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22-09-0381 - Ordre des ingénieurs du Québec

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<strong>22</strong>-<strong>09</strong>-<strong>0381</strong> PAGE : 8<br />

[30] Il a également rappelé que l’intimé s’est déplacé à <strong>Québec</strong> deux (2) ans et<br />

quatre (4) mois après la première demande de la syndic adjointe.<br />

[31] Le procureur de la plaignante a souligné que celle-ci avait écrit à l’intimé le<br />

6 décembre 2007 et que l’intimé avait reçu sa lettre le 12 décembre 2007, tel qu’il<br />

apparaissait <strong>du</strong> relevé de Postes Canada.<br />

[32] Dans sa lettre, la plaignante demandait à l’intimé de lui faire parvenir l’ensemble<br />

<strong>des</strong> documents qui se retrouvent généralement dans le dossier d’un ingénieur, tant au<br />

niveau technique qu’administratif et ce, en regard <strong>du</strong> dossier <strong>des</strong> condominiums <strong>du</strong><br />

boulevard Pie-IX. Elle demandait à l’intimé de donner suite à sa correspondance au<br />

plus tard le 18 décembre 2007.<br />

[33] Le procureur de la plaignante a rappelé que le Conseil, dans le cadre de sa<br />

décision en radiation provisoire <strong>du</strong> 6 janvier 2010, avait indiqué que l’intimé aurait dû se<br />

rendre à <strong>Québec</strong> pour examiner les documents saisis dès que la permission lui a été<br />

donnée par la Cour au mois d’avril 20<strong>09</strong>. Au pire, il aurait dû faire en sorte de prioriser<br />

une telle visite dans les jours suivant l’audience devant le Conseil de discipline <strong>du</strong> 3 juin<br />

20<strong>09</strong>.<br />

[34] Pour le procureur de la plaignante, la con<strong>du</strong>ite de l’intimé est un cas clair de<br />

récidive puisque, <strong>du</strong>rant toute cette période, l’intimé a négligé de transmettre les<br />

informations que la plaignante requérait au sujet <strong>du</strong> projet « Habitation Tivoli inc. ».<br />

[35] Le procureur de la plaignante a invité le Conseil à prendre connaissance <strong>des</strong><br />

paragraphes 165, 170 à 174, 181, 186 et 187, de même que <strong>du</strong> paragraphe 193 de la<br />

décision sur sanction <strong>du</strong> Conseil de discipline dans le dossier n o <strong>22</strong>-08-0362. Il a

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