22-09-0381 - Ordre des ingénieurs du Québec
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ramenée à trois (3) mois, en considérant la période <strong>du</strong>rant laquelle il a été radié<br />
provisoirement.<br />
[41] Le procureur de la plaignante a indiqué que la sanction imposée à l’intimé devait<br />
être dissuasive et a prié le Conseil qu’il soit évident, à la lecture de la décision, que la<br />
période de radiation temporaire réellement imposée est de huit (8) mois, bien que celleci<br />
soit ramenée à trois (3) mois compte tenu <strong>des</strong> circonstances.<br />
[42] À son avis, le signal doit être clair pour l’ensemble <strong>des</strong> membres de la profession<br />
qu’un ingénieur ne peut paralyser pendant une période aussi longue l’enquête de la<br />
syndic adjointe.<br />
[43] Au soutien de ses recommandations, le procureur de la plaignante a déposé les<br />
autorités suivantes :<br />
Lakmache c. Psychologues (<strong>Ordre</strong> professionnel <strong>des</strong>), 2008, QCTP 50, AZ-50514808,<br />
le 7 mars 2008.<br />
Michaud c. Legros (médecins), 200-07-000003-930, T.P., AZ-94041021, le 13 janvier<br />
1994.<br />
Normand c. Legros (médecins), 400-07-000008-943, T.P., AZ-96041053, le 2 mai 1996.<br />
Latulippe c. Sauvé (<strong>ingénieurs</strong>), CDOIQ, n o <strong>22</strong>-01-0006, le 16 mai 2002.<br />
Représentations sur sanction de la procureure de l’intimé<br />
[44] La procureure de l’intimé a indiqué au Conseil que les recommandations qui<br />
avaient été formulées par le procureur de la plaignante étaient <strong>des</strong> recommandations<br />
conjointes et qu’elles étaient conformes aux discussions qui avaient eu lieu entre les<br />
parties au cours <strong>des</strong> derniers mois.