22-09-0381 - Ordre des ingénieurs du Québec
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[18] Le procureur de la plaignante a expliqué aux membres <strong>du</strong> Conseil que les<br />
parties, de façon commune, demandaient d’imposer une radiation temporaire de huit (8)<br />
mois sur chacun <strong>des</strong> chefs à être purgé de façon concurrente.<br />
[19] Les parties recommandaient également au Conseil de tenir compte de la période<br />
de radiation provisoire purgée par l’intimé entre le 6 janvier 2010 et le 1 er juin 2010, soit<br />
une période de radiation d’environ cinq (5) mois.<br />
[20] Dans les circonstances, les parties recommandaient au Conseil d’imposer à<br />
l’intimé une radiation temporaire de trois (3) mois, qui deviendra exécutoire à compter<br />
<strong>du</strong> moment où l’intimé se réinscrira au tableau de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>.<br />
[21] Le procureur de la plaignante a également indiqué que l’intimé acceptait<br />
d’acquitter les débours.<br />
[<strong>22</strong>] Le procureur de la plaignante a rappelé que, dans sa décision <strong>du</strong> 6 janvier 2010,<br />
le Conseil avait ordonné à la secrétaire <strong>du</strong> Conseil de discipline de publier un avis de sa<br />
décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé avait son domicile<br />
professionnel.<br />
[23] Compte tenu <strong>des</strong> circonstances particulières, les parties recommandaient au<br />
Conseil de ne pas ordonner une nouvelle publication de sa décision, qui est en relation<br />
directe avec les infractions qui avaient con<strong>du</strong>it à la première publication, bien que celleci<br />
comporte <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> de radiation temporaires.