22-09-0381 - Ordre des ingénieurs du Québec
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professionnelle, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 114 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong><br />
professions.<br />
[51] Pour le second chef, l’intimé a été reconnu coupable de ne pas avoir répon<strong>du</strong> de<br />
façon complète et satisfaisante à la lettre qu’elle lui a fait parvenir le 4 novembre 20<strong>09</strong>,<br />
contrevenant ainsi aux dispositions <strong>des</strong> articles 4.02.02 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong><br />
<strong>ingénieurs</strong> et 114 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> professions.<br />
[52] Ces infractions sont graves et sérieuses et elles portent atteinte à la raison d'être<br />
de la profession d’ingénieur.<br />
[53] Le Conseil rappelle que le professionnel doit collaborer et fournir les<br />
renseignements ou les documents relatifs à la vérification de l’enquête tenue par le<br />
syndic.<br />
[54] Le Conseil, après avoir analysé les faits <strong>du</strong> présent dossier et pris en<br />
considération les remarques pertinentes <strong>du</strong> procureur de la plaignante et de la<br />
procureure de l’intimé, est d’opinion que les recommandations qui lui sont soumises<br />
sont justes et équitables dans les circonstances.<br />
[55] Elles ont le mérite d’avoir un effet dissuasif auprès de l’intimé, tout en<br />
rencontrant les objectifs d’exemplarité pour la profession et pour la protection <strong>du</strong> public.<br />
[56] Le Conseil a aussi analysé la jurisprudence concernant les sanctions ren<strong>du</strong>es<br />
antérieurement dans <strong>des</strong> dossiers ayant <strong>des</strong> éléments analogues. Or, ces suggestions<br />
communes sont justes et appropriées dans les circonstances, tout en étant conformes<br />
aux autorités citées par le procureur de la plaignante.