte qui lui reprochent d'avoir contrevenu aux articles 2.01 et 3,02.04<br />

<strong>du</strong> CDI. À son avis, ce dernier a manqué à l'obligation professionnelle et<br />

déontologique qui incombe à tout ingénieur consciencieux « de relever et de<br />

dénoncer toute anomalie ou irrégularité qu'il constate ou devrait constater selon<br />

son expérience et son expertise pour que <strong>des</strong> correctifs appropriés soient<br />

apportés ».<br />

97 : S'agit-il, dans les circonstances et le contexte décrit précédemment, d'une<br />

décision déraisonnable? Je ne le crois pas. Voici pourquoi.<br />

98 : D'une part, il paraît clair que l'appréciation <strong>des</strong> faits par le Comité de<br />

discipline, c'est-à-dire <strong>des</strong> actes concrètement posés par l'intimé à l'égard <strong>des</strong><br />

plans de son confrère Suchecki, se trouve au cœur de sa compétence et de<br />

l'expertise de ses membres <strong>ingénieurs</strong> et commande, par conséquent, un niveau<br />

élevé de retenue. Il en va de même de la conclusion de culpabilité qu'il tire de ces<br />

gestes très concrets posés par l'intimé à l'égard de plans qui, selon une preuve<br />

jamais contredite, ne respectent pas les règles de l'art. Ni le Code de sécurité pour<br />

les travaux de construction (R.R.Q., c. S-2.1, r.6).<br />

99 : Bien qu'en raison de la logique contractuelle trop restrictive dans laquelle il<br />

s'est placé il n'ait pas tiré de ces gestes la même conclusion que le Comité sur la<br />

culpabilité de l'intimé, ne serait-ce que parce qu'il estime que la notion d'avis<br />

«incomplet» utilisée à l'article 3.02.04 doit s'apprécier en fonction <strong>du</strong> mandat reçu,<br />

le Tribunal <strong>des</strong> professions a lui-même reconnu néanmoins que ce dernier « a<br />

émis <strong>des</strong> commentaires et avisé Suchecki <strong>des</strong> inquiétu<strong>des</strong> qu'il avait face aux<br />

plans <strong>des</strong> ouvrages temporaires » (paragr. [95]), dont il a «souligné <strong>des</strong><br />

anomalies» (paragr. [94]). Sur la seule base <strong>des</strong> mêmes faits, le Comité de<br />

discipline a conclu, pour sa part, qu'en s'engageant dans cette démarche et en<br />

exprimant <strong>des</strong> avis sur les plans de Suchecki, l'intimé a engagé sa responsabilité<br />

d'ingénieur d'un point de vue déontologique et contrevenu aux articles 2.01 et<br />

3.02.04 <strong>du</strong> CDI. S'agissant d'une question au cœur de sa compétence, soumise à<br />

la norme de la déraisonnable simplicité, il ne me paraît pas justifié d'intervenir.<br />

100 : D'autre part, plusieurs <strong>des</strong> commentaires et interrogations de l'intimé<br />

apparaissant sur les plans montrent clairement que sa démarche ne visait pas<br />

seulement à s'assurer que les plans <strong>des</strong> ouvrages temporaires étaient signés et<br />

scellés par un membre inscrit au Tableau de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> et qu'ils ne<br />

nuiraient pas à l'exécution <strong>des</strong> travaux permanents qu'il avait pour mandat de<br />

concevoir, mais dénotent une préoccupation pour la sécurité et la protection <strong>du</strong><br />

public. Était-il raisonnable, dans ces circonstances, malgré la prétention de<br />

l'intimé, que sa signature et le timbre de son employeur forment un tout définissant<br />

clairement dans la pratique <strong>des</strong> chantiers la portée <strong>du</strong> geste posé, que le Comité<br />

de discipline conclut comme il l’a fait (paragr. [75], [76] et [88]) à la responsabilité<br />

déontologique de l'intimé? À mon avis, il faut répondre affirmativement à cette<br />

question.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 34<br />

[56] En regard de l’article 3.02.02 <strong>du</strong> Code déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, l’auteur M e<br />

François Vandenbroek s’exprimait ainsi 9 :<br />

« La confiance <strong>du</strong> public envers l’ingénieur exige de lui une rigoureuse honnêteté<br />

quant à sa compétence réelle ou l’efficacité de ses propres services et de ceux<br />

dispensés par les autres membres de sa profession. Toute fausse représentation<br />

devra donc être évitée dans ce domaine.<br />

Selon nous, ce qui constitue la fausse représentation c’est l’action, par un moyen<br />

quelconque, d’exprimer, d’invoquer, de présenter ou de faire voir aux yeux ou à<br />

l’esprit d’une personne <strong>des</strong> faits ou <strong>des</strong> propos contraires à la vérité ou mal<br />

fondés. Il s’agit de présenter su public ou au client une image ne correspondant<br />

aucunement à la réalité dans un but éventuel de gagner sa confiance, de l’inciter<br />

à contracter ou d’en tirer un avantage. »<br />

[57] Le même auteur souligne que l’article 60.2 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> professions impose à<br />

l’ingénieur l’obligation spécifique d’être intègre quant aux prétentions, représentations<br />

ou déclarations relatives à sa compétence, à ses services ou aux biens, notamment en<br />

matière de publicité. 10<br />

[58] Concernant l’article 3.01.01 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, il s’exprime<br />

ainsi :<br />

« Aux termes <strong>des</strong> articles 3.01.01 et 3.01.02, l’ingénieur doit révéler à son client<br />

les limites de sa compétence et <strong>des</strong> moyens dont il dispose, car ce dernier<br />

s’attend à obtenir une expertise d’excellence. Précisions que la compétence va<br />

au-delà de la formation requise pour être admis à la pratique de l’ingénierie. Elle<br />

concerne la suffisance <strong>des</strong> qualifications de l’ingénieur pour solutionner un<br />

problème dans tous ses aspects eu égard aux circonstances particulières. Cela<br />

inclus les connaissances, l’expérience, le savoir faire et l’habilité à en faire<br />

effectivement usage dans l’intérêt <strong>du</strong> client ou de l’employeur. » 11<br />

[59] L’ingénieur Vandenbroek s’exprime ainsi en regard de l’article 3.04.02 <strong>du</strong> Code<br />

déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> :<br />

9 L’ingénieur et son code de déontologie, Les éditions Juriméga, page 63<br />

10 Même, page 65<br />

11 Même, page 54


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 35<br />

« Il a aussi l’obligation de signer les documents mentionnés à l’article 3.04.02<br />

lorsque ceux-ci ont été préparés, sous sa direction et sa surveillance<br />

immédiates, par <strong>des</strong> personnes qui ne sont pas membres de l’<strong>Ordre</strong>. En résumé,<br />

en scellant et signant <strong>des</strong> plans et devis, l’ingénieur affirme et garantit avoir<br />

respecté toutes ses obligations déontologiques en les confectionnant. De plus, la<br />

signature engage la pleine et entière responsabilité de l’ingénieur signataire.» 12<br />

[60] Concernant le dévoilement de cette limitation de l’intimé dans un domaine<br />

particulier, le juge Paquet de la Cour <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> s’exprime ainsi :<br />

«D’autre part, indépendamment de l’objet <strong>du</strong> mandat, cette limitation d’exercice<br />

est une donnée essentielle qui devait être dévoilée aux demandeurs au moment<br />

ou il retiennent les services de BEB, de manière à leur permettre de prendre<br />

cette décision en toute connaissance de cause.» 13<br />

ANALYSE DE PREUVE :<br />

[61] Le Comité précise que les principes de droit, ci-haut cités, sont les assises<br />

légales de la décision.<br />

[62] Le Comité tient à préciser que les chefs 1, 3 et 4 se rapportent à <strong>des</strong> infractions<br />

supposément commises le ou vers le 5 février 2003 et que le chef 2 à une infraction<br />

supposément commise le ou vers le 10 janvier 2003.<br />

[63] Le résumé <strong>des</strong> faits est le suivant :<br />

« Monsieur Mailloux achète deux immeubles à Montréal, ceux-ci sont éligibles au<br />

programme de revitalisation de la Ville, suivant certaines conditions. Il engage un<br />

architecte qui confectionne <strong>des</strong> esquisses ou <strong>des</strong> plans pour un projet de<br />

rénovation. L’architecte Alain Richer recommande à monsieur Mailloux, trois<br />

noms d’<strong>ingénieurs</strong> en structures <strong>du</strong> bâtiment afin de respecter les conditions<br />

imposées par la Ville pour l’octroi de la subvention dont la date butoir est le 30<br />

janvier 2003. Monsieur Mailloux, devant l’impossibilité <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> référés<br />

d’accepter le mandat, se met à la recherche d’un ingénieur compétent dans ce<br />

domaine. Il communique avec BEB par téléphone et discute avec l’ingénieur<br />

Julien, celui-ci lui donne rendez-vous dès le lendemain. Lors de cette rencontre<br />

<strong>du</strong> 16 décembre 2002, la preuve est contradictoire quant au contenu, sa <strong>du</strong>rée et<br />

son objectif. Chose certaine, monsieur Mailloux avait comme objectif l’obtention<br />

12 Même page 149<br />

13 500-32-099038-<strong>06</strong>1, Gagnon c. Williot


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 36<br />

de la subvention de la Ville. Du coté de l’intimé, il s’agit d’un client qui ne sait pas<br />

où il va. Pour le demandeur d’enquête, il a confiance aux services de l’intimé et<br />

de fait, signe une convention de services professionnels et dépose la somme de<br />

500$. Le 8 janvier 2003, monsieur Mailloux demande à BEB (à l’intimé et<br />

monsieur Lamos) une expertise sur les fondations et une sur les sols, tels que<br />

requis par la demande de subvention. Une entente intervient entre BEB et<br />

monsieur Mailloux. De fait, il reçoit de monsieur Williot une offre de services pour<br />

une analyse de sol, le 10 janvier 2003. Par la suite, il y a effectivement analyse<br />

<strong>des</strong> sols par monsieur Lamos. Le 25 janvier, monsieur Lamos fait part à<br />

monsieur Mailloux, au cours d’une conversation téléphonique, <strong>des</strong> résultats de<br />

son expertise. Enfin le rapport est déposé au début février 2003. Par la suite<br />

l’intimé inspecte le bâtiment en mars et mai 2003. La situation se détériore entre<br />

l’intimé et monsieur Mailloux, pour se terminer en poursuite civile de part et<br />

d’autre. Au moment <strong>des</strong> infractions reprochées, l’intimé ne peut offrir <strong>des</strong><br />

services d’expertises en structures (charpentes et fondations) étant limité par<br />

une décision <strong>du</strong> Comité administratif en date <strong>du</strong> 20 décembre 2002. Décision qui<br />

lui a été signifiée le 24 décembre 2002.<br />

[64] Le Comité doit répondre à 4 questions :<br />

• Le 5 février 2003, l’intimé devait-il informer son client de sa limitation?<br />

• À la même date a-t-il appliqué la norme de surveillance et de contrôle<br />

nécessaire, en signant le rapport de monsieur Lamos?<br />

• À la même date a-t-il participé à l’exercice illégal de la profession?<br />

• Le 10 janvier 2003, a-t-il outrepassé sa compétence en acceptant le<br />

mandat?<br />

Commentaires sur la preuve <strong>du</strong> poursuivant :<br />

[65] Le Comité évalue que le témoignage de monsieur Mailloux est intelligible et<br />

logique; il est à la recherche d’un ingénieur suite à la recommandation de son architecte<br />

en regard <strong>des</strong> documents qui devaient êtres pro<strong>du</strong>its à la ville de Montréal dans le<br />

cadre d’un programme donnant droit à une subvention.<br />

[66] Le Comité estime que son témoignage sur le contenu de la rencontre <strong>du</strong> 16<br />

décembre 2002 est réaliste dans les circonstances <strong>du</strong> présent dossier.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 37<br />

[67] Le Comité statue que l’ingénieur Julien est devenu son conseiller en tant<br />

qu’ingénieur et il lui a fait confiance pour la bonne marche de son dossier, toujours dans<br />

le cadre de sa demande de subvention en fonction de son projet.<br />

[68] Le Comité juge que si les parties ont parlé de pieutage (une firme avait déjà été<br />

approchée par monsieur Mailloux) lors de cette rencontre, ils ont parlé inévitablement<br />

de la structure.<br />

[69] Le Comité s’interroge sur le fait que monsieur Mailloux ne semble pas être au<br />

courant, suite à la rencontre <strong>du</strong> 16 décembre 2002, que l’intimé sera en vacances pour<br />

tout le mois de janvier, car il communique à son bureau en janvier 2003 pour le<br />

rejoindre, s’inquiétant de l’approche de la date butoir <strong>du</strong> 30 janvier 2003.<br />

[70] De plus, le Comité souligne que ce fait (vacances) n’est ressorti que lors <strong>du</strong><br />

témoignage de l’intimé.<br />

[71] Le Comité précise qu’en aucun moment, ce fait n’est mentionné lors <strong>du</strong><br />

témoignage de monsieur Mailloux ou <strong>du</strong> témoignage de l’ingénieur Raymond, qui l’a<br />

rencontré à trois reprises <strong>du</strong>rant son enquête.<br />

[72] De plus, suivant monsieur Mailloux, monsieur Lamos lui a déclaré le 15 janvier<br />

2003, qu’il aurait ses rapports d’expertises (sol et fondations) pour le 30 janvier 2003,<br />

tel que requis par les exigences de la Ville dans le cadre de son programme.<br />

[73] La Comité constate que la preuve révèle que monsieur Lamos, bien que suivant<br />

son curriculum vitae serait compétent en matière de sols, il n’était pas membre de<br />

l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, ni de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> géologues.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 38<br />

[74] Le Comité note que l’ingénieur Girard (inspecteur au service de l’Inspection<br />

professionnelle de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> qui a effectué une inspection professionnelle<br />

de l’intimé) et l’ingénieur Raymond (syndic adjoint dans le présent dossier) affirment<br />

tous les deux que l’intimé leur a avoué n’avoir que corrigé les fautes d’orthographe dans<br />

les deux dossiers en géotechnique et cela le 17 janvier 20<strong>06</strong> pour l’ingénieur Girard et<br />

le 5 juillet 2004 dans le cas de l’ingénieur Raymond.<br />

[75] De plus, l’intimé a affirmé à l’inspecteur Girard qu’il ne travaillait plus sur ce<br />

genre de dossier.<br />

[76] Le Comité précise que le syndic adjoint a rencontré le demandeur d’enquête à<br />

plusieurs reprises et sa version <strong>des</strong> faits est à l’effet que le 16 décembre 2002, celui-ci<br />

était à la recherche d’un ingénieur en structures.<br />

[77] Le Comité conclut que la demande de monsieur Mailloux <strong>du</strong> 16 décembre 2002,<br />

concernait une étude de sols et une étude <strong>des</strong> fondations suivant les conditions pour<br />

l’obtention de la subvention de la Ville.<br />

[78] Le Comité détermine qu’il n’a pas à évaluer la qualité <strong>du</strong> rapport <strong>du</strong> 5 février<br />

2003 de monsieur Lamos.<br />

[79] Le Comité s’interroge sur la qualité et la capacité professionnelles de l’intimé en<br />

fonction de la signature de ce rapport en janvier et février 2003.<br />

Commentaires sur la preuve de la défense<br />

[80] Le Comité note qu’aucune preuve de compétence concernant les expertises en<br />

structures n’a été présentée par l’intimé.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 39<br />

[81] Qui plus est, la preuve de la défense démontre que c’est l’ingénieur Williot qui<br />

est compétent en la matière chez BEB.<br />

[82] Le Comité comprend la situation de l’ingénieur Hosseini (qui a témoigné à titre<br />

de témoin expert), qui n’est pas à l’aise devant le Comité suite à son acceptation d’avoir<br />

pro<strong>du</strong>it un rapport le 12 juillet 2007 pour la firme BEB alors qu’il avait déjà travaillé pour<br />

monsieur Mailloux pour une étude géotechnique en date <strong>du</strong> 16 septembre 2005.<br />

[83] Le Comité n’a pas à se prononcer sur le comportement de l’ingénieur Hosseini<br />

sauf que celui-ci s’est placé volontairement dans une position délicate. D’ailleurs, il a<br />

expliqué très honnêtement, lors de son témoignage, les circonstances de son erreur.<br />

[84] Le Comité demeure perplexe concernant l’insistance de la firme BEB à engager<br />

l’ingénieur Hosseini malgré le fait qu’il était à la connaissance de la firme BEB qu’il avait<br />

travaillé pour le demandeur d’enquête sur le même projet.<br />

[85] La conclusion de son rapport est à l’effet que le rapport de monsieur Lamos,<br />

contresigné par l’ingénieur Julien, respecte les règles de l’art.<br />

[86] Le Comité l’a précisé plus haut, la qualité <strong>du</strong> rapport n’est pas en cause, mais<br />

plutôt sa légalité en relation avec l’intimé.<br />

[87] Le Comité remarque que l’ingénieur Laurent, qui a témoigné à titre d’expert,<br />

déclare que le rapport de BEB est conforme aux règles de l’art, mais précise que<br />

l’ingénieur qui signe le rapport doit avoir une compétence reconnue pour le signer.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 40<br />

[88] En ce qui regarde le témoignage de l’ingénieur Marche, qui a témoigné à titre<br />

d’expert, le Comité considère comme peu pertinent son témoignage surtout que son<br />

rôle était l’interprétation de la décision <strong>du</strong> Comité administratif.<br />

[89] Le Comité précise que celui-ci a témoigné à l’effet qu’il n’était pas là pour établir<br />

que l’intimé est compétent en géotechnique.<br />

[90] L’interprétation d’une décision quasi-judiciaire relève <strong>du</strong> domaine <strong>du</strong> droit et non<br />

de l’ingénierie.<br />

[91] En ce qui regarde le témoignage de l’ingénieur Williot, il est le président de la<br />

firme BEB et se décrit comme un ingénieur qui fait <strong>des</strong> expertises approfondies en<br />

structures.<br />

[92] Le Comité note que malgré les démarches qu’il a effectuées en janvier 2003 en<br />

relation avec le présent dossier (confection de l’estimé pour l’analyse <strong>des</strong> sols), il n’avait<br />

pas pris connaissance de la lettre de monsieur Mailloux <strong>du</strong> 8 janvier 2003; il a pris<br />

connaissance de celle-ci au début <strong>des</strong> procé<strong>du</strong>res civiles et déontologiques.<br />

[93] De plus, il n’a pas rencontré le demandeur d’enquête à cette période ni l’intimé,<br />

d’où le peu d’influence de son témoignage sur la preuve présentée, n’ayant eu qu’un<br />

rôle administratif au niveau <strong>du</strong> dossier.<br />

[94] Le Comité a analysé rigoureusement le témoignage de l’intimé.<br />

[95] Le Comité constate que la teneur de son témoignage est inconsistante et<br />

imprécise.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 41<br />

[96] Le Comité a perçu une précision particulière sur certains évènements comme<br />

ses vacances, ses échanges par courriel avec monsieur Lamos, sur le comportement<br />

négatif de monsieur Mailloux enfin sur son état d’âme face au syndic adjoint et à l’<strong>Ordre</strong><br />

<strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>.<br />

[97] Le Comité mentionne que l’ingénieur Williot décrit les fonctions de l’ingénieur<br />

Julien, dans le rapport de l’ingénieur Housseini, comme quelqu’un qui fait <strong>des</strong><br />

évaluations générales et de faisabilité de projet. (S-21)<br />

[98] Le Comité précise que le Comité administratif reconnaissait la compétence de<br />

l’intimé en regard d’inspections de bâtiments résidentiels dans le cadre de transactions.<br />

[99] Le Comité souscrit au fait, que suivant le témoignage de l’intimé, monsieur<br />

Mailloux devait s’interroger sur les coûts, surtout que l’ingénieur Julien confirme que<br />

monsieur Mailloux avait placé tous ses avoirs dans ce projet.<br />

[100] Le Comité s’interroge sur le fait que l’ingénieur Julien conseille (à 45 jours<br />

environs de la date butoir), le 16 décembre 2002, une étude de faisabilité à monsieur<br />

Mailloux alors que le contenu de la lettre <strong>du</strong> 8 janvier n’en fait aucunement mention, au<br />

contraire les deman<strong>des</strong> formulées dans celle-ci sont précises.<br />

[101] Le Comité demeure perplexe lorsqu’il déclare qu’il ne pouvait pas aider monsieur<br />

Mailloux, le 16 décembre 2002, et qu’il lui aurait remis les documents.<br />

[102] Cette version contredit la version de monsieur Mailloux qui était satisfait suite à<br />

la rencontre et qui était en état de confiance pour son projet.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 42<br />

[103] Le Comité s’interroge sur la motivation dans ces circonstances qui a amené<br />

l’ingénieur Julien à faire signer une entente de services et à demander une avance sur<br />

honoraires.<br />

[104] Le Comité se questionne sur les deux perceptions <strong>du</strong> déroulement d’une<br />

rencontre totalement inconciliable.<br />

[105] Le Comité trouve curieux que l’intimé énonce pour la première fois, lors de son<br />

témoignage devant le Comité, qu’il a prévenu monsieur Mailloux qu’il quittait pour un<br />

mois de vacances en janvier 2003.<br />

[1<strong>06</strong>] Le Comité souligne qu’en aucun moment, ce fait n’a jamais été mentionné par<br />

les témoins <strong>du</strong> poursuivant, de même que par les témoins de la défense.<br />

[107] De plus, lors de son témoignage, l’intimé a longuement accentué l’importance de<br />

ses vacances de janvier 2003.<br />

[108] Le Comité ne s’attardera pas sur ce qui s’est passé entre l’intimé et monsieur<br />

Mailloux après le 5 février 2003, quoiqu’il s’interroge sur la version de l’intimé qui rejette<br />

le blâme sur son client pour la suite catastrophique <strong>des</strong> évènements à l’effet que celui-ci<br />

ne répondait pas à ses propositions alors que monsieur Mailloux présente la même<br />

version en regard <strong>du</strong> comportement de l’intimé.<br />

[109] Le Comité souligne que suivant le témoignage de l’intimé, il n’a jamais suivi de<br />

cours en géotechnique.<br />

[110] Le Comité note que le dossier Hainey, analysé par l’ingénieur Girard, concernait<br />

<strong>des</strong> installations septiques.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 43<br />

[111] Le Comité n’adhère pas à la version de l’intimé concernant l’explication <strong>du</strong><br />

pourquoi de son mensonge au syndic adjoint en regard <strong>du</strong> fait qu’il a les compétences<br />

pour ce genre de dossier.<br />

[112] Le Comité ne peut considérer raisonnablement qu’il a menti au syndic adjoint en<br />

raison <strong>du</strong> fait qu’il était piégé par celui-ci.<br />

[113] Le Comté ne retient pas non plus sa version concernant le fait que ce n’était pas<br />

son intention de mentir à l’<strong>Ordre</strong> concernant les deux dossiers en géotechnique.<br />

[114] Dans un cas, il a affirmé à l’ingénieur Girard qu’il n’y avait qu’un seul dossier en<br />

géotechnique soit le dossier Hainey et il a fait la même déclaration au syndic adjoint<br />

Raymond dans le dossier Mailloux.<br />

[115] Au mieux, le Comité considère un étonnant malenten<strong>du</strong>.<br />

[116] Le Comité présume, au contraire, que la preuve révèle que le syndic adjoint lui a<br />

donné au cours <strong>des</strong> trois rencontres, toutes les opportunités de lui fournir <strong>des</strong><br />

explications pour expliquer son comportement envers le demandeur d’enquête et aussi<br />

d’établir ses compétences.<br />

[117] Le Comité ne retient pas son énoncé à l’effet qu’il ne s’est pas ren<strong>du</strong> sur le site,<br />

en raison que monsieur Mailloux ne savait que faire de ce site.<br />

[118] Le Comité demeure perplexe devant le témoignage de monsieur Lamos qui<br />

explique l’absence de l’intimé sur les lieux de l’expertise, en raison qu’il avait d’autres<br />

expertises à faire et non en raison <strong>du</strong> fait qu’il était en vacances.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 44<br />

[119] Le Comité remarque qu’il y a <strong>des</strong> différences substantielles entre la version <strong>des</strong><br />

évènements relatés par l’intimé et par ceux relatés par monsieur Lamos.<br />

CONCLUSIONS<br />

[120] Le Comité précise le fait que l’on soit dans un champ de pratique exclusif de la<br />

profession d’ingénieur n’est pas contesté par l’intimé.<br />

[121] Le Comité est très conscient qu’il y a une différence manifeste entre le<br />

témoignage de l’intimé et celui <strong>du</strong> demandeur d’enquête.<br />

[1<strong>22</strong>] Le Comité juge que la preuve <strong>du</strong> syndic sur ce volet est claire et précise tandis<br />

que la preuve de l’intimé est imparfaite.<br />

[123] Le Comité note que monsieur Mailloux avait acquis <strong>des</strong> immeubles et il était à la<br />

recherche de conseils professionnels pour faire avancer son projet soumis aux<br />

conditions exigées par le programme de la Ville.<br />

[124] Monsieur Mailloux procède suivant les instructions de son architecte et<br />

recherche un ingénieur compétent afin d’obtenir la subvention.<br />

[125] Lors de la conversation téléphonique <strong>du</strong> 15 décembre 2002, entre l’intimé et<br />

monsieur Mailloux, le Comité conclut que l’intimé, sans connaître les détails de la<br />

situation, en savait suffisamment pour accorder un rendez-vous à son futur client.<br />

[126] Le Comité conclut par le fait même, qu’il laissait sous-entendre qu’il était apte à<br />

lui rendre les services professionnels recherchés.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 45<br />

[127] Le Comité estime qu’il est incontestable que monsieur Mailloux cherchait un<br />

ingénieur qui devait présenter une expertise sur les structures (fondations) comme<br />

l’exigeait la Ville.<br />

[128] Le Comité juge que les modalités <strong>des</strong> programmes de subventions de la ville de<br />

Montréal pour les quartiers centraux sont publiques et facilement accessibles à ceux qui<br />

oeuvrent dans ce domaine.<br />

[129] Le Comité statue que, lors de la rencontre <strong>du</strong> 16 décembre 2002, l’intimé<br />

connaissait l’objectif poursuivi par le demandeur d’enquête.<br />

[130] Le Comité estime que la <strong>du</strong>rée de la rencontre diffère entre le demandeur<br />

d’enquête et l’intimé; cette différence ne change pas le fond <strong>du</strong> litige, mais affecte la<br />

crédibilité de l’intimé.<br />

[131] Le Comité s’interroge sur le témoignage de l’intimé, qui à plusieurs reprises<br />

énonce que monsieur Mailloux lui donne l’impression de quelqu’un qui ne sait pas où il<br />

va, mais il lui fait signer une convention de services professionnels et exige même un<br />

dépôt d’honoraires.<br />

[132] Dans l’hypothèse où tout était si confus dans l’esprit <strong>du</strong> demandeur d’enquête, il<br />

était <strong>du</strong> devoir de l’intimé de l’informer de l’impossibilité de lui rendre ses expertises<br />

pour le 30 janvier 2003 et ne pas lui laisser sous-entendre le contraire.<br />

[133] Le Comité n’accepte pas que l’intimé tente de faire porter la responsabilité sur la<br />

firme BEB pour <strong>des</strong> services professionnels, afin de se dégager de ses obligations<br />

professionnelles envers son client.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 46<br />

[134] De plus, le Comité précise que les actes posés à titre d’ingénieur ne sauraient se<br />

limiter à la sphère contractuelle dans le cadre d’une loi d’ordre public qui vise la<br />

protection <strong>du</strong> public.<br />

[135] Le Comité n’a aucune juridiction sur la firme BEB, cependant il est certain que<br />

celle-ci ne peut servir à dissimuler un comportement répréhensible de l’un de ses<br />

professionnels.<br />

[136] Le Comité trouve irresponsable pour un professionnel de mettre en confiance un<br />

client et de l’abandonner par la suite à <strong>des</strong> confrères, sans en avoir averti le client de la<br />

situation exacte <strong>du</strong> cheminement de son dossier.<br />

[137] La lettre <strong>du</strong> 8 janvier 2003, de monsieur Mailloux, ne fait aucunement mention de<br />

cette situation, au contraire celui-ci est très spécifique dans ses deman<strong>des</strong> et elle ne<br />

s’adresse qu’à deux personnes, soit l’ingénieur Julien et monsieur Lamos qui lui avait<br />

été présenté le 16 décembre 2002, comme l’expert <strong>des</strong> sols et possiblement celui qui<br />

aurait à en faire l’expertise.<br />

[138] Le Comité conclut que l’intimé avait accepté en tant qu’ingénieur de prendre la<br />

responsabilité <strong>du</strong> cheminement <strong>du</strong> projet <strong>du</strong> demandeur d’enquête et cela avec<br />

l’obligation d’agir dans le meilleur intérêt de celui-ci.<br />

[139] Le Comité considère, qu’à partir de ce moment, l’ingénieur Julien devait<br />

démontrer une rigoureuse honnêteté quant à sa compétence réelle et à l’efficacité de<br />

ses propres services.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 47<br />

[140] Le Comité n’approuve pas le comportement de l’intimé, qui connaît les<br />

exigences de la Ville, mais que suite à la rencontre <strong>du</strong> 16 décembre 2002 et cela<br />

jusqu’en février 2003, ne se soucie guère de son client.<br />

[141] Le Comité considère cette attitude comme une insouciance impardonnable qui<br />

constitue une violation <strong>des</strong> principes d’éthique et de moralité.<br />

[142] Le Comité juge qu’il était <strong>du</strong> devoir de l’intimé, à tout le moins d’entrer en contact<br />

avec l’architecte de monsieur Mailloux, surtout si tout lui semblait nébuleux.<br />

[143] Le Comité statue que monsieur Mailloux est sorti de cette rencontre en état de<br />

confiance pour la bonne marche de son projet, suite aux propos de l’intimé.<br />

[144] Le Comité en conclut que l’intimé a démontré à monsieur Mailloux qu’il avait les<br />

capacités d’effectuer l’expertise <strong>des</strong> sols et l’expertise <strong>des</strong> fondations pour le 30 janvier<br />

2003, sinon monsieur Mailloux aurait été consulté un autre ingénieur.<br />

[145] Le Comité statue que l’intimé se devait de révéler à son client les limites de sa<br />

compétence car monsieur Mailloux s’attendait à une expertise d’excellence.<br />

[146] Le Comité décide que la différence de perception de ce qui s’est passé lors de<br />

cette rencontre <strong>du</strong> 16 décembre 2002 va à l’encontre de la version de l’intimé et la<br />

preuve est prépondérante sur ce volet.<br />

[147] Le Comité précise que monsieur Lamos relevait de la responsabilité<br />

professionnelle de l’ingénieur Julien.<br />

[148] Le Comité juge que la lettre <strong>du</strong> 8 janvier 2003 est simple, claire et limpide.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 48<br />

[149] La lettre pose deux questions, à savoir si monsieur Lamos réalisera l’analyse<br />

<strong>des</strong> sols et si l’intimé lui pro<strong>du</strong>ira l‘expertise concernant les fondations.<br />

[150] De plus, cette lettre corrobore la version de monsieur Mailloux sur le contenu et<br />

l’objectif de sa rencontre avec l’intimé <strong>du</strong> 16 décembre 2002.<br />

[151] Le Comité souligne qu’en aucun moment, l’intimé n’a informé monsieur Mailloux<br />

que quelqu’un d’autre que lui, prendrait la responsabilité de son dossier.<br />

[152] D’ailleurs, il est inconcevable et inacceptable que l’ingénieur, représentant les<br />

intérêts de son client, ne sache pas qu’il y avait une étude à faire concernant les<br />

fondations dans un tel projet et surtout dans le cadre de programmes de subvention de<br />

la ville de Montréal.<br />

[153] Le Comité souligne qu’il s’agit d’un manque de qualifications de l’intimé pour<br />

solutionner une situation.<br />

[154] Le Comité souligne que c’est dans la normalité <strong>des</strong> choses qu’un projet de cette<br />

envergure, soit la rénovation et l’amélioration d’immeubles anciens, demande une étude<br />

de sols et <strong>des</strong> fondations.<br />

[155] Le Comité, pour répondre à la première question, affirme qu’en date <strong>du</strong> 16<br />

décembre 2002, il était <strong>du</strong> devoir de l’intimé d’informer monsieur Mailloux de sa<br />

situation professionnelle en regard <strong>du</strong> travail futur concernant les fondations.<br />

[156] Le Comité souligne que la décision <strong>du</strong> Comité administratif est très simple et<br />

découle <strong>du</strong> consentement de l’intimé, lui-même, à cette limitation.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 49<br />

[157] Le Comité précise que l’intimé n’a pas nié, au contraire, il a admis ne pas avoir la<br />

compétence pour effectuer <strong>des</strong> expertises en structures (charpentes et fondations) et il<br />

a lui-même suggéré les modalités mettant fin à sa limitation.<br />

[158] Le Comité administratif a reconnu qu’il était compétent pour réaliser <strong>des</strong><br />

mandats d’expertise et d’inspection de bâtiments résidentiels dans le cadre de<br />

transaction.<br />

[159] Le Comité considère que l’aveu de l’intimé <strong>du</strong> 28 octobre 2002, devant le comité<br />

administratif, l’obligeait à informer monsieur Mailloux que pour l’expertise <strong>des</strong><br />

fondations, il devait le référer à un autre ingénieur compétent en structures et suivant la<br />

preuve présentée par la défense, l’ingénieur Williot aurait été la personne responsable.<br />

[160] Le Comité ne prendrait pas cette position si l’intimé avait contesté sa<br />

compétence devant le Comité administratif et qu’il était en attente de décision.<br />

[161] Cependant, le Comité souligne qu’un professionnel se doit d’être intègre dans sa<br />

relation avec le public et que cette intégrité ne peut souffrir d’aucune anomalie.<br />

[162] Le Comité juge que le 8 janvier 2003, suite à la réception de la lettre de<br />

monsieur Mailloux, le professionnel responsable <strong>du</strong> dossier était l’ingénieur Julien et<br />

non la firme BEB ou même monsieur Lamos puisqu’un contrat ne dégage pas<br />

l’ingénieur de ses obligations en pareilles circonstances.<br />

[163] Le Comité affirme qu’une dénomination sociale ne ré<strong>du</strong>it aucunement les devoirs<br />

et obligations <strong>du</strong> professionnel envers son client.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 50<br />

[164] À cette période, toujours en réponse à la première question, l’ingénieur Julien se<br />

devait de mettre les choses au clair avec son client concernant sa situation<br />

professionnelle, l’excuse <strong>des</strong> vacances ne légitime pas son comportement.<br />

[165] De plus, l’intimé a déclaré s’être ren<strong>du</strong> au bureau le 8 janvier 2003, à la<br />

demande de monsieur Lamos en regard de ce dossier, par contre monsieur Lamos<br />

n’est pas certain de cette rencontre, cette partie de la preuve de l’intimé est nébuleuse.<br />

[166] Raison de plus, s’il s’est ren<strong>du</strong> au bureau et qu’il a discuté avec monsieur Lamos<br />

<strong>du</strong> dossier de monsieur Mailloux, il se devait de s’inquiéter <strong>du</strong> cheminement de son<br />

dossier et d’informer le demandeur d’enquête de la limitation qui lui avait été signifiée le<br />

24 décembre 2002, en l’informant ainsi de sa qualité réelle comme ingénieur.<br />

[167] Le Comité s’interroge sur le fait que l’intimé déclare ne pas avoir vu la lettre de<br />

monsieur Mailloux <strong>du</strong> 8 janvier 2003.<br />

[168] Le Comité conclut que l’intimé a été le seul ingénieur responsable <strong>du</strong> dossier de<br />

monsieur Mailloux et qu’il n’a pas tenu compte qu’il était limité dans sa pratique par une<br />

décision de son ordre professionnel.<br />

[169] Le Comité juge que l’objectif poursuivi par monsieur Mailloux, le 8 janvier 2003,<br />

est le même que celui <strong>du</strong> 16 décembre 2002, soit de remplir les conditions pour<br />

l’obtention <strong>des</strong> subventions.<br />

[170] Le Comité ne s’attardera pas aux conséquences qu’a dû subir monsieur Mailloux<br />

en raison <strong>du</strong> comportement de l’intimé.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 51<br />

[171] La preuve révèle que l’intimé n’avait pas les compétences en géotechnique pour<br />

contresigner un tel rapport; il a avoué cette situation au syndic adjoint lors de son<br />

enquête.<br />

[172] De plus, il a avoué à l’inspecteur Girard, lors d’une rencontre qui faisait suite à<br />

une demande de M e Jazouli, en janvier 20<strong>06</strong>, dans le cas <strong>du</strong> dossier Hainey, n’avoir<br />

corrigé que les fautes d’orthographe d’un rapport géotechnique et qu’il ne faisait plus ce<br />

genre de dossier.<br />

[173] D’ailleurs, il a fait le même aveu au syndic adjoint Raymond dans le présent<br />

dossier.<br />

[174] Donc, en réponse à la quatrième question, le Comité juge que la preuve est<br />

prépondérante que l’intimé, en janvier 2003, a accepté un mandat pour lequel il n’avait<br />

pas les compétences tant en géotechnique qu’en structures (charpentes et fondations).<br />

[175] Le Comité juge que suite à la rencontre <strong>du</strong> 16 décembre 2002 et à la réception<br />

de la décision <strong>du</strong> Comité administratif <strong>du</strong> 24 décembre 2002, il était <strong>du</strong> devoir de l’intimé<br />

de référer le client à un ingénieur compétent qui pourrait remplir les exigences en<br />

relation avec la demande de monsieur Mailloux concernant les subventions.<br />

[176] Le Comité précise que cette obligation relevait d’une question d’honnêteté<br />

envers son client.<br />

[177] Le Comité, en réponse à la deuxième question, est convaincu que l’intimé n’a<br />

aucunement contrôlé, ni surveillé le travail de monsieur Lamos qui a fait l’expertise <strong>des</strong><br />

sols.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 52<br />

[178] Le Comité juge que la preuve démontre que l’intimé n’avait pas la compétence<br />

en ce domaine et il l’a avoué lui-même au syndic adjoint.<br />

[179] Le Comité juge, en réponse à la troisième question, que le comportement de<br />

l’intimé en relation avec le travail de monsieur Lamos, qui, malgré sa compétence,<br />

n’était pas membre d’aucun ordre professionnel, que cela contribue à l’exercice illégal<br />

de la profession d’ingénieur, étant dans son champ exclusif.<br />

[180] La preuve d’expert, présentée par la défense, a établi que pour signer un rapport<br />

d’expertise, le professionnel a l’obligation d’avoir une compétence reconnue dans ce<br />

domaine.<br />

[181] Le Comité précise que la preuve d’expertise présentée en défense concernait le<br />

rapport de monsieur Lamos, qui n’est pas sous la juridiction <strong>du</strong> Comité comme<br />

professionnel.<br />

[182] Le Comité rappelle que la signature de l’ingénieur est un gage de sécurité pour<br />

le public et que l’intimé a utilisé sa signature sur un rapport sans avoir les compétences<br />

pour le faire.<br />

[183] Le Comité précise que monsieur Lamos dépendait de la responsabilité<br />

professionnelle de l’ingénieur Julien.<br />

[184] Le Comité juge que la preuve est prépondérante quant au comportement de<br />

l’intimé qui a dérogé à ses devoirs et obligations envers son client et envers la<br />

profession d’ingénieur.


<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 53<br />

Pour ces motifs le comité de discipline :<br />

[185] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>des</strong> 4 chefs de la plainte <strong>du</strong> 18 octobre 20<strong>06</strong>.<br />

[186] Le Comité convoquera les parties pour les représentations sur la sanction.<br />

[187] Frais à suivre<br />

__________________________________<br />

Me Jean-Guy Gilbert<br />

__________________________________<br />

Pierrette Marchand, ingénieure<br />

__________________________________<br />

Ghislain Bégin, ingénieur<br />

M e Charles A. Dupuis<br />

Procureur de la partie plaignante<br />

M e Ahmed Jazouli<br />

Procureur de la partie intimée<br />

Dates d’audience :<br />

26 septembre 2007, 4, 5, 6, 7 et 8 février 2008, 29 et 30 avril<br />

2008

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